Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c15
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la constitution de partie civile et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, le faux punissable se définit comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice à autrui, accompli dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la rectification consistant à remplacer les termes " la Banque Paribas " par " le Crédit Martiniquais " constituait non une altération de la vérité, mais à l'inverse son rétablissement ; qu'il en est de même de la mention " sur les droits indivis " apposée après grattage, sur la fiche d'immeuble, en lieu et place des termes " sur le tiers en nue-propriété " ; que l'apposition sur le second bordereau rectificatif de deux dates distinctes (30/ 09/ 1993 et 24/ 09/ 1990), dont aucune ne " correspondait à celles du jour de l'établissement dudit bordereau " et dont la présence simultanée constituait au demeurant une erreur matérielle supplémentaire, ainsi que l'indication sur celui-ci des références du précédent, apparaissait par contre destinée à permettre la substitution de l'un à l'autre ; mais qu'il résulte des pièces de l'information, notamment des déclarations du conservateur des hypothèques de Senlis, corroborées par les pièces produites à l'appui de ses dires que, suite au dépôt le 31 août 1993, par l'avocat du Crédit Martiniquais, d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, attestant du paiement de la taxe de publicité foncière dans ce bureau, seule cause légale de rejet à son sens ; qu'à titre indicatif il mentionnait dans ce même courrier que Thierry X... " n'était propriétaire que du tiers en nue-propriété des parcelles concernées " ; que la quittance précitée ayant été produite le 4 octobre 1993, le bordereau hypothécaire enregistré sous le n° 18 381, Vol. n° 2533, avait été accepté ; qu'il est, en conséquence, établi que les pièces arguées de faux, qui n'étaient en rien nécessaires à l'exécution de la formalité susvisée ne pouvaient avoir, quelle qu'ait été leur validité et le caractère maladroit des modifications successives qui ont été portées, aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire ; qu'il convient, dès lors, les infractions poursuivies n'étant pas en l'espèce caractérisées, de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle le magistrat instructeur a, à juste titre, dit n'y avoir lieu à suivre des chefs susvisés ; " alors, d'une part, que les parties civiles avaient fait valoir devant la chambre d'accusation que le bordereau n° 3, qui comportait par rapport au bordereau n° 2, une désignation du créancier différente et deux dates dactylographiées fausses et différentes constituait un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, puisqu'il portait les mêmes références d'enregistrement que le bordereau n 2 auquel il avait été frauduleusement substitué ; qu'en se bornant à retenir que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire, la chambre d'accusation, qui ne s'attache qu'à relater les circonstances dans lesquelles, à la suite du rejet par le conservateur des hypothèques de Senlis du dépôt du premier bordereau hypothécaire du 31 août 1993, avait été déposé le 4 octobre 1993 le bordereau hypothécaire rectificatif n° 2, ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles le bordereau hypothécaire n° 3, assorti de fausses dates, avait de façon totalement irrégulière été substitué au bordereau n° 2 en comportant ainsi les références et la date d'enregistrement, soit le 4 octobre 1993, a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions déposées par les parties civiles selon lequel le bordereau n° 3 était constitutif d'un faux frauduleusement substitué au bordereau n° 2 de nature à affecter la validité de l'inscription et privé ainsi sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; " alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient valoir que le bordereau n° 1, inscrit le 31 août 1993, comportait une erreur quant à l'assiette de l'hypothèque, celui-ci portant sur la pleine propriété des biens de Courteuil et non pas sur les droits indivis de Thierry X... ; que cette erreur subsistait à la suite du dépôt du bordereau n° 2, lequel portait sur " un tiers de la nue-propriété ", alors même que le débiteur n'était propriétaire que du quart de la nue-propriété et que cette irrégularité était de nature à priver l'inscription hypothécaire du Crédit Martiniquais de son efficacité ; qu'ils ajoutaient que ce n'était qu'au prix tout d'abord de la substitution irrégulière et frauduleuse du bordereau n° 3 au bordereau n° 2, puis de la falsification avérée de la fiche d'immeuble que le Crédit Martiniquais et/ ou le conservateur des hypothèques avait tenté de régulariser frauduleusement la première inscription d'hypothèque provisoire ; qu'en se bornant à constater que c'est à la suite du courrier du 20 septembre 1993 adressé par le conservateur des hypothèques de Senlis à l'avocat du Crédit Martiniquais et l'informant d'une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance attestant du paiement de la taxe de publicité foncière, que le Crédit Martiniquais avait, le 4 octobre 1993, déposé un second bordereau hypothécaire, pour en déduire que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de la première inscription hypothécaire, la cour d'appel a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions des parties civiles, selon lequel la première inscription hypothécaire était entachée d'une erreur quant à l'assiette de l'hypothèque, erreur qui subsistait à la suite du dépôt du bordereau rectificatif n° 2 et qui ne pouvait être couverte que par les irrégularités graves et frauduleuses commises postérieurement ; " alors, de troisième part, qu'avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du rejet par le conservateur des hypothèques de l'inscription d'origine, il appartient au déposant, à peine de forclusion entraînant le rejet définitif de la formalité, soit d'apporter les justificatifs qui faisaient défaut, soit de corriger les irrégularités ; que les demandeurs faisaient valoir que le bordereau n° 1, inscrit le 31 août 1993, comportait une erreur quant à l'assiette de l'hypothèque, celui-ci portant sur la pleine propriété des biens de Courteuil et non pas sur les droits indivis de Thierry X..., que cette erreur subsistait à la suite du dépôt du bordereau rectificatif n° 2 lequel portait sur " un tiers de la nue-propriété ", alors même que le débiteur n'était propriétaire que du quart de la nue-propriété ; qu'ils ajoutaient, qu'en l'état de ces graves irrégularités, la substitution du bordereau n° 3 au bordereau n° 2, ainsi que la falsification de la fiche d'immeuble, avaient été frauduleusement réalisées pour valider l'inscription d'hypothèque qui ne pouvait plus l'être, les délais de régularisation étant expirés ; qu'en se fondant sur la seule cause de rejet de l'inscription d'hypothèque du 31 août 1993, relevée par le conservateur des hypothèques dans sa lettre du 20 septembre 1993 et tenant à l'absence de production d'une quittance attestant du paiement de la taxe de publicité foncière, pour en déduire que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de cette inscription hypothécaire, la chambre d'accusation a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions des parties civiles selon lequel c'était pour valider l'inscription d'hypothèque et corriger les graves irrégularités dont elle était entachée et tenant à l'assiette de l'hypothèque et à l'identité du créancier, qu'avait été frauduleusement et hors du délai légal de régularisation, substitué le bordereau n° 3 au bordereau n° 2 et falsifié la fiche d'immeuble et privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; " alors, enfin, que les demandeurs ne se contentaient pas de soutenir que les irrégularités affectant le bordereau d'inscription hypothécaire du 31 août 1993 auraient privé celui-ci de toute efficacité, mais faisaient également valoir que la substitution irrégulière et frauduleuse du bordereau n° 3 au bordereau n° 2, puis la falsification avérée de la fiche d'immeuble quant à l'assiette de l'hypothèque inscrite par le Crédit Martiniquais avait notamment pour objet, ce que reconnaissait d'ailleurs Mme De Y..., conservateur des hypothèques de Senlis, de régulariser a posteriori l'irrégularité tenant à l'assiette de l'hypothèque qui réduisait considérablement la portée de l'inscription régulièrement prise par Jean-Lou X... en deuxième rang le 22 novembre 1993 sur les droits indivis de son frère Thierry dans la propriété de Courteuil ; qu'en se bornant à retenir que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire du Crédit Martiniquais en date du 31 août 1993, la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si au delà même de l'acceptation de cette inscription hypothécaire, les agissements graves et frauduleux commis postérieurement n'avaient pas eu pour objet d'anéantir l'irrégularité tenant à l'assiette de l'hypothèque, irrégularité qui réduisait considérablement la portée de l'inscription prise par Jean-Lou X... en deuxième rang derrière celle contestée du Crédit Martiniquais, a délaissé ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles, privant ainsi sa décision des conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la constitution de partie civile et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, le faux punissable se définit comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice à autrui, accompli dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la rectification consistant à remplacer les termes " la Banque Paribas " par " le Crédit Martiniquais " constituait non une altération de la vérité, mais à l'inverse son rétablissement ; qu'il en est de même de la mention " sur les droits indivis " apposée après grattage, sur la fiche d'immeuble, en lieu et place des termes " sur le tiers en nue-propriété " ; que l'apposition sur le second bordereau rectificatif de deux dates distinctes (30/ 09/ 1993 et 24/ 09/ 1990), dont aucune ne " correspondait à celles du jour de l'établissement dudit bordereau " et dont la présence simultanée constituait au demeurant une erreur matérielle supplémentaire, ainsi que l'indication sur celui-ci des références du précédent, apparaissait par contre destinée à permettre la substitution de l'un à l'autre ; mais qu'il résulte des pièces de l'information, notamment des déclarations du conservateur des hypothèques de Senlis, corroborées par les pièces produites à l'appui de ses dires que suite au dépôt le 31 août 1993, par l'avocat du Crédit Martiniquais, d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, attestant du paiement de la taxe de publicité foncière dans ce bureau, seule cause légale de rejet à son sens ; qu'à titre indicatif il mentionnait dans ce même courrier que Thierry X... " n'était propriétaire que du tiers en nue-propriété des parcelles concernées " ; que la quittance précitée ayant été produite le 4 octobre 1993, le bordereau hypothécaire enregistré sous le n° 18 381, Vol. n° 2533, avait été accepté ; qu'il est, en conséquence, établi que les pièces arguées de faux, qui n'étaient en rien nécessaires à l'exécution de la formalité susvisée, ne pouvaient avoir, quelle qu'ait été leur validité et le caractère maladroit des modifications successives qui ont été portées, aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire ; qu'il convient, dès lors, les infractions poursuivies n'étant pas en l'espèce caractérisées, de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle le magistrat instructeur a, à juste titre, dit n'y avoir lieu à suivre des chefs susvisés ; " alors que, si aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement du délai institué à l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 pour notifier la cause de rejet éventuelle de la formalité, la notification faite plus d'un mois après le dépôt de la demande de publication par le conservateur qui n'a pas le pouvoir de compléter la formalité irrégulière, engage la responsabilité du conservateur des hypothèques ; que les demandeurs faisaient valoir que, d'après le conservateur des hypothèques, il s'était agi de corriger l'écriture précédemment passée, c'est-à-dire de contribuer à la régularisation a posteriori de la prise d'hypothèque en faisant coïncider une écriture sur la fiche d'immeuble faite par grattage et surcharge avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis à la suite de la contestation par les demandeurs de la validité de cette inscription qui, prise pour un tiers des droits, grève pour partie leurs droits et réduit considérablement la portée de l'inscription prise par le demandeur en deuxième rang derrière celle contestée du Crédit Martiniquais ; qu'ils ajoutaient que, si l'auteur du bordereau et la conservation des hypothèques avaient voulu simplement rectifier une erreur matérielle, il y aurait eu établissement et signature d'un bordereau à sa date réelle, puis enregistrement de celui-ci à sa vraie date, sous un numéro qui lui aurait été propre, en sorte qu'il aurait pris date à celle de son dépôt et non à celle du dépôt du premier bordereau et que si le conservateur des hypothèques avait estimé que le premier bordereau n'était pas valable, qu'il n'y avait aucun risque de forclusion, un bordereau rectificatif, daté du jour de sa signature, aurait été déposé et enregistré à la conservation sur le registre, à la date réelle de son dépôt et sous le numéro de registre alors disponible ; que la fabrication du bordereau sciemment assorti d'une fausse date et cette substitution frauduleuse de ce bordereau assortie de mentions fausses relatives à la date de son dépôt et à son numéro, apposé volontairement et en pleine connaissance de cause, établissent tout à la fois la croyance en la nécessité de ces faux pour faire reconnaître des droits au Crédit Martiniquais et éviter ainsi toute action en responsabilité aux acteurs de l'inscription d'hypothèque ; qu'en retenant que la rectification consistant à remplacer les termes la Banque Paribas par le Crédit Martiniquais constituait, non une altération de la vérité, mais à l'inverse son rétablissement, qu'il en est de même sur la mention " sur les droits indivis " apposés après grattage sur la fiche d'immeuble, en lieu et place des termes " en nue-propriété " ; qu'il résulte des déclarations du conservateur des hypothèques de Senlis, que, par courrier du 20 septembre 1993, il a notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, qu'à titre indicatif, il mentionnait dans ce même courrier que Thierry X... " n'était propriétaire que du tiers en nue-propriété des parcelles concernées ", la chambre d'accusation qui décide que les pièces arguées de faux qui n'étaient en rien nécessaires à l'exécution de la formalité susvisée, ne pouvaient avoir, quelle qu'ait été leur validité et le caractère maladroit des modifications successives qui ont été portées, aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire, sans se prononcer sur le moyen l'invitant à constater que le conservateur des hypothèques avait entendu couvrir sa responsabilité, ayant omis de notifier une cause de rejet tenant à l'indication erronée de l'assiette de l'hypothèque, qu'il pouvait toujours faire, a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, épouse A..., - X... Caroline, épouse Z..., - X... Jean-Lou, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la constitution de partie civile et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, le faux punissable se définit comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice à autrui, accompli dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la rectification consistant à remplacer les termes " la Banque Paribas " par " le Crédit Martiniquais " constituait non une altération de la vérité, mais à l'inverse son rétablissement ; qu'il en est de même de la mention " sur les droits indivis " apposée après grattage, sur la fiche d'immeuble, en lieu et place des termes " sur le tiers en nue-propriété " ; que l'apposition sur le second bordereau rectificatif de deux dates distinctes (30/ 09/ 1993 et 24/ 09/ 1990), dont aucune ne " correspondait à celles du jour de l'établissement dudit bordereau " et dont la présence simultanée constituait au demeurant une erreur matérielle supplémentaire, ainsi que l'indication sur celui-ci des références du précédent, apparaissait par contre destinée à permettre la substitution de l'un à l'autre ; mais qu'il résulte des pièces de l'information, notamment des déclarations du conservateur des hypothèques de Senlis, corroborées par les pièces produites à l'appui de ses dires que, suite au dépôt le 31 août 1993, par l'avocat du Crédit Martiniquais, d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, attestant du paiement de la taxe de publicité foncière dans ce bureau, seule cause légale de rejet à son sens ; qu'à titre indicatif il mentionnait dans ce même courrier que Thierry X... " n'était propriétaire que du tiers en nue-propriété des parcelles concernées " ; que la quittance précitée ayant été produite le 4 octobre 1993, le bordereau hypothécaire enregistré sous le n° 18 381, Vol. n° 2533, avait été accepté ; qu'il est, en conséquence, établi que les pièces arguées de faux, qui n'étaient en rien nécessaires à l'exécution de la formalité susvisée ne pouvaient avoir, quelle qu'ait été leur validité et le caractère maladroit des modifications successives qui ont été portées, aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire ; qu'il convient, dès lors, les infractions poursuivies n'étant pas en l'espèce caractérisées, de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle le magistrat instructeur a, à juste titre, dit n'y avoir lieu à suivre des chefs susvisés ; " alors, d'une part, que les parties civiles avaient fait valoir devant la chambre d'accusation que le bordereau n° 3, qui comportait par rapport au bordereau n° 2, une désignation du créancier différente et deux dates dactylographiées fausses et différentes constituait un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, puisqu'il portait les mêmes références d'enregistrement que le bordereau n 2 auquel il avait été frauduleusement substitué ; qu'en se bornant à retenir que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire, la chambre d'accusation, qui ne s'attache qu'à relater les circonstances dans lesquelles, à la suite du rejet par le conservateur des hypothèques de Senlis du dépôt du premier bordereau hypothécaire du 31 août 1993, avait été déposé le 4 octobre 1993 le bordereau hypothécaire rectificatif n° 2, ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles le bordereau hypothécaire n° 3, assorti de fausses dates, avait de façon totalement irrégulière été substitué au bordereau n° 2 en comportant ainsi les références et la date d'enregistrement, soit le 4 octobre 1993, a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions déposées par les parties civiles selon lequel le bordereau n° 3 était constitutif d'un faux frauduleusement substitué au bordereau n° 2 de nature à affecter la validité de l'inscription et privé ainsi sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; " alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient valoir que le bordereau n° 1, inscrit le 31 août 1993, comportait une erreur quant à l'assiette de l'hypothèque, celui-ci portant sur la pleine propriété des biens de Courteuil et non pas sur les droits indivis de Thierry X... ; que cette erreur subsistait à la suite du dépôt du bordereau n° 2, lequel portait sur " un tiers de la nue-propriété ", alors même que le débiteur n'était propriétaire que du quart de la nue-propriété et que cette irrégularité était de nature à priver l'inscription hypothécaire du Crédit Martiniquais de son efficacité ; qu'ils ajoutaient que ce n'était qu'au prix tout d'abord de la substitution irrégulière et frauduleuse du bordereau n° 3 au bordereau n° 2, puis de la falsification avérée de la fiche d'immeuble que le Crédit Martiniquais et/ ou le conservateur des hypothèques avait tenté de régulariser frauduleusement la première inscription d'hypothèque provisoire ; qu'en se bornant à constater que c'est à la suite du courrier du 20 septembre 1993 adressé par le conservateur des hypothèques de Senlis à l'avocat du Crédit Martiniquais et l'informant d'une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance attestant du paiement de la taxe de publicité foncière, que le Crédit Martiniquais avait, le 4 octobre 1993, déposé un second bordereau hypothécaire, pour en déduire que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de la première inscription hypothécaire, la cour d'appel a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions des parties civiles, selon lequel la première inscription hypothécaire était entachée d'une erreur quant à l'assiette de l'hypothèque, erreur qui subsistait à la suite du dépôt du bordereau rectificatif n° 2 et qui ne pouvait être couverte que par les irrégularités graves et frauduleuses commises postérieurement ; " alors, de troisième part, qu'avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du rejet par le conservateur des hypothèques de l'inscription d'origine, il appartient au déposant, à peine de forclusion entraînant le rejet définitif de la formalité, soit d'apporter les justificatifs qui faisaient défaut, soit de corriger les irrégularités ; que les demandeurs faisaient valoir que le bordereau n° 1, inscrit le 31 août 1993, comportait une erreur quant à l'assiette de l'hypothèque, celui-ci portant sur la pleine propriété des biens de Courteuil et non pas sur les droits indivis de Thierry X..., que cette erreur subsistait à la suite du dépôt du bordereau rectificatif n° 2 lequel portait sur " un tiers de la nue-propriété ", alors même que le débiteur n'était propriétaire que du quart de la nue-propriété ; qu'ils ajoutaient, qu'en l'état de ces graves irrégularités, la substitution du bordereau n° 3 au bordereau n° 2, ainsi que la falsification de la fiche d'immeuble, avaient été frauduleusement réalisées pour valider l'inscription d'hypothèque qui ne pouvait plus l'être, les délais de régularisation étant expirés ; qu'en se fondant sur la seule cause de rejet de l'inscription d'hypothèque du 31 août 1993, relevée par le conservateur des hypothèques dans sa lettre du 20 septembre 1993 et tenant à l'absence de production d'une quittance attestant du paiement de la taxe de publicité foncière, pour en déduire que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de cette inscription hypothécaire, la chambre d'accusation a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions des parties civiles selon lequel c'était pour valider l'inscription d'hypothèque et corriger les graves irrégularités dont elle était entachée et tenant à l'assiette de l'hypothèque et à l'identité du créancier, qu'avait été frauduleusement et hors du délai légal de régularisation, substitué le bordereau n° 3 au bordereau n° 2 et falsifié la fiche d'immeuble et privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; " alors, enfin, que les demandeurs ne se contentaient pas de soutenir que les irrégularités affectant le bordereau d'inscription hypothécaire du 31 août 1993 auraient privé celui-ci de toute efficacité, mais faisaient également valoir que la substitution irrégulière et frauduleuse du bordereau n° 3 au bordereau n° 2, puis la falsification avérée de la fiche d'immeuble quant à l'assiette de l'hypothèque inscrite par le Crédit Martiniquais avait notamment pour objet, ce que reconnaissait d'ailleurs Mme De Y..., conservateur des hypothèques de Senlis, de régulariser a posteriori l'irrégularité tenant à l'assiette de l'hypothèque qui réduisait considérablement la portée de l'inscription régulièrement prise par Jean-Lou X... en deuxième rang le 22 novembre 1993 sur les droits indivis de son frère Thierry dans la propriété de Courteuil ; qu'en se bornant à retenir que les pièces arguées de faux n'auraient pu avoir aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire du Crédit Martiniquais en date du 31 août 1993, la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si au delà même de l'acceptation de cette inscription hypothécaire, les agissements graves et frauduleux commis postérieurement n'avaient pas eu pour objet d'anéantir l'irrégularité tenant à l'assiette de l'hypothèque, irrégularité qui réduisait considérablement la portée de l'inscription prise par Jean-Lou X... en deuxième rang derrière celle contestée du Crédit Martiniquais, a délaissé ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles, privant ainsi sa décision des conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la constitution de partie civile et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, le faux punissable se définit comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice à autrui, accompli dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la rectification consistant à remplacer les termes " la Banque Paribas " par " le Crédit Martiniquais " constituait non une altération de la vérité, mais à l'inverse son rétablissement ; qu'il en est de même de la mention " sur les droits indivis " apposée après grattage, sur la fiche d'immeuble, en lieu et place des termes " sur le tiers en nue-propriété " ; que l'apposition sur le second bordereau rectificatif de deux dates distinctes (30/ 09/ 1993 et 24/ 09/ 1990), dont aucune ne " correspondait à celles du jour de l'établissement dudit bordereau " et dont la présence simultanée constituait au demeurant une erreur matérielle supplémentaire, ainsi que l'indication sur celui-ci des références du précédent, apparaissait par contre destinée à permettre la substitution de l'un à l'autre ; mais qu'il résulte des pièces de l'information, notamment des déclarations du conservateur des hypothèques de Senlis, corroborées par les pièces produites à l'appui de ses dires que suite au dépôt le 31 août 1993, par l'avocat du Crédit Martiniquais, d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, attestant du paiement de la taxe de publicité foncière dans ce bureau, seule cause légale de rejet à son sens ; qu'à titre indicatif il mentionnait dans ce même courrier que Thierry X... " n'était propriétaire que du tiers en nue-propriété des parcelles concernées " ; que la quittance précitée ayant été produite le 4 octobre 1993, le bordereau hypothécaire enregistré sous le n° 18 381, Vol. n° 2533, avait été accepté ; qu'il est, en conséquence, établi que les pièces arguées de faux, qui n'étaient en rien nécessaires à l'exécution de la formalité susvisée, ne pouvaient avoir, quelle qu'ait été leur validité et le caractère maladroit des modifications successives qui ont été portées, aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire ; qu'il convient, dès lors, les infractions poursuivies n'étant pas en l'espèce caractérisées, de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle le magistrat instructeur a, à juste titre, dit n'y avoir lieu à suivre des chefs susvisés ; " alors que, si aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement du délai institué à l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 pour notifier la cause de rejet éventuelle de la formalité, la notification faite plus d'un mois après le dépôt de la demande de publication par le conservateur qui n'a pas le pouvoir de compléter la formalité irrégulière, engage la responsabilité du conservateur des hypothèques ; que les demandeurs faisaient valoir que, d'après le conservateur des hypothèques, il s'était agi de corriger l'écriture précédemment passée, c'est-à-dire de contribuer à la régularisation a posteriori de la prise d'hypothèque en faisant coïncider une écriture sur la fiche d'immeuble faite par grattage et surcharge avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis à la suite de la contestation par les demandeurs de la validité de cette inscription qui, prise pour un tiers des droits, grève pour partie leurs droits et réduit considérablement la portée de l'inscription prise par le demandeur en deuxième rang derrière celle contestée du Crédit Martiniquais ; qu'ils ajoutaient que, si l'auteur du bordereau et la conservation des hypothèques avaient voulu simplement rectifier une erreur matérielle, il y aurait eu établissement et signature d'un bordereau à sa date réelle, puis enregistrement de celui-ci à sa vraie date, sous un numéro qui lui aurait été propre, en sorte qu'il aurait pris date à celle de son dépôt et non à celle du dépôt du premier bordereau et que si le conservateur des hypothèques avait estimé que le premier bordereau n'était pas valable, qu'il n'y avait aucun risque de forclusion, un bordereau rectificatif, daté du jour de sa signature, aurait été déposé et enregistré à la conservation sur le registre, à la date réelle de son dépôt et sous le numéro de registre alors disponible ; que la fabrication du bordereau sciemment assorti d'une fausse date et cette substitution frauduleuse de ce bordereau assortie de mentions fausses relatives à la date de son dépôt et à son numéro, apposé volontairement et en pleine connaissance de cause, établissent tout à la fois la croyance en la nécessité de ces faux pour faire reconnaître des droits au Crédit Martiniquais et éviter ainsi toute action en responsabilité aux acteurs de l'inscription d'hypothèque ; qu'en retenant que la rectification consistant à remplacer les termes la Banque Paribas par le Crédit Martiniquais constituait, non une altération de la vérité, mais à l'inverse son rétablissement, qu'il en est de même sur la mention " sur les droits indivis " apposés après grattage sur la fiche d'immeuble, en lieu et place des termes " en nue-propriété " ; qu'il résulte des déclarations du conservateur des hypothèques de Senlis, que, par courrier du 20 septembre 1993, il a notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, qu'à titre indicatif, il mentionnait dans ce même courrier que Thierry X... " n'était propriétaire que du tiers en nue-propriété des parcelles concernées ", la chambre d'accusation qui décide que les pièces arguées de faux qui n'étaient en rien nécessaires à l'exécution de la formalité susvisée, ne pouvaient avoir, quelle qu'ait été leur validité et le caractère maladroit des modifications successives qui ont été portées, aucune incidence juridique sur l'acceptation de l'inscription hypothécaire, sans se prononcer sur le moyen l'invitant à constater que le conservateur des hypothèques avait entendu couvrir sa responsabilité, ayant omis de notifier une cause de rejet tenant à l'indication erronée de l'assiette de l'hypothèque, qu'il pouvait toujours faire, a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel