Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bcb
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien du Code pénal, 112-1, 131-26, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende et l'interdiction pour cinq ans des droits civiques, civils et de famille ; "aux motifs que Louis X..., premier adjoint en 1989, disposait depuis cette époque d'une délégation de signature incluant les mandats, chèques et bordereaux ainsi que la certification de l'exactitude des pièces produites à l'appui des mandats de paiement ; qu'il était, selon les témoins, le véritable maître de la politique de travaux de la commune ; que sa signature apparaissait tant sur des lettres de transmission au conseil général que sur des attestations d'exécution, des devis, des mandatements, ordres de services ou certificats de paiement ; qu'il apparaissait comme délibérant au conseil municipal les 1er juin et 1er décembre 1990 lors de la prise de décision relative aux travaux d'assainissement et de prise du réseau de distribution d'eau de Ponte-Leccia où il était désigné pour participer à la commission d'adjudication ; que ces travaux seraient attribués à une société possédée par sa famille ; que, lors d'une séance au conseil municipal du 31 mars 1992, où il ne s'était pas abstenu, les travaux initialement attribués à la société Corse Concassage avaient été attribués à la société CTP dont il était porteur de parts majoritaires ; "alors, d'une part, que le délit d'ingérence suppose que l'élu local ait eu, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il avait pris intérêt ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur les documents figurant au dossier dont il résultait qu'à aucun moment, Louis X... n'avait participé aux travaux de la commission d'attribution du marché concernant l'assainissement de Ponte-Leccia, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la peine d'amende prévue par l'article 175 ancien du Code pénal, appliqué en l'espèce, égale au quart des restitutions et indemnités, ne peut être prononcée si les juges n'ont pas préalablement fixé le montant de ces restitutions et indemnités ; qu'en prononçant une peine d'amende de 400 000 francs à l'encontre de Louis X... en l'absence même de toutes restitutions ou indemnités, la cour d'appel a violé l'article 175 ancien du Code pénal ; "alors, enfin, que les dispositions pénales nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en prononçant la peine complémentaire de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille qui n'était pas encourue avant le 1er mars 1994 bien qu'une partie des faits poursuivis eussent été commis avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1999, qui a condamné le premier, pour faux et usage de faux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, et 5 ans d'interdiction des marchés publics et de gérer toute société ou activité commerciale le second, pour faux et prise illégale d'intérêt, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur le intérêts civils ; I - Sur le pourvoi de Claude X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Louis X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien du Code pénal, 112-1, 131-26, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende et l'interdiction pour cinq ans des droits civiques, civils et de famille ; "aux motifs que Louis X..., premier adjoint en 1989, disposait depuis cette époque d'une délégation de signature incluant les mandats, chèques et bordereaux ainsi que la certification de l'exactitude des pièces produites à l'appui des mandats de paiement ; qu'il était, selon les témoins, le véritable maître de la politique de travaux de la commune ; que sa signature apparaissait tant sur des lettres de transmission au conseil général que sur des attestations d'exécution, des devis, des mandatements, ordres de services ou certificats de paiement ; qu'il apparaissait comme délibérant au conseil municipal les 1er juin et 1er décembre 1990 lors de la prise de décision relative aux travaux d'assainissement et de prise du réseau de distribution d'eau de Ponte-Leccia où il était désigné pour participer à la commission d'adjudication ; que ces travaux seraient attribués à une société possédée par sa famille ; que, lors d'une séance au conseil municipal du 31 mars 1992, où il ne s'était pas abstenu, les travaux initialement attribués à la société Corse Concassage avaient été attribués à la société CTP dont il était porteur de parts majoritaires ; "alors, d'une part, que le délit d'ingérence suppose que l'élu local ait eu, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il avait pris intérêt ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur les documents figurant au dossier dont il résultait qu'à aucun moment, Louis X... n'avait participé aux travaux de la commission d'attribution du marché concernant l'assainissement de Ponte-Leccia, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la peine d'amende prévue par l'article 175 ancien du Code pénal, appliqué en l'espèce, égale au quart des restitutions et indemnités, ne peut être prononcée si les juges n'ont pas préalablement fixé le montant de ces restitutions et indemnités ; qu'en prononçant une peine d'amende de 400 000 francs à l'encontre de Louis X... en l'absence même de toutes restitutions ou indemnités, la cour d'appel a violé l'article 175 ancien du Code pénal ; "alors, enfin, que les dispositions pénales nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en prononçant la peine complémentaire de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille qui n'était pas encourue avant le 1er mars 1994 bien qu'une partie des faits poursuivis eussent été commis avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du Code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable d'ingérence et de conservation illégale d'intérêts et le condamner notamment à 400 000 francs d'amende et à l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, la cour d'appel relève que le prévenu, premier adjoint au maire de Morosaglia, a participé, sans s'abstenir, aux séances du Conseil municipal du 20 août 1991 et du 31 mars 1992, au cours desquelles la commune a confié divers marchés de travaux à la société Carrières Travaux Publics, dont il était associé majoritaire, et qu'après le 1er mars 1994 il a conservé directement ou indirectement un intérêt dans cette société, alors qu'il avait, en tant qu'adjoint puis, à partir de 1995, en tant que maire, la charge d'assurer la surveillance et le paiement des travaux que la commune lui avait confiés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte notamment que Louis X... a commis, après le 1er mars 1994, des faits constitutifs du délit de conservation illégale d'intérêts, la cour d'appel, qui a prononcé des condamnations entrant dans les prévisions des article 432-12 et 432-17 du Code pénal, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- ingerence de fonctionnaires
Référence
61372612cd58014677422bcb
Données disponibles
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