Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc2
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que l'omission, dans un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, de statuer sur un chef d'inculpation dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile rend recevable le pourvoi de la partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est totalement abstenue de se prononcer sur les chefs de banqueroute et de complicité de banqueroute visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bruce X... et la société Gund Hong Kong, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles reprenaient et développaient, sous un chef péremptoire de leurs conclusions, l'existence de faits de banqueroute et complicité de banqueroute, dénoncés dans la plainte ; que l'arrêt n'a pas davantage répondu à ces conclusions et ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruce, - LA SOCIETE GUND HONG KONG, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Gaston et Marlène Y... des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que l'omission, dans un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, de statuer sur un chef d'inculpation dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile rend recevable le pourvoi de la partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est totalement abstenue de se prononcer sur les chefs de banqueroute et de complicité de banqueroute visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bruce X... et la société Gund Hong Kong, violant ainsi les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles reprenaient et développaient, sous un chef péremptoire de leurs conclusions, l'existence de faits de banqueroute et complicité de banqueroute, dénoncés dans la plainte ; que l'arrêt n'a pas davantage répondu à ces conclusions et ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel