Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf6
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, pour y être jugé "en matière de travail clandestin" à raison de faits visant la société Fatih, dirigée par un tiers, sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail ; que les juges du premier degré ont requalifié l'infraction reprochée en délit de recours aux services de travailleur clandestin ; que, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, et pour analyser les faits de la cause au regard des dispositions de l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code précité, la cour d'appel énonce qu'en dépit de la rédaction maladroite de sa convocation en justice, Thierry X..., dirigeant une entité juridique distincte de la société Fatih, n'a pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés, relevant de l'infraction prévue par l'article L. 324-9, alinéa 2, précité, sur lesquels il s'est au demeurant défendu au fond, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les premiers juges ont statué sans excéder leurs pouvoirs sur les faits de la prévention, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 520 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a omis d'annuler d'office la décision des premiers juges et a déclaré le demandeur coupable du délit de recours aux services de travailleurs clandestins ; "alors que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits visés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Thierry X... était poursuivi par le ministère public pour avoir "du mois d'avril au mois d'août 1996, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce procédé aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale, et effectué, alors qu'il y avait emploi de salariés, au moins deux des formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, et ce pour la SARL Fatih, ... dont le gérant était M. Muhacit Z..., infraction prévue par les articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail et réprimée par l'article L. 362-3 du Code du travail" ; que cette citation était incohérente ; que, cependant, les premiers juges, en dehors de toute comparution personnelle de Thierry X..., ont cru pouvoir, sous prétexte de requalification, entrer en voie de condamnation à son encontre, pour recours aux services de travailleurs clandestins, et que, dès lors, le tribunal ayant excédé ses pouvoirs, la cour d'appel aurait dû annuler sa décision en application de l'article 520 du Code de procédure pénale et que, faute d'avoir procédé de la sorte, elle a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de recours aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs, d'une part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du Code du travail qu'il incombe au donneur d'ouvrage de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions de l'article L. 324-10 précité, de l'activité exercée par son sous-traitant (cf. cass. crim., 21 janvier 1997, n° 21, et 11 mars 1997, n° 97) ; qu'en l'espèce, que la société PMI était le seul donneur d'ouvrage de la société Fatih qui dépendait ainsi totalement d'elle ; qu'elle pouvait, de ce fait, exiger de la société Fatih la présentation de tous les documents justifiant de l'exécution, par elle, de ses obligations légales ; que s'il est vrai que les administrations des Impôts ou l'URSSAF ne délivrent pas d'attestations à des tiers, il n'en demeure pas moins que Thierry X... aurait pu constater ou faire constater par un de ses subordonnés, d'après les documents en possession de la société Fatih, que celle-ci avait versé pour les deux premiers mois d'exercice la somme de 9 269 francs pour huit salariés, alors que le nombre de personnes employées par la société était nettement supérieur ; qu'il ressort également des pièces de la procédure que, selon le comptable de la société Fatih, l'entreprise avait, le 18 juillet 1996, reçu un courrier du centre des Impôts de la Folie-Méricourt demandant des renseignements à la société en vue de son immatriculation ; que Thierry X... ne s'est pas assuré, non seulement du versement de la TVA par la société Fatih le 15 juillet 1996, mais encore du fait que son cocontractant avait bien, dès le début d'activité de la société, régularisé son immatriculation fiscale ; que le prévenu, qui, en peu de temps, avait établi des relations commerciales d'un montant objectivement important avec la société Fatih, s'est délibérément abstenu de toute vérification utile, et qu'il n'a même pas jugé nécessaire d'envoyer un observateur sur place, ce qui l'aurait pourtant immédiatement renseigné sur le point de savoir si les salariés avaient fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche et se trouvaient inscrits sur le livre de paie et le registre unique du personnel de l'entreprise ; et qu'en raison de l'absence délibérée de vérifications, il convient de retenir que le prévenu a sciemment recouru aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs, d'autre part, que Thierry X..., dont l'ancienneté dans la profession est incontestable, a indiqué que, pour le montage de vestes qu'il payait à la société Fatih entre 50 et 80 francs par pièce, il fallait entre une demi-heure et une heure de travail ; que l'expert auquel le prévenu a eu recours estime que, pour couvrir ses frais d'exploitation et les différentes charges fiscales et sociales, il convient de facturer la prestation entre 1,8 à 2 francs par minute ; qu'il en ressort que, pour un travail d'une demi-heure, la facturation doit être, au minimum, de 54 francs alors que Thierry X... a indiqué spontanément en cours d'enquête payer une veste à un prix inférieur, entre 50 et 80 francs ; que, pour un travail d'une heure, temps mentionné par Thierry X... pour certaines vestes, la facturation doit être, au minimum, de 108 francs ; qu'il apparaît immédiatement que, selon les propres chiffres de Thierry X..., la société Fatih était dans l'incapacité de couvrir ses différentes charges, si elle respectait ses obligations d'employeur ; et qu'il n'y a pas lieu dès lors de recourir à l'expertise sollicitée ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que la société Fatih était de création récente ; que ses relations avec ladite société étaient elles-mêmes très récentes (22 avril 1996), que la première facture qui lui avait été adressée par la société Fatih était datée du 31 mai 1996 ; que les justificatifs de déclarations de TVA et de cotisations URSSAF n'auraient pu être établis qu'après le premier versement des cotisations sociales et le premier reversement de TVA, c'est-à-dire le 15 juillet 1996 et qu'il n'apparaissait pas dans ces conditions anormal ou fautif que la société PMI n'ait pas pu être en possession, le 6 août 1996, jour de contrôle, de ces documents s'agissant au surplus d'une période de grandes vacances et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en confrontant le prix moyen auquel la société PMI avait payé les vestes à la société Fatih au prix du montage de "certaines" vestes, comparant ainsi ce qui n'était pas comparable, la cour d'appel a statué par un motif manifestement erroné, insusceptible en tant que tel de justifier la décision attaquée ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les temps d'assemblage varient en fonction du modèle concerné et de la difficulté du montage ; que, selon les chiffres calculés par M. Y..., expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, une facturation moyenne de 19,92 francs par pantalon assemblé était suffisante pour permettre le respect de toutes les obligations sociales et que la société PMI avait payé à la société Fatih le prix de 22,50 francs par pantalon, ce qui couvrait largement le coût de l'heure de travail et qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 24 novembre 1997, qui l'a condamné, pour le délit de recours aux services de travailleurs dissimulés, à une amende de 70 000 francs, a ordonné la confiscation des scellés et ordonné la publication de la décision ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a omis d'annuler d'office la décision des premiers juges et a déclaré le demandeur coupable du délit de recours aux services de travailleurs clandestins ; "alors que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits visés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Thierry X... était poursuivi par le ministère public pour avoir "du mois d'avril au mois d'août 1996, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce procédé aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale, et effectué, alors qu'il y avait emploi de salariés, au moins deux des formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, et ce pour la SARL Fatih, ... dont le gérant était M. Muhacit Z..., infraction prévue par les articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail et réprimée par l'article L. 362-3 du Code du travail" ; que cette citation était incohérente ; que, cependant, les premiers juges, en dehors de toute comparution personnelle de Thierry X..., ont cru pouvoir, sous prétexte de requalification, entrer en voie de condamnation à son encontre, pour recours aux services de travailleurs clandestins, et que, dès lors, le tribunal ayant excédé ses pouvoirs, la cour d'appel aurait dû annuler sa décision en application de l'article 520 du Code de procédure pénale et que, faute d'avoir procédé de la sorte, elle a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, pour y être jugé "en matière de travail clandestin" à raison de faits visant la société Fatih, dirigée par un tiers, sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail ; que les juges du premier degré ont requalifié l'infraction reprochée en délit de recours aux services de travailleur clandestin ; que, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, et pour analyser les faits de la cause au regard des dispositions de l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code précité, la cour d'appel énonce qu'en dépit de la rédaction maladroite de sa convocation en justice, Thierry X..., dirigeant une entité juridique distincte de la société Fatih, n'a pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés, relevant de l'infraction prévue par l'article L. 324-9, alinéa 2, précité, sur lesquels il s'est au demeurant défendu au fond, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les premiers juges ont statué sans excéder leurs pouvoirs sur les faits de la prévention, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 520 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de recours aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs, d'une part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du Code du travail qu'il incombe au donneur d'ouvrage de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions de l'article L. 324-10 précité, de l'activité exercée par son sous-traitant (cf. cass. crim., 21 janvier 1997, n° 21, et 11 mars 1997, n° 97) ; qu'en l'espèce, que la société PMI était le seul donneur d'ouvrage de la société Fatih qui dépendait ainsi totalement d'elle ; qu'elle pouvait, de ce fait, exiger de la société Fatih la présentation de tous les documents justifiant de l'exécution, par elle, de ses obligations légales ; que s'il est vrai que les administrations des Impôts ou l'URSSAF ne délivrent pas d'attestations à des tiers, il n'en demeure pas moins que Thierry X... aurait pu constater ou faire constater par un de ses subordonnés, d'après les documents en possession de la société Fatih, que celle-ci avait versé pour les deux premiers mois d'exercice la somme de 9 269 francs pour huit salariés, alors que le nombre de personnes employées par la société était nettement supérieur ; qu'il ressort également des pièces de la procédure que, selon le comptable de la société Fatih, l'entreprise avait, le 18 juillet 1996, reçu un courrier du centre des Impôts de la Folie-Méricourt demandant des renseignements à la société en vue de son immatriculation ; que Thierry X... ne s'est pas assuré, non seulement du versement de la TVA par la société Fatih le 15 juillet 1996, mais encore du fait que son cocontractant avait bien, dès le début d'activité de la société, régularisé son immatriculation fiscale ; que le prévenu, qui, en peu de temps, avait établi des relations commerciales d'un montant objectivement important avec la société Fatih, s'est délibérément abstenu de toute vérification utile, et qu'il n'a même pas jugé nécessaire d'envoyer un observateur sur place, ce qui l'aurait pourtant immédiatement renseigné sur le point de savoir si les salariés avaient fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche et se trouvaient inscrits sur le livre de paie et le registre unique du personnel de l'entreprise ; et qu'en raison de l'absence délibérée de vérifications, il convient de retenir que le prévenu a sciemment recouru aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs, d'autre part, que Thierry X..., dont l'ancienneté dans la profession est incontestable, a indiqué que, pour le montage de vestes qu'il payait à la société Fatih entre 50 et 80 francs par pièce, il fallait entre une demi-heure et une heure de travail ; que l'expert auquel le prévenu a eu recours estime que, pour couvrir ses frais d'exploitation et les différentes charges fiscales et sociales, il convient de facturer la prestation entre 1,8 à 2 francs par minute ; qu'il en ressort que, pour un travail d'une demi-heure, la facturation doit être, au minimum, de 54 francs alors que Thierry X... a indiqué spontanément en cours d'enquête payer une veste à un prix inférieur, entre 50 et 80 francs ; que, pour un travail d'une heure, temps mentionné par Thierry X... pour certaines vestes, la facturation doit être, au minimum, de 108 francs ; qu'il apparaît immédiatement que, selon les propres chiffres de Thierry X..., la société Fatih était dans l'incapacité de couvrir ses différentes charges, si elle respectait ses obligations d'employeur ; et qu'il n'y a pas lieu dès lors de recourir à l'expertise sollicitée ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que la société Fatih était de création récente ; que ses relations avec ladite société étaient elles-mêmes très récentes (22 avril 1996), que la première facture qui lui avait été adressée par la société Fatih était datée du 31 mai 1996 ; que les justificatifs de déclarations de TVA et de cotisations URSSAF n'auraient pu être établis qu'après le premier versement des cotisations sociales et le premier reversement de TVA, c'est-à-dire le 15 juillet 1996 et qu'il n'apparaissait pas dans ces conditions anormal ou fautif que la société PMI n'ait pas pu être en possession, le 6 août 1996, jour de contrôle, de ces documents s'agissant au surplus d'une période de grandes vacances et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en confrontant le prix moyen auquel la société PMI avait payé les vestes à la société Fatih au prix du montage de "certaines" vestes, comparant ainsi ce qui n'était pas comparable, la cour d'appel a statué par un motif manifestement erroné, insusceptible en tant que tel de justifier la décision attaquée ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les temps d'assemblage varient en fonction du modèle concerné et de la difficulté du montage ; que, selon les chiffres calculés par M. Y..., expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, une facturation moyenne de 19,92 francs par pantalon assemblé était suffisante pour permettre le respect de toutes les obligations sociales et que la société PMI avait payé à la société Fatih le prix de 22,50 francs par pantalon, ce qui couvrait largement le coût de l'heure de travail et qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges relèvent que la société Fatih, qui exerçait une activité de confection sans respecter les obligations prévues par l'article L. 324-10, 2 et 3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, travaillait exclusivement pour la société Point Mousse Industrie (PMI), dirigée par Thierry X... ; que le prévenu s'est délibérément abstenu de toute vérification utile, au regard des dispositions de l'article L. 324-14 du Code précité, et qu'il n'a pas jugé nécessaire de se rendre sur place, ce qui l'aurait cependant renseigné sur les irrégularités commises par l'entreprise ; qu'elle ajoute que le montant de la rémunération définie par Thierry X... plaçait la société Fatih dans l'incapacité de couvrir ses différentes charges, si elle avait respecté ses obligations d'employeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) travail
Référence
61372612cd58014677422bf6
Données disponibles
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