Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf8
- Date
- 9 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 29 mai 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au vendredi 26 juin 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 juin 1998, qui, pour dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 29 mai 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au vendredi 26 juin 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'en cet état, le pourvoi, formé le vendredi 3 juillet 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372612cd58014677422bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel