Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bc1
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Jean-François X..., pris de la violation du principe général de libre discussion des éléments de preuve, " à armes égales ", 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 205, 208, 209, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel de Créteil ; " aux motifs que " (...) au cours des années 1991 et 1992, la société SGI, représentée par Jean-François X..., a effectué 8 importations de la Corée du corail de Saint-Jacques pour des poids respectifs de 72 tonnes et de 88 tonnes ; que les trois premières opérations mentionnaient un pré-acheminement de la marchandise à destination du port de Pusan (Corée) avant d'être définitivement envoyées à partir de ce dernier pour Anvers (Belgique) alors que cette mention de pré-acheminement disparaissait des cinq autres opérations ; que, selon l'administration des Douanes, cette disparition faisait suite aux directives données en ce sens par Mme Z... de la SGI et Ronald Y... de la BWI, courtier en marchandises, afin d'éviter de mentionner l'existence d'un transport préalable de la marchandise antérieurement à son lieu de chargement à Pusan (Corée) ; qu'en effet, des documents échangés entre ces sociétés, il ressortait que le courtier BWI et la société SGI s'étaient adressés au correspondant japonais Tokyo Marusho en lui demandant de s'assurer auprès de l'emballeur de conserver l'origine Corée et de mentionner nulle part le mot " Japon " alors que, dans un autre courrier entre Mme Z... et son courtier BWI, Ronald Y..., il était mentionné que les coraux venaient directement du Japon mais qu'aucun document ne devait porter la mention " Japon " ; qu'il ressort des explications de Mme Z..., responsable du secteur pêche à la SGI qui a négocié pour le compte de SGI par l'intermédiaire de la société BWI, notamment Ronald Y..., les achats de coraux de Saint-Jacques, qu'elle savait que cette marchandise n'était pas d'origine coréenne mais japonaise, la Corée ne pouvant fournir les quantités demandées par SGI en raison de ses capacités de production en régression constante depuis 1986 ; que, d'après les échanges d'information entre la Corée et la France, il a été établi que la Corée connaissait depuis les années 1986 une régression constante de la production de coraux de Saint-Jacques et avait, selon les statistiques fournies par l'attaché douanier à Tokyo, procédé à des exportations massives de corail de Saint-Jacques du Japon à destination de la Corée entre les mois de septembre et novembre 1991 ; que, selon les documents douaniers, la société SGI a importé 12 à 15 fois la production officielle coréenne recensée en 1990 ; que, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale, une demande de vérification de cette origine avait été formulée par l'administration des Douanes auprès des autorités coréennes qui précisaient que " lesdits coraux n'étaient pas produits en Corée et faisaient effectivement l'objet de reconditionnement " ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les marchandises incriminées étaient bien d'origine japonaise et non coréenne et que Jean-François X..., Ronald Y... et Mme Z... ont agi en connaissance de cause en faisant en outre dédouaner ces marchandises à l'aéroport du Bourget alors que les principaux transitaires de la SGI se trouvaient au Havre ou à Rungis, ce afin d'éviter d'éventuels contrôles poussés sur l'origine des produits importés ; que, ce faisant, la société SGI a développé un créneau d'activité dans le domaine des produits de la mer dans un contexte de prohibition sanitaire alors que la société BWI percevait sa commission sur les opérations litigieuses ; qu'ainsi, l'intérêt à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes est établi, les intéressés ayant agi de concert afin de contourner les prohibitions sanitaires frappant les coraux de Saint-Jacques japonais en occultant volontairement l'origine nippone de ces derniers sur les documents ayant servi à les importer sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens concernant l'exigence d'un procès équitable à ce stade de la procédure, l'ordonnance de non-lieu doit être infirmée et les intéressés renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits (...) ; " alors que 1), devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit pouvoir discuter librement et à armes égales les éléments de preuve apportés par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, Jean-François X... dénonçait l'imprécision voire le caractère purement affirmatif des éléments servant de base aux allégations des Douanes, qui l'empêchaient d'y répondre à armes égales (mémoire X... aux fins de non-lieu, pages 4 et 5) ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire déposé par le demandeur (arrêt attaqué page 9), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que 2), du reste, en se référant aux éléments versés par les Douanes, sensés démontrer l'origine japonaise et non coréenne des produits litigieux (arrêt attaqué, page 8), sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la crédibilité de ces éléments de preuve, eu égard à leur imprécision voire à leur caractère purement affirmatif, alors même que, de son côté, Jean-François X... faisait état de documents officiels coréens attestant l'origine coréenne desdits produits (mémoire X... aux fins de non-lieu, page 12), la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ; " alors que 3), au surplus, il s'évince des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les faits prétendument frauduleux étaient imputables à Mme Z..., " responsable du secteur pêche à la SGI, qui a négocié (...) les achats de coraux de Saint-Jacques " (arrêt attaqué, page 8), et à Ronald Y..., de la société BWI ; qu'en affirmant que Jean-François X... avait agi en connaissance de cause " (arrêt attaqué, p. 8, 5), sans s'expliquer davantage sur le rôle qu'il aurait joué dans le " plan de fraude " allégué par les Douanes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Ronald Y... et pris de la violation des articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale, 3 et 593 du même Code, 339, 426, alinéa 3, 414 et 435 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ronald Y... devant le tribunal correctionnel de Créteil sous la prévention d'avoir, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entre le 13 novembre 1991 et le 17 février 1992, participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ou coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commerce, en l'espèce, en occultant volontairement l'origine nippone des coraux de Saint-Jacques importés sur les documents ayant servi aux importations sur le territoire français alors que ces marchandises étaient frappée de prohibitions sanitaires ; " aux motifs qu'" au cours des années 1991 et 1992 la société SGI, représentée par Jean-François X..., a effectué 8 importations de la Corée du corail de Saint-Jacques pour des poids respectifs de 72 tonnes et de 88 tonnes ; que les trois premières opérations mentionnaient un préacheminement de la marchandise à destination du port de Pusan (Corée) avant d'être définitivement envoyées à partir de ce dernier pour Anvers (Belgique) alors que cette mention de préacheminement disparaissait des cinq autres opérations ; " que, selon l'administration des Douanes, cette disparition faisait suite aux directives données en ce sens par Sophie Z... de la SGI et Ronald Y... à la BWI, courtier en marchandises, afin d'éviter de mentionner l'existence d'un transport préalable de marchandise antérieurement à son lieu de changement à Pusan (Corée) ; " qu'en effet, des documents échangés entre ces sociétés, il ressortait que le courtier BWI et la société SGI s'étaient adressés au correspondant japonais Tokyo Maruscho en lui demandant de s'assurer auprès de l'emballeur de conserver l'origine Corée et de mentionner nulle part le mot " Japon " alors que, dans un autre courrier entre Sophie Z... et son courtier BWI, Ronald Y..., il était mentionné que les coraux venaient directement du Japon mais qu'aucun document ne devait porter la mention " Japon " ; "... qu'il ressort des explications de Sophie Z..., responsable du secteur pêche à la SGI qui a négocié pour le compte de SGI par l'intermédiaire de la société BWI, notamment Ronald Y..., les achats de coraux de Saint-Jacques qu'elle savait que cette marchandise n'était pas d'origine coréenne mais japonaise, la Corée ne pouvant fournir les quantités demandées par SGI en raison de ses capacités de production en régression constante depuis 1986 ; "... que, d'après les échanges d'information entre la Corée et la France, il a été établi que la Corée connaissait depuis les années 1986 une régression constante de la production de coraux de Saint-Jacques et avait, selon les statistiques fournis par l'attaché douanier à Tokyo, procédé à des exportations massives de corail de Saint-Jacques du Japon à destination de la Corée entre les mois de septembre et novembre 1991 ; que, selon les documents douaniers, la société SGI a importé 12 à 15 fois la production officielle coréenne recensée en 1990 ; " que, dans le cadre de l'Assistance Administrative Mutuelle Internationale une demande de vérification de cette origine avait été formulée par l'administration des Douanes auprès des autorités coréennes qui précisaient que " lesdits coraux n'étaient pas produits en Corée et faisaient effectivement l'objet de reconditionnement ; " qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les marchandises incriminées étaient bien d'origine japonaise et non coréenne et que Jean-François X..., Ronald Y... et Sophie Z... ont agi en connaissance de cause en faisant en outre dédouaner ces marchandises à l'aéroport du Bourget alors que les principaux transitaires de la SGI se trouvaient au Havre ou à Rungis, ce afin d'éviter d'éventuels contrôles poussés sur l'origine des produits importés ; " que, ce faisant, la société SGI a développé un créneau d'activité dans le domaine des produits de la mer dans un contexte de prohibition sanitaire alors que la société BWI percevait sa commission sur les opérations litigieuses ; " qu'ainsi, l'intérêt à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes est établi, les intéressés ayant agi de concert afin de contourner les prohibitions sanitaires frappant les coraux de Saint-Jacques japonais en occultant volontairement l'origine nippone de ces derniers sur les documents ayant servi à les importer sur le territoire français ; " que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens concernant l'exigence d'un procès équitable à ce stade de la procédure, l'ordonnance de non-lieu doit être infirmée et les intéressés renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits " (arrêt p. 7, 8, 9) ; " alors que la chambre d'accusation a admis la réalité des faits d'importation irrégulière à partir d'échanges d'informations ou de documents fournis par l'administration des Douanes, et les a imputés notamment à Ronald Y..., sans tenir compte de la commission rogatoire internationale délivrée par le magistrat instructeur ; que cette commission rogatoire n'a pas abouti et que les investigations n'ont pas permis d'établir la réalité des faits ni leur imputation à des auteurs ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence de tels faits et en ne s'expliquant pas sur un acte essentiel de la procédure d'information, la chambre d'accusation a violé les textes précités " : Sur le second moyen de cassation, présenté pour Ronald Y... et pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du même Code, 339, 426, alinéa 3, 414 et 435 du Code des douanes, 1134 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ronald Y... devant le tribunal correctionnel de Créteil sous la prévention d'avoir, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entre le 13 novembre 1991 et le 17 février 1992, participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ou coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commerce, en l'espèce, en occultant volontairement l'origine nippone des coraux de Saint-Jacques importés sur les documents ayant servi aux importations sur le territoire français alors que ces marchandises étaient frappée de prohibitions sanitaires ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Ronald Y... avait insisté sur ce que la société Tokyo Marusho lui avait indiqué la présence des centres d'aquaculture coréens ; qu'il s'y est rendu et approvisionné ; que la chambre d'accusation n'a pas mentionné l'existence même de ces centres et le rôle qu'ils avaient joué pour la BWI ; qu'elle a violé les textes cités au moyen ; " que Ronald Y... a observé également, dans son mémoire, que la mention " préacheminement " figurant sur les lettres de transport répondait aux nécessités pratiques de l'embarquement des marchandises en Corée ; que la Cour de Paris ne s'est pas expliquée sur ce mécanisme du chargement et sur la portée de la mention en cause ; qu'elle a violé de nouveau les textes précités ; " que la recommandation faite au courtier japonais de ne pas faire figurer la mention " Japon " sur des emballages procédait du souci d'éviter toute équivoque sur l'origine coréenne des produits qui ressortait à l'évidence de la correspondance versée aux débats par Ronald Y... ; que la Cour de Paris n'a pas examiné cette correspondance et s'est contentée d'une référence imprécise à un courrier dont elle a, de surcroît, dénaturé le sens et la portée ; qu'elle a violé les textes précités ; " et que, dans son mémoire, Ronald Y... avait fait état de l'attestation de l'importateur Tokyo Marusho, à la réputation incontestée, sur l'origine coréenne des produits, des certificats d'origine et des certificats sanitaires délivrés par les autorités coréennes ; qu'il s'était fondé sur la visite d'un autre client aux centres d'aquaculture coréens, à l'origine d'une commande analogue à celle en cause ; qu'il avait invoqué les paiements effectués en Corée aux producteurs coréens ; que la Cour de Paris n'a fourni aucune explication sur ces données déterminantes ; qu'elle s'est contentée d'informations largement postérieures aux faits, d'origine douanière, sur l'insuffisance de la production coréenne, au demeurant sans rapport direct et démontré avec les importations du litige ; que la Cour de Paris a violé, à ce titre encore, les textes précités " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - Y... Ronald, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mai 1999, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de CRETEIL sous la prévention d'intéressement à une fraude douanière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Jean-François X..., pris de la violation du principe général de libre discussion des éléments de preuve, " à armes égales ", 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 205, 208, 209, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel de Créteil ; " aux motifs que " (...) au cours des années 1991 et 1992, la société SGI, représentée par Jean-François X..., a effectué 8 importations de la Corée du corail de Saint-Jacques pour des poids respectifs de 72 tonnes et de 88 tonnes ; que les trois premières opérations mentionnaient un pré-acheminement de la marchandise à destination du port de Pusan (Corée) avant d'être définitivement envoyées à partir de ce dernier pour Anvers (Belgique) alors que cette mention de pré-acheminement disparaissait des cinq autres opérations ; que, selon l'administration des Douanes, cette disparition faisait suite aux directives données en ce sens par Mme Z... de la SGI et Ronald Y... de la BWI, courtier en marchandises, afin d'éviter de mentionner l'existence d'un transport préalable de la marchandise antérieurement à son lieu de chargement à Pusan (Corée) ; qu'en effet, des documents échangés entre ces sociétés, il ressortait que le courtier BWI et la société SGI s'étaient adressés au correspondant japonais Tokyo Marusho en lui demandant de s'assurer auprès de l'emballeur de conserver l'origine Corée et de mentionner nulle part le mot " Japon " alors que, dans un autre courrier entre Mme Z... et son courtier BWI, Ronald Y..., il était mentionné que les coraux venaient directement du Japon mais qu'aucun document ne devait porter la mention " Japon " ; qu'il ressort des explications de Mme Z..., responsable du secteur pêche à la SGI qui a négocié pour le compte de SGI par l'intermédiaire de la société BWI, notamment Ronald Y..., les achats de coraux de Saint-Jacques, qu'elle savait que cette marchandise n'était pas d'origine coréenne mais japonaise, la Corée ne pouvant fournir les quantités demandées par SGI en raison de ses capacités de production en régression constante depuis 1986 ; que, d'après les échanges d'information entre la Corée et la France, il a été établi que la Corée connaissait depuis les années 1986 une régression constante de la production de coraux de Saint-Jacques et avait, selon les statistiques fournies par l'attaché douanier à Tokyo, procédé à des exportations massives de corail de Saint-Jacques du Japon à destination de la Corée entre les mois de septembre et novembre 1991 ; que, selon les documents douaniers, la société SGI a importé 12 à 15 fois la production officielle coréenne recensée en 1990 ; que, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale, une demande de vérification de cette origine avait été formulée par l'administration des Douanes auprès des autorités coréennes qui précisaient que " lesdits coraux n'étaient pas produits en Corée et faisaient effectivement l'objet de reconditionnement " ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les marchandises incriminées étaient bien d'origine japonaise et non coréenne et que Jean-François X..., Ronald Y... et Mme Z... ont agi en connaissance de cause en faisant en outre dédouaner ces marchandises à l'aéroport du Bourget alors que les principaux transitaires de la SGI se trouvaient au Havre ou à Rungis, ce afin d'éviter d'éventuels contrôles poussés sur l'origine des produits importés ; que, ce faisant, la société SGI a développé un créneau d'activité dans le domaine des produits de la mer dans un contexte de prohibition sanitaire alors que la société BWI percevait sa commission sur les opérations litigieuses ; qu'ainsi, l'intérêt à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes est établi, les intéressés ayant agi de concert afin de contourner les prohibitions sanitaires frappant les coraux de Saint-Jacques japonais en occultant volontairement l'origine nippone de ces derniers sur les documents ayant servi à les importer sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens concernant l'exigence d'un procès équitable à ce stade de la procédure, l'ordonnance de non-lieu doit être infirmée et les intéressés renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits (...) ; " alors que 1), devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit pouvoir discuter librement et à armes égales les éléments de preuve apportés par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, Jean-François X... dénonçait l'imprécision voire le caractère purement affirmatif des éléments servant de base aux allégations des Douanes, qui l'empêchaient d'y répondre à armes égales (mémoire X... aux fins de non-lieu, pages 4 et 5) ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire déposé par le demandeur (arrêt attaqué page 9), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que 2), du reste, en se référant aux éléments versés par les Douanes, sensés démontrer l'origine japonaise et non coréenne des produits litigieux (arrêt attaqué, page 8), sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la crédibilité de ces éléments de preuve, eu égard à leur imprécision voire à leur caractère purement affirmatif, alors même que, de son côté, Jean-François X... faisait état de documents officiels coréens attestant l'origine coréenne desdits produits (mémoire X... aux fins de non-lieu, page 12), la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ; " alors que 3), au surplus, il s'évince des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les faits prétendument frauduleux étaient imputables à Mme Z..., " responsable du secteur pêche à la SGI, qui a négocié (...) les achats de coraux de Saint-Jacques " (arrêt attaqué, page 8), et à Ronald Y..., de la société BWI ; qu'en affirmant que Jean-François X... avait agi en connaissance de cause " (arrêt attaqué, p. 8, 5), sans s'expliquer davantage sur le rôle qu'il aurait joué dans le " plan de fraude " allégué par les Douanes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Ronald Y... et pris de la violation des articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale, 3 et 593 du même Code, 339, 426, alinéa 3, 414 et 435 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ronald Y... devant le tribunal correctionnel de Créteil sous la prévention d'avoir, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entre le 13 novembre 1991 et le 17 février 1992, participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ou coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commerce, en l'espèce, en occultant volontairement l'origine nippone des coraux de Saint-Jacques importés sur les documents ayant servi aux importations sur le territoire français alors que ces marchandises étaient frappée de prohibitions sanitaires ; " aux motifs qu'" au cours des années 1991 et 1992 la société SGI, représentée par Jean-François X..., a effectué 8 importations de la Corée du corail de Saint-Jacques pour des poids respectifs de 72 tonnes et de 88 tonnes ; que les trois premières opérations mentionnaient un préacheminement de la marchandise à destination du port de Pusan (Corée) avant d'être définitivement envoyées à partir de ce dernier pour Anvers (Belgique) alors que cette mention de préacheminement disparaissait des cinq autres opérations ; " que, selon l'administration des Douanes, cette disparition faisait suite aux directives données en ce sens par Sophie Z... de la SGI et Ronald Y... à la BWI, courtier en marchandises, afin d'éviter de mentionner l'existence d'un transport préalable de marchandise antérieurement à son lieu de changement à Pusan (Corée) ; " qu'en effet, des documents échangés entre ces sociétés, il ressortait que le courtier BWI et la société SGI s'étaient adressés au correspondant japonais Tokyo Maruscho en lui demandant de s'assurer auprès de l'emballeur de conserver l'origine Corée et de mentionner nulle part le mot " Japon " alors que, dans un autre courrier entre Sophie Z... et son courtier BWI, Ronald Y..., il était mentionné que les coraux venaient directement du Japon mais qu'aucun document ne devait porter la mention " Japon " ; "... qu'il ressort des explications de Sophie Z..., responsable du secteur pêche à la SGI qui a négocié pour le compte de SGI par l'intermédiaire de la société BWI, notamment Ronald Y..., les achats de coraux de Saint-Jacques qu'elle savait que cette marchandise n'était pas d'origine coréenne mais japonaise, la Corée ne pouvant fournir les quantités demandées par SGI en raison de ses capacités de production en régression constante depuis 1986 ; "... que, d'après les échanges d'information entre la Corée et la France, il a été établi que la Corée connaissait depuis les années 1986 une régression constante de la production de coraux de Saint-Jacques et avait, selon les statistiques fournis par l'attaché douanier à Tokyo, procédé à des exportations massives de corail de Saint-Jacques du Japon à destination de la Corée entre les mois de septembre et novembre 1991 ; que, selon les documents douaniers, la société SGI a importé 12 à 15 fois la production officielle coréenne recensée en 1990 ; " que, dans le cadre de l'Assistance Administrative Mutuelle Internationale une demande de vérification de cette origine avait été formulée par l'administration des Douanes auprès des autorités coréennes qui précisaient que " lesdits coraux n'étaient pas produits en Corée et faisaient effectivement l'objet de reconditionnement ; " qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les marchandises incriminées étaient bien d'origine japonaise et non coréenne et que Jean-François X..., Ronald Y... et Sophie Z... ont agi en connaissance de cause en faisant en outre dédouaner ces marchandises à l'aéroport du Bourget alors que les principaux transitaires de la SGI se trouvaient au Havre ou à Rungis, ce afin d'éviter d'éventuels contrôles poussés sur l'origine des produits importés ; " que, ce faisant, la société SGI a développé un créneau d'activité dans le domaine des produits de la mer dans un contexte de prohibition sanitaire alors que la société BWI percevait sa commission sur les opérations litigieuses ; " qu'ainsi, l'intérêt à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes est établi, les intéressés ayant agi de concert afin de contourner les prohibitions sanitaires frappant les coraux de Saint-Jacques japonais en occultant volontairement l'origine nippone de ces derniers sur les documents ayant servi à les importer sur le territoire français ; " que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens concernant l'exigence d'un procès équitable à ce stade de la procédure, l'ordonnance de non-lieu doit être infirmée et les intéressés renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits " (arrêt p. 7, 8, 9) ; " alors que la chambre d'accusation a admis la réalité des faits d'importation irrégulière à partir d'échanges d'informations ou de documents fournis par l'administration des Douanes, et les a imputés notamment à Ronald Y..., sans tenir compte de la commission rogatoire internationale délivrée par le magistrat instructeur ; que cette commission rogatoire n'a pas abouti et que les investigations n'ont pas permis d'établir la réalité des faits ni leur imputation à des auteurs ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence de tels faits et en ne s'expliquant pas sur un acte essentiel de la procédure d'information, la chambre d'accusation a violé les textes précités " : Sur le second moyen de cassation, présenté pour Ronald Y... et pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du même Code, 339, 426, alinéa 3, 414 et 435 du Code des douanes, 1134 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ronald Y... devant le tribunal correctionnel de Créteil sous la prévention d'avoir, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entre le 13 novembre 1991 et le 17 février 1992, participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ou coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commerce, en l'espèce, en occultant volontairement l'origine nippone des coraux de Saint-Jacques importés sur les documents ayant servi aux importations sur le territoire français alors que ces marchandises étaient frappée de prohibitions sanitaires ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Ronald Y... avait insisté sur ce que la société Tokyo Marusho lui avait indiqué la présence des centres d'aquaculture coréens ; qu'il s'y est rendu et approvisionné ; que la chambre d'accusation n'a pas mentionné l'existence même de ces centres et le rôle qu'ils avaient joué pour la BWI ; qu'elle a violé les textes cités au moyen ; " que Ronald Y... a observé également, dans son mémoire, que la mention " préacheminement " figurant sur les lettres de transport répondait aux nécessités pratiques de l'embarquement des marchandises en Corée ; que la Cour de Paris ne s'est pas expliquée sur ce mécanisme du chargement et sur la portée de la mention en cause ; qu'elle a violé de nouveau les textes précités ; " que la recommandation faite au courtier japonais de ne pas faire figurer la mention " Japon " sur des emballages procédait du souci d'éviter toute équivoque sur l'origine coréenne des produits qui ressortait à l'évidence de la correspondance versée aux débats par Ronald Y... ; que la Cour de Paris n'a pas examiné cette correspondance et s'est contentée d'une référence imprécise à un courrier dont elle a, de surcroît, dénaturé le sens et la portée ; qu'elle a violé les textes précités ; " et que, dans son mémoire, Ronald Y... avait fait état de l'attestation de l'importateur Tokyo Marusho, à la réputation incontestée, sur l'origine coréenne des produits, des certificats d'origine et des certificats sanitaires délivrés par les autorités coréennes ; qu'il s'était fondé sur la visite d'un autre client aux centres d'aquaculture coréens, à l'origine d'une commande analogue à celle en cause ; qu'il avait invoqué les paiements effectués en Corée aux producteurs coréens ; que la Cour de Paris n'a fourni aucune explication sur ces données déterminantes ; qu'elle s'est contentée d'informations largement postérieures aux faits, d'origine douanière, sur l'insuffisance de la production coréenne, au demeurant sans rapport direct et démontré avec les importations du litige ; que la Cour de Paris a violé, à ce titre encore, les textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel