Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372612cd58014677422bf1
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entendu sur l'origine des cinquante vêtements contrefaisant la marque Lacoste, découverts lors d'une perquisition à son domicile, Jean-Jacques X..., restaurateur à Nantes, a affirmé que ces marchandises lui avaient été remises, courant novembre 1991, par Hadj-Mohamed Y..., lequel participait à un trafic de vêtements contrefaits en provenance de Paris ; qu'Hadj-Mohamed Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir détenu, sans motif légitime, des vêtements qu'il savait porter la marque contrefaite, fait prévu et puni par l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, après avoir relevé qu'incarcéré le 22 novembre 1991 dans une autre affaire, le prévenu pouvait se trouver à Nantes en novembre 1991, les juges d'appel énoncent que Hadj-Mohamed Y... est mis en cause par le restaurateur et la compagne de celui-ci ; qu'ils retiennent que les déclarations de ces témoins sont précises et réitérées ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que la perquisition au domicile du prévenu, le 21 mai 1992, se soit révélée infructueuse, puisque les vêtements ont été découverts au domicile du restaurateur le 8 avril 1992 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit reproché au prévenu, a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision au regard de l'article L. 716-10 du Code précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 716-10 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 111-4 du Code pénal ainsi que du principe de la présomption d'innocence résultant de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hadj-Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, pour détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 716-10 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 111-4 du Code pénal ainsi que du principe de la présomption d'innocence résultant de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entendu sur l'origine des cinquante vêtements contrefaisant la marque Lacoste, découverts lors d'une perquisition à son domicile, Jean-Jacques X..., restaurateur à Nantes, a affirmé que ces marchandises lui avaient été remises, courant novembre 1991, par Hadj-Mohamed Y..., lequel participait à un trafic de vêtements contrefaits en provenance de Paris ; qu'Hadj-Mohamed Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir détenu, sans motif légitime, des vêtements qu'il savait porter la marque contrefaite, fait prévu et puni par l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, après avoir relevé qu'incarcéré le 22 novembre 1991 dans une autre affaire, le prévenu pouvait se trouver à Nantes en novembre 1991, les juges d'appel énoncent que Hadj-Mohamed Y... est mis en cause par le restaurateur et la compagne de celui-ci ; qu'ils retiennent que les déclarations de ces témoins sont précises et réitérées ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que la perquisition au domicile du prévenu, le 21 mai 1992, se soit révélée infructueuse, puisque les vêtements ont été découverts au domicile du restaurateur le 8 avril 1992 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit reproché au prévenu, a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision au regard de l'article L. 716-10 du Code précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372612cd58014677422bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel