Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bda
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 505, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu les appels réguliers en la forme ; "aux motifs que le tribunal, par jugement portant date du 6 février 1999, a prononcé la relaxe de Adel X... et rejeté les demandes en indemnisation de la partie civile ; qu'un appel a été formé par la victime et le ministère public à la date du 4 février 1999 ; que les appels de la partie civile et du ministère public ont été relevés dans les formes et délais légaux ; qu'ils doivent donc être déclarés recevables ; "alors, d'une part, que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'en déclarant recevable les appels formés le 4 février 1999 par la partie civile et le ministère public, antérieurement au jugement frappé d'appel et portant la date du 6 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant recevables les appels de la partie civile et du ministère public, pour avoir été relevés dans les formes et délais légaux, sans préciser le point de départ desdits délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Adel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1999, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commise sur une personne d'une particulière vulnérabilité, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 505, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu les appels réguliers en la forme ; "aux motifs que le tribunal, par jugement portant date du 6 février 1999, a prononcé la relaxe de Adel X... et rejeté les demandes en indemnisation de la partie civile ; qu'un appel a été formé par la victime et le ministère public à la date du 4 février 1999 ; que les appels de la partie civile et du ministère public ont été relevés dans les formes et délais légaux ; qu'ils doivent donc être déclarés recevables ; "alors, d'une part, que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'en déclarant recevable les appels formés le 4 février 1999 par la partie civile et le ministère public, antérieurement au jugement frappé d'appel et portant la date du 6 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant recevables les appels de la partie civile et du ministère public, pour avoir été relevés dans les formes et délais légaux, sans préciser le point de départ desdits délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité des appels de la partie civile et du ministère public, le demandeur n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel