Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422c0a
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes franco-algériens ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 mars 1999, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, mélangé de fait, qui se fonde sur des pièces non soumises au juge du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes franco-algériens ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
Référence
61372612cd58014677422c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel