Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bd8
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, articles L. 14, L. 15, L. 16, R. 5-1, 3, et R. 232-1 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a déclaré André X..., coupable d'homicide involontaire et de franchissement de la ligne continue de la chaussée ; " aux motifs que les constatations des gendarmes et enquêteurs sur les lieux de l'accident établissent, comme cela résulte des éléments de la procédure, que des traces de freinage (28 mètres pour les roues droites et 18 mètres 50 pour les roues gauches provenant du véhicule conduit par Michel Y... ont été relevées dans son propre couloir de marche ; que la zone de choc entre les deux véhicules se situe dans le couloir de marche suivi par le véhicule de Michel Y... ; que, par ailleurs, trois témoins contredisent de manière formelle et catégorique les déclarations tant de Michel X... et que de son épouse ; que M. Z... a indiqué que la golf de couleur claire avait franchi la ligne médiane de la chaussée, que son conducteur semblait hésiter et qu'il avait pensé qu'il allait s'engager dans une bretelle d'accès d'où lui même venait ; que M. A... a précisé que la golf de couleur claire circulait à faible allure, semblant chercher sa route, que le véhicule avait franchi la ligne continue et avait heurté la golf noire qui circulait en sens inverse ; que M. B... a déclaré qu'il venait de doubler la golf de couleur claire, qu'il avait constaté dans son rétroviseur que ce véhicule avait ralenti et qu'il s'était dirigé vers la voie de gauche sans pouvoir éviter un véhicule Golf qui arrivait en sens inverse et qui venait d'effectuer un dépassement ; qu'enfin, il convient de souligner qu'il résulte des propres déclarations de M. et Mme X..., actuellement âgés de 78 ans, qu'ils ont l'un et l'autre des pertes de mémoire, ces pertes de mémoire s'étant aggravées pour Michel X... depuis l'accident ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est bien Michel X... qui a franchi la ligne continue de la chaussée, que son véhicule est venu heurter celui de Michel Y... qui n'a pu éviter le choc et que ce manquement est à l'origine du décès de Michel Y... ; " alors qu'en l'état d'un plan des lieux sur lequel n'avait pas été reportée la position des véhicules des trois témoins aux dépositions desquels elle se réfère, sans relever que chacun de ces véhicules et leurs conducteurs se trouvaient impliqués dans la réalisation de l'accident, et ce dernier au résultat de leurs dires, du fait que le conducteur de la golf de couleur noire s'était trouvé contraint d'effectuer un dépassement en troisième position l'ayant nécessairement amené à se déporter sur la voie de circulation où se trouvait la golf de couleur claire de Michel X... roulant en sens inverse, et sans s'expliquer sur cette circonstance de nature, tout à la fois, à combler les lacunes du plan des lieux et à infirmer sa mention quant à la localisation de la zone de choc, la cour d'appel, qui, par ailleurs, se fonde sur un motif hypothétique ou en tout cas inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1999, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et 1 an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, articles L. 14, L. 15, L. 16, R. 5-1, 3, et R. 232-1 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a déclaré André X..., coupable d'homicide involontaire et de franchissement de la ligne continue de la chaussée ; " aux motifs que les constatations des gendarmes et enquêteurs sur les lieux de l'accident établissent, comme cela résulte des éléments de la procédure, que des traces de freinage (28 mètres pour les roues droites et 18 mètres 50 pour les roues gauches provenant du véhicule conduit par Michel Y... ont été relevées dans son propre couloir de marche ; que la zone de choc entre les deux véhicules se situe dans le couloir de marche suivi par le véhicule de Michel Y... ; que, par ailleurs, trois témoins contredisent de manière formelle et catégorique les déclarations tant de Michel X... et que de son épouse ; que M. Z... a indiqué que la golf de couleur claire avait franchi la ligne médiane de la chaussée, que son conducteur semblait hésiter et qu'il avait pensé qu'il allait s'engager dans une bretelle d'accès d'où lui même venait ; que M. A... a précisé que la golf de couleur claire circulait à faible allure, semblant chercher sa route, que le véhicule avait franchi la ligne continue et avait heurté la golf noire qui circulait en sens inverse ; que M. B... a déclaré qu'il venait de doubler la golf de couleur claire, qu'il avait constaté dans son rétroviseur que ce véhicule avait ralenti et qu'il s'était dirigé vers la voie de gauche sans pouvoir éviter un véhicule Golf qui arrivait en sens inverse et qui venait d'effectuer un dépassement ; qu'enfin, il convient de souligner qu'il résulte des propres déclarations de M. et Mme X..., actuellement âgés de 78 ans, qu'ils ont l'un et l'autre des pertes de mémoire, ces pertes de mémoire s'étant aggravées pour Michel X... depuis l'accident ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est bien Michel X... qui a franchi la ligne continue de la chaussée, que son véhicule est venu heurter celui de Michel Y... qui n'a pu éviter le choc et que ce manquement est à l'origine du décès de Michel Y... ; " alors qu'en l'état d'un plan des lieux sur lequel n'avait pas été reportée la position des véhicules des trois témoins aux dépositions desquels elle se réfère, sans relever que chacun de ces véhicules et leurs conducteurs se trouvaient impliqués dans la réalisation de l'accident, et ce dernier au résultat de leurs dires, du fait que le conducteur de la golf de couleur noire s'était trouvé contraint d'effectuer un dépassement en troisième position l'ayant nécessairement amené à se déporter sur la voie de circulation où se trouvait la golf de couleur claire de Michel X... roulant en sens inverse, et sans s'expliquer sur cette circonstance de nature, tout à la fois, à combler les lacunes du plan des lieux et à infirmer sa mention quant à la localisation de la zone de choc, la cour d'appel, qui, par ailleurs, se fonde sur un motif hypothétique ou en tout cas inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel