Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422c0b
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y... et l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, outre des dommages-intérêts ; " aux motifs que Y..., mise en garde à plusieurs reprises sur la gravité de ses accusations, a toujours dénoncé les caresses dont elle avait été victime de la part du concubin de sa mère qu'elle a reçu en son domicile entre août 1995 et le 19 octobre 1996 ; que la jeune fille fait remonter les agissements de X... au début de sa période de chômage soit à compter du 22 février 1996 ; que Z..., professeur d'éducation sportive de la jeune fille, a indiqué qu'à partir de février 1996, Y... avait changé de comportement, devenant angoissée, anxieuse, renfermée, alors qu'il s'agissait auparavant d'une élève enjouée, souriante, optimiste ; que Y... lui avait fait part des problèmes dont elle ne pouvait parler ; que le 21 mars 1997, elle adressait à son professeur un écrit dans lequel elle indiquait qu'elle aimerait bien lui confier ses problèmes, mais qu'elle ne savait plus à qui faire confiance ; que le 14 mai 1997, Y... a dénoncé les faits commis par l'ex-concubin de sa mère, à son professeur, en lui faisant jurer de ne pas les révéler ; que Z..., indiquant qu'il connaissait la jeune fille depuis longtemps, a précisé qu'il n'émettait aucun doute sur sa crédibilité et que Y... avait eu beaucoup de mal à lui révéler les faits ; que Z... a informé le chef d'établissement qui a déclenché la procédure prévue dans de telles circonstances ; que Y... reçue par Annie A..., assistante sociale scolaire, a réitéré ses accusations ; que l'assistante sociale précise que la jeune fille craignait que sa mère apprenne les faits et lui est apparue tout à fait crédible ; que le travail de cette intervenante a été de faire accepter à Y... la dénonciation officielle des faits ; que V..., autre assistante sociale qui a rencontré Y... à deux reprises, fait état de la même crainte de la jeune fille quant à sa mère et au fait de ne pas être crue ; qu'elle a constaté la même gêne et difficulté de la jeune fille pour parler des faits ; que ce mode de révélation des faits qui surprend le premier juge correspond tout à fait à la démarche des enfants et adolescents victimes de sévices sexuels ; qu'il est établi que la démarche de Y... n'a pas été une démarche accusatrice mais se situe dans un contexte psychologique particulier ; qu'elle a parlé à un éducateur en qui elle avait confiance lorsque les faits qui la perturbaient depuis plusieurs mois sont devenus trop difficiles à supporter ; que sa première réaction était d'éviter que sa mère n'apprenne la réalité des faits ; qu'un tel comportement exclut une volonté de nuire à X... et toute machination de la part de la victime ; que Y... n'a jamais varié dans ses déclarations tant en ce qui concerne l'époque des faits, les lieux des faits situés dans sa chambre à coucher et parfois dans la salle de bains, leur fréquence et leur nature ; que X..., s'il a toujours contesté la réalité des faits, a cependant menti aux enquêteur (sur son emploi du temps) ; que Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'ait eu que des connaissances très vagues dans le domaine sexuel, a donné des détails significatifs lors de ses différentes auditions ; qu'elle a expliqué que pendant les faits, X... avait le souffle rauque, soufflait fort et transpirait beaucoup, qu'il se mettait parfois sur elle et se frottait sur elle ; qu'il n'est pas étonnant, contrairement à ce qui a été relevé comme une incohérence par les premiers juges que Y... ait indiqué à la fois que son agresseur venait nu dans sa chambre le matin et qu'elle n'avait jamais vu son sexe ; que, par définition, une chambre à coucher au petit matin est plus ou moins plongée dans l'obscurité ; que, d'autre part, Y... a toujours indiqué qu'elle tournait la tête pour ne pas regarder pendant les agissements du prévenu ; que les déclarations précises, concordantes, répétées de Y..., les mensonges du prévenu, le contexte de la dénonciation des faits, les signes de détresse présentés par la victime à l'époque du début des faits constituent autant d'éléments qui permettent de ne pas mettre en cause les accusations et la crédibilité de Y... et d'entraîner l'intime conviction visée à l'article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que les faits avaient été " commis par surprise et sous la contrainte morale ", elle n'a pas justifié cette affirmation, dès lors qu'aucune constatation de l'arrêt ne vient caractériser ni une contrainte morale de la part du prévenu, si ce n'est le fait-inopérant à cet égard-qu'étant le concubin de la mère de l'adolescente, il était une personne ayant autorité sur cette dernière, ni davantage en quoi aurait consisté la surprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés, tout particulièrement l'article 222-22 du Code pénal ; " alors, d'autre part, et subsidiairement que, comme l'avaient relevé les premiers juges, les déclarations de l'adolescente relatives aux attouchements, sur le seul fondement desquelles repose la déclaration de culpabilité, étaient empreintes de contradictions, notamment en ce que l'intéressée soutenait à la fois que X... venait nu dans sa chambre et qu'elle n'avait jamais vu d'homme nu (cf. auditions des 3 juin, 24 septembre et 17 décembre 1997, cotes D 54, D 69 et D 70) ; que, pour écarter ces contradictions, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas étonnant " que Y... ait indiqué à la fois que son agresseur venait nu dans sa chambre le matin et qu'elle n'avait jamais vu son sexe " avant de justifier cette affirmation par une considération tirée de ce que " par définition une chambre à coucher au petit matin est plus ou moins plongée dans l'obscurité " ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, en ce qu'ils dénaturent par omission les déclarations de l'adolescente soutenant n'avoir jamais vu d'homme nu, sont entachés de contradiction et qui, en ce qu'ils se réfèrent à une considération aussi gratuite que générale relative à la pénombre matinale des chambres à coucher, sont inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de T... et l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, les enquêteurs ayant appris que X... encadrait les adolescentes pratiquant le basket, interrogeaient les jeunes filles et découvraient que T... se plaignait des agissements du prévenu ; que la jeune fille, née le..., qui a pratiqué ce sport à Bellerive en 1995/ 1996, a expliqué qu'à quatre ou cinq reprises X... avait tiré sur le col de son tee-shirt pour lui regarder les seins et avait tenté de les caresser, profitant de son état de souffrance psychologique alors qu'elle venait se confier à lui ; que T... n'a aucune raison d'en vouloir au prévenu et de se livrer à de fausses accusations ; que les premiers juges ne peuvent sans se contredire, à la fois constater les dénégations du prévenu, et affirmer que ces faits sont le résultat de son immaturité ; qu'il n'y a pas à rechercher de caractère pervers dans de tels faits qui en eux-mêmes constituent une atteinte sexuelle, dès lors qu'ils outragent la pudeur de la victime et présentent un caractère d'ordre sexuel ; que le fait de tirer sur un vêtement pour regarder les seins d'une jeune fille et de tenter de les caresser constitue l'élément matériel d'une atteinte sexuelle sans qu'il y ait lieu de s'appesantir sur la psychologie du prévenu ; que le fait d'agir alors que la jeune victime, dans un état de souffrance psychologique, veut se confier à un adulte responsable de son équipe sportive, constitue l'élément de surprise qui vicie le consentement de la jeune victime ; que T... a toujours indiqué qu'elle tentait de se dégager de l'emprise du prévenu ; que l'atteinte sexuelle commise par surprise et sous la contrainte morale constitue le délit d'agression sexuelle reproché à X... ; " alors, d'une part, que le nouveau Code pénal a supprimé la qualification d'attentat à la pudeur et a créé celle d'agression sexuelle ; qu'une telle modification qui ne saurait être prise pour une simple modernisation de vocabulaire traduit la volonté du législateur d'adapter la répression à l'évolution des moeurs en désignant avec précision les seuls agissements répréhensibles, de sorte que la loi ne sanctionne pas sous cette nouvelle qualification pénale toute forme d'attentat à la pudeur, mais punit seulement les comportements portant atteinte au sexe d'autrui et constituant, selon qu'il y a eu ou non pénétration, le crime de viol ou le délit d'agression sexuelle autre que le viol ; que, dès lors, en décidant néanmoins que l'élément matériel du délit d'agression sexuelle était caractérisé en l'espèce par le fait de tirer sur un vêtement pour regarder les seins d'une jeune fille et tenter de les caresser dans la mesure où un tel comportement outrage la pudeur de la victime et présente un caractère d'ordre sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé qu'il y avait eu " atteinte sexuelle commise par surprise et sous la contrainte morale ", elle n'a pas justifié cette affirmation, dès lors qu'aucune de ses constatations ne vient caractériser ni une contrainte morale de la part du prévenu, totalement étranger à l'" état de souffrance psychologique " de l'adolescente évoqué par l'arrêt sans autre précision, ni d'avantage en quoi aurait consisté la surprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y... et l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, outre des dommages-intérêts ; " aux motifs que Y..., mise en garde à plusieurs reprises sur la gravité de ses accusations, a toujours dénoncé les caresses dont elle avait été victime de la part du concubin de sa mère qu'elle a reçu en son domicile entre août 1995 et le 19 octobre 1996 ; que la jeune fille fait remonter les agissements de X... au début de sa période de chômage soit à compter du 22 février 1996 ; que Z..., professeur d'éducation sportive de la jeune fille, a indiqué qu'à partir de février 1996, Y... avait changé de comportement, devenant angoissée, anxieuse, renfermée, alors qu'il s'agissait auparavant d'une élève enjouée, souriante, optimiste ; que Y... lui avait fait part des problèmes dont elle ne pouvait parler ; que le 21 mars 1997, elle adressait à son professeur un écrit dans lequel elle indiquait qu'elle aimerait bien lui confier ses problèmes, mais qu'elle ne savait plus à qui faire confiance ; que le 14 mai 1997, Y... a dénoncé les faits commis par l'ex-concubin de sa mère, à son professeur, en lui faisant jurer de ne pas les révéler ; que Z..., indiquant qu'il connaissait la jeune fille depuis longtemps, a précisé qu'il n'émettait aucun doute sur sa crédibilité et que Y... avait eu beaucoup de mal à lui révéler les faits ; que Z... a informé le chef d'établissement qui a déclenché la procédure prévue dans de telles circonstances ; que Y... reçue par Annie A..., assistante sociale scolaire, a réitéré ses accusations ; que l'assistante sociale précise que la jeune fille craignait que sa mère apprenne les faits et lui est apparue tout à fait crédible ; que le travail de cette intervenante a été de faire accepter à Y... la dénonciation officielle des faits ; que V..., autre assistante sociale qui a rencontré Y... à deux reprises, fait état de la même crainte de la jeune fille quant à sa mère et au fait de ne pas être crue ; qu'elle a constaté la même gêne et difficulté de la jeune fille pour parler des faits ; que ce mode de révélation des faits qui surprend le premier juge correspond tout à fait à la démarche des enfants et adolescents victimes de sévices sexuels ; qu'il est établi que la démarche de Y... n'a pas été une démarche accusatrice mais se situe dans un contexte psychologique particulier ; qu'elle a parlé à un éducateur en qui elle avait confiance lorsque les faits qui la perturbaient depuis plusieurs mois sont devenus trop difficiles à supporter ; que sa première réaction était d'éviter que sa mère n'apprenne la réalité des faits ; qu'un tel comportement exclut une volonté de nuire à X... et toute machination de la part de la victime ; que Y... n'a jamais varié dans ses déclarations tant en ce qui concerne l'époque des faits, les lieux des faits situés dans sa chambre à coucher et parfois dans la salle de bains, leur fréquence et leur nature ; que X..., s'il a toujours contesté la réalité des faits, a cependant menti aux enquêteur (sur son emploi du temps) ; que Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'ait eu que des connaissances très vagues dans le domaine sexuel, a donné des détails significatifs lors de ses différentes auditions ; qu'elle a expliqué que pendant les faits, X... avait le souffle rauque, soufflait fort et transpirait beaucoup, qu'il se mettait parfois sur elle et se frottait sur elle ; qu'il n'est pas étonnant, contrairement à ce qui a été relevé comme une incohérence par les premiers juges que Y... ait indiqué à la fois que son agresseur venait nu dans sa chambre le matin et qu'elle n'avait jamais vu son sexe ; que, par définition, une chambre à coucher au petit matin est plus ou moins plongée dans l'obscurité ; que, d'autre part, Y... a toujours indiqué qu'elle tournait la tête pour ne pas regarder pendant les agissements du prévenu ; que les déclarations précises, concordantes, répétées de Y..., les mensonges du prévenu, le contexte de la dénonciation des faits, les signes de détresse présentés par la victime à l'époque du début des faits constituent autant d'éléments qui permettent de ne pas mettre en cause les accusations et la crédibilité de Y... et d'entraîner l'intime conviction visée à l'article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que les faits avaient été " commis par surprise et sous la contrainte morale ", elle n'a pas justifié cette affirmation, dès lors qu'aucune constatation de l'arrêt ne vient caractériser ni une contrainte morale de la part du prévenu, si ce n'est le fait-inopérant à cet égard-qu'étant le concubin de la mère de l'adolescente, il était une personne ayant autorité sur cette dernière, ni davantage en quoi aurait consisté la surprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés, tout particulièrement l'article 222-22 du Code pénal ; " alors, d'autre part, et subsidiairement que, comme l'avaient relevé les premiers juges, les déclarations de l'adolescente relatives aux attouchements, sur le seul fondement desquelles repose la déclaration de culpabilité, étaient empreintes de contradictions, notamment en ce que l'intéressée soutenait à la fois que X... venait nu dans sa chambre et qu'elle n'avait jamais vu d'homme nu (cf. auditions des 3 juin, 24 septembre et 17 décembre 1997, cotes D 54, D 69 et D 70) ; que, pour écarter ces contradictions, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas étonnant " que Y... ait indiqué à la fois que son agresseur venait nu dans sa chambre le matin et qu'elle n'avait jamais vu son sexe " avant de justifier cette affirmation par une considération tirée de ce que " par définition une chambre à coucher au petit matin est plus ou moins plongée dans l'obscurité " ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, en ce qu'ils dénaturent par omission les déclarations de l'adolescente soutenant n'avoir jamais vu d'homme nu, sont entachés de contradiction et qui, en ce qu'ils se réfèrent à une considération aussi gratuite que générale relative à la pénombre matinale des chambres à coucher, sont inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de T... et l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, les enquêteurs ayant appris que X... encadrait les adolescentes pratiquant le basket, interrogeaient les jeunes filles et découvraient que T... se plaignait des agissements du prévenu ; que la jeune fille, née le..., qui a pratiqué ce sport à Bellerive en 1995/ 1996, a expliqué qu'à quatre ou cinq reprises X... avait tiré sur le col de son tee-shirt pour lui regarder les seins et avait tenté de les caresser, profitant de son état de souffrance psychologique alors qu'elle venait se confier à lui ; que T... n'a aucune raison d'en vouloir au prévenu et de se livrer à de fausses accusations ; que les premiers juges ne peuvent sans se contredire, à la fois constater les dénégations du prévenu, et affirmer que ces faits sont le résultat de son immaturité ; qu'il n'y a pas à rechercher de caractère pervers dans de tels faits qui en eux-mêmes constituent une atteinte sexuelle, dès lors qu'ils outragent la pudeur de la victime et présentent un caractère d'ordre sexuel ; que le fait de tirer sur un vêtement pour regarder les seins d'une jeune fille et de tenter de les caresser constitue l'élément matériel d'une atteinte sexuelle sans qu'il y ait lieu de s'appesantir sur la psychologie du prévenu ; que le fait d'agir alors que la jeune victime, dans un état de souffrance psychologique, veut se confier à un adulte responsable de son équipe sportive, constitue l'élément de surprise qui vicie le consentement de la jeune victime ; que T... a toujours indiqué qu'elle tentait de se dégager de l'emprise du prévenu ; que l'atteinte sexuelle commise par surprise et sous la contrainte morale constitue le délit d'agression sexuelle reproché à X... ; " alors, d'une part, que le nouveau Code pénal a supprimé la qualification d'attentat à la pudeur et a créé celle d'agression sexuelle ; qu'une telle modification qui ne saurait être prise pour une simple modernisation de vocabulaire traduit la volonté du législateur d'adapter la répression à l'évolution des moeurs en désignant avec précision les seuls agissements répréhensibles, de sorte que la loi ne sanctionne pas sous cette nouvelle qualification pénale toute forme d'attentat à la pudeur, mais punit seulement les comportements portant atteinte au sexe d'autrui et constituant, selon qu'il y a eu ou non pénétration, le crime de viol ou le délit d'agression sexuelle autre que le viol ; que, dès lors, en décidant néanmoins que l'élément matériel du délit d'agression sexuelle était caractérisé en l'espèce par le fait de tirer sur un vêtement pour regarder les seins d'une jeune fille et tenter de les caresser dans la mesure où un tel comportement outrage la pudeur de la victime et présente un caractère d'ordre sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé qu'il y avait eu " atteinte sexuelle commise par surprise et sous la contrainte morale ", elle n'a pas justifié cette affirmation, dès lors qu'aucune de ses constatations ne vient caractériser ni une contrainte morale de la part du prévenu, totalement étranger à l'" état de souffrance psychologique " de l'adolescente évoqué par l'arrêt sans autre précision, ni d'avantage en quoi aurait consisté la surprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372612cd58014677422c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel