Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c23
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 319 ancien du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré le Docteur Z... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que si le praticien n'est tenu que d'une obligation de moyens, soit de poser un diagnostic avec conscience, diligence et conformément aux données acquises de la science, il n'en demeure pas moins que l'erreur de diagnostic peut être consécutive d'une faute pénale lorsqu'elle résulte d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que Xavier Z..., Homme de l'Art, ayant fait le choix de n'intervenir dans l'exercice de sa profession que dans un contexte d'urgence, a estimé qu'il n'était pas en situation de procéder, eu égard à l'attitude du malade, à un entretien avec ce dernier, ni même à son examen, qu'il n'a pas reconsidéré cette abstention après l'arrivée des ambulanciers qui pouvaient, sous ses directives, l'assister, si besoin était, ni même, après l'orientation, vu la sectorisation des services psychiatriques, du patient vers un établissement où il ignorait si un bilan somatique et biologique serait immédiatement pratiqué ; que ce choix, à le supposer non critiquable, implique que Xavier Z... soit d'autant plus vigilant avant d'établir un diagnostic ; que, dès lors, d'une part, eu égard à la particulière inquiétude de la concubine de nature à l'induire involontairement en erreur, en sa qualité de professionnel, il se devait de lui poser toutes les questions utiles quant à l'état du malade les jours précédant son intervention et les médicaments prescrits ; que la circonstance que Sylvie Y... ne lui ait pas indiqué la fièvre et l'agitation de son ami, à la supposer établie, est inopérante, un médecin ayant seul compétence pour poser toutes questions adaptées, s'entourer de tous renseignements nécessaires à l'établissement d'un diagnostic pertinent ; que, d'autre part, Xavier Z... avait toute possibilité de s'adresser au Docteur A..., confrère travaillant lui-même dans un service d'urgences, pour confronter les informations obtenues, et alors qu'il résulte de l'ordonnance de ce dernier qu'il a prescrit, notamment, un médicament pour combattre la fièvre, ce qu'il n'a pas estimé devoir faire ; qu'en outre, Xavier Z... n'a pas cru opportun d'aviser les médecins hospitaliers, par quelque moyen que ce soit, qu'il n'avait pas procédé à l'examen du malade, ce que ces derniers ne pouvaient pas supposer ; que l'ensemble de ces carences ont amené Xavier Z... à se désintéresser du contexte pathologique somatique et à considérer qu'il s'agissait d'une pathologie psychiatrique pure, et à commettre, vu son erreur de diagnostic, une erreur d'orientation lourde de conséquences ; qu'il en résulte que la faute de négligence à l'origine de l'erreur de diagnostic est établie ; "et aux motifs que le prévenu soutient qu'il n'est pas démontré que ladite faute pénale ait eu un lien de causalité certain avec le décès du patient ; qu'il appert du rapport d'expertise régulièrement notifié et non contesté par les parties, qui avaient toutes les possibilités de solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise, que, d'une part, l'erreur de diagnostic a entraîné une erreur d'orientation dans un service psychiatrique au lieu d'un service d'urgences médicales où un bilan somatique et biologique immédiat aurait permis de déceler l'affectation et de pratiquer une antibiothérapie adéquate, que, d'autre part, le décès aurait pu être évité si ledit traitement avait été mis en oeuvre très précocement ; que, dès lors, la faute pénale commise par Xavier Z..., qui a empêché que Jean-Yves X... reçoive des soins adaptés, a un lien de causalité directe avec le décès de ce dernier ; "1 ) alors que l'erreur de diagnostic, commise par un médecin en raison de la difficulté d'interprétation des symptômes à laquelle il est confronté, ne constitue pas une faute pénale ; qu'en reprochant néanmoins au Docteur Z... de n'avoir pas déduit du symptôme de fièvre que l'affection dont souffrait Jean-Yves X... n'était pas de nature psychiatrique, sans rechercher si celui-ci présentait ou non de la fièvre lors de l'intervention du Docteur Z... et sans rechercher si, questionnée en ce sens, sa compagne lui avait répondu par la négative, ce qui avait induit le médecin en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en affirmant que le Docteur Z... avait toute possibilité de s'adresser au Docteur A..., qui avait antérieurement examiné Jean-Yves X..., sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait jamais été informé de la visite antérieure de cet autre médecin et que celui n'avait remis aucune lettre de transmission à son attention, de sorte qu'il n'avait pu soupçonner que l'un de ses confrères détenait des informations sur l'état de santé de Jean-Yves X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 3 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, et non pas que la faute ait uniquement fait perdre une chance de survie à la victime ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le décès aurait pu être évité si le traitement avait été mis en oeuvre "très précocement", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur Z... n'ayant été appelé à intervenir qu'à 17 heures 55 et le décès étant survenu dès le lendemain à 9 heures 15, un diagnostic exact établi dès cette intervention aurait été en toute hypothèse trop tardif, dès lors que le traitement ne pouvait être utilement mis en oeuvre que "très précocement", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 novembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 319 ancien du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré le Docteur Z... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que si le praticien n'est tenu que d'une obligation de moyens, soit de poser un diagnostic avec conscience, diligence et conformément aux données acquises de la science, il n'en demeure pas moins que l'erreur de diagnostic peut être consécutive d'une faute pénale lorsqu'elle résulte d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que Xavier Z..., Homme de l'Art, ayant fait le choix de n'intervenir dans l'exercice de sa profession que dans un contexte d'urgence, a estimé qu'il n'était pas en situation de procéder, eu égard à l'attitude du malade, à un entretien avec ce dernier, ni même à son examen, qu'il n'a pas reconsidéré cette abstention après l'arrivée des ambulanciers qui pouvaient, sous ses directives, l'assister, si besoin était, ni même, après l'orientation, vu la sectorisation des services psychiatriques, du patient vers un établissement où il ignorait si un bilan somatique et biologique serait immédiatement pratiqué ; que ce choix, à le supposer non critiquable, implique que Xavier Z... soit d'autant plus vigilant avant d'établir un diagnostic ; que, dès lors, d'une part, eu égard à la particulière inquiétude de la concubine de nature à l'induire involontairement en erreur, en sa qualité de professionnel, il se devait de lui poser toutes les questions utiles quant à l'état du malade les jours précédant son intervention et les médicaments prescrits ; que la circonstance que Sylvie Y... ne lui ait pas indiqué la fièvre et l'agitation de son ami, à la supposer établie, est inopérante, un médecin ayant seul compétence pour poser toutes questions adaptées, s'entourer de tous renseignements nécessaires à l'établissement d'un diagnostic pertinent ; que, d'autre part, Xavier Z... avait toute possibilité de s'adresser au Docteur A..., confrère travaillant lui-même dans un service d'urgences, pour confronter les informations obtenues, et alors qu'il résulte de l'ordonnance de ce dernier qu'il a prescrit, notamment, un médicament pour combattre la fièvre, ce qu'il n'a pas estimé devoir faire ; qu'en outre, Xavier Z... n'a pas cru opportun d'aviser les médecins hospitaliers, par quelque moyen que ce soit, qu'il n'avait pas procédé à l'examen du malade, ce que ces derniers ne pouvaient pas supposer ; que l'ensemble de ces carences ont amené Xavier Z... à se désintéresser du contexte pathologique somatique et à considérer qu'il s'agissait d'une pathologie psychiatrique pure, et à commettre, vu son erreur de diagnostic, une erreur d'orientation lourde de conséquences ; qu'il en résulte que la faute de négligence à l'origine de l'erreur de diagnostic est établie ; "et aux motifs que le prévenu soutient qu'il n'est pas démontré que ladite faute pénale ait eu un lien de causalité certain avec le décès du patient ; qu'il appert du rapport d'expertise régulièrement notifié et non contesté par les parties, qui avaient toutes les possibilités de solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise, que, d'une part, l'erreur de diagnostic a entraîné une erreur d'orientation dans un service psychiatrique au lieu d'un service d'urgences médicales où un bilan somatique et biologique immédiat aurait permis de déceler l'affectation et de pratiquer une antibiothérapie adéquate, que, d'autre part, le décès aurait pu être évité si ledit traitement avait été mis en oeuvre très précocement ; que, dès lors, la faute pénale commise par Xavier Z..., qui a empêché que Jean-Yves X... reçoive des soins adaptés, a un lien de causalité directe avec le décès de ce dernier ; "1 ) alors que l'erreur de diagnostic, commise par un médecin en raison de la difficulté d'interprétation des symptômes à laquelle il est confronté, ne constitue pas une faute pénale ; qu'en reprochant néanmoins au Docteur Z... de n'avoir pas déduit du symptôme de fièvre que l'affection dont souffrait Jean-Yves X... n'était pas de nature psychiatrique, sans rechercher si celui-ci présentait ou non de la fièvre lors de l'intervention du Docteur Z... et sans rechercher si, questionnée en ce sens, sa compagne lui avait répondu par la négative, ce qui avait induit le médecin en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en affirmant que le Docteur Z... avait toute possibilité de s'adresser au Docteur A..., qui avait antérieurement examiné Jean-Yves X..., sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait jamais été informé de la visite antérieure de cet autre médecin et que celui n'avait remis aucune lettre de transmission à son attention, de sorte qu'il n'avait pu soupçonner que l'un de ses confrères détenait des informations sur l'état de santé de Jean-Yves X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif ; " 3 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, et non pas que la faute ait uniquement fait perdre une chance de survie à la victime ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le décès aurait pu être évité si le traitement avait été mis en oeuvre "très précocement", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur Z... n'ayant été appelé à intervenir qu'à 17 heures 55 et le décès étant survenu dès le lendemain à 9 heures 15, un diagnostic exact établi dès cette intervention aurait été en toute hypothèse trop tardif, dès lors que le traitement ne pouvait être utilement mis en oeuvre que "très précocement", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Sylvie Y... a fait appel au service des urgences médicales pour son concubin, Jean-Yves X..., qui, souffrant depuis trois jours de fièvre, avec frissons et sueurs, de vomissements et de diarrhées, commençait à délirer ; que, s'étant présenté vers 19 heures 30, et considérant le malade comme "hostile", le docteur Xavier Z... n'a tenté ni de l'interroger ni de l'examiner, mais l'a dirigé vers un établissement psychiatrique, après injection d'un produit tranquillisant ; que Jean-Yves X... est décédé dans cet hôpital le lendemain matin des suites d'une méningite purulente aiguë ; que Xavier Z... est poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt retient qu'à supposer justifiée l'absence d'interrogatoire et d'examen du patient, le praticien devait se montrer d'autant plus vigilant pour établir son diagnostic, en questionnant de façon précise Sylvie Y... sur l'état antérieur du malade et sur les médicaments déjà prescrits, et en recherchant au besoin tous renseignements utiles auprès d'un autre médecin intervenu le matin même, sans s'arrêter au fait, signalé par la concubine, que Jean-Yves X... avait présenté dans le passé une bouffée délirante liée à un état dépressif ; Que les juges relèvent, en outre, que le prévenu a dirigé le malade vers un établissement psychiatrique, sans savoir si un bilan somatique et biologique y serait pratiqué immédiatement, ni prévenir qu'il n'avait procédé lui-même à aucun examen ; Qu'ils en déduisent que Xavier Z... s'est désintéressé du contexte de pathologie somatique, ce qui l'a conduit à des erreurs de diagnostic et d'orientation lourdes de conséquences, alors que, selon les experts, l'association de la fièvre et des troubles du comportement permettait à elle seule de suspecter une atteinte cérébro-méningée ; Que la juridiction du second degré ajoute que l'orientation vers un service d'urgences médicales, où un bilan immédiat aurait permis de déceler l'affection et de mettre en oeuvre très précocement le traitement adéquat, aurait pu éviter le décès ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine et caractérisant sans insuffisance une négligence en relation de causalité avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372612cd58014677422c23
Données disponibles
- Texte intégral