Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bb7
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-9, 133-11, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, L. 14, R. 4-1, R. 6 et R. 233 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Micheline X... coupable des contraventions qui lui étaient reprochées et l'a condamnée, en répression, à une peine de 1 500 francs d'amende outre la suspension de son permis de conduire pendant trois mois, à une peine de 800 francs d'amende et à des dommages et intérêts ; " aux motifs que les infractions de changement de direction dangereux, à l'origine de l'accident et des blessures involontaires qui sont la conséquence de cette manoeuvre perturbatrice sont établies, et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera également confirmé sur les peines, celles-ci apparaissant adaptées au regard des faits commis et de la personnalité de la prévenue, à l'exception de la mesure de suspension du permis de conduire qui sera autrement appréciée au regard de la nature des faits commis et de la personnalité de la prévenue, notamment de ses condamnations antérieures ; " alors qu'en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée pour fixer le quantum de la peine ; qu'ainsi, lorsque les juges du fond entendent, pour fixer le quantum de la peine, faire état d'une précédente condamnation, encore faut-il qu'ils précisent exactement la nature de cette condamnation afin que la Cour de Cassation puisse s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une condamnation tombant sous le coup de l'amnistie ; qu'au cas d'espèce, en faisant état de condamnations antérieures pour fixer le quantum de la peine, sans préciser à aucun moment quelle était la nature exacte de ces condamnations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Micheline, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1999, qui, pour contraventions de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamnée à deux amendes de 1 500 francs et 800 francs, 3 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-9, 133-11, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, L. 14, R. 4-1, R. 6 et R. 233 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Micheline X... coupable des contraventions qui lui étaient reprochées et l'a condamnée, en répression, à une peine de 1 500 francs d'amende outre la suspension de son permis de conduire pendant trois mois, à une peine de 800 francs d'amende et à des dommages et intérêts ; " aux motifs que les infractions de changement de direction dangereux, à l'origine de l'accident et des blessures involontaires qui sont la conséquence de cette manoeuvre perturbatrice sont établies, et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera également confirmé sur les peines, celles-ci apparaissant adaptées au regard des faits commis et de la personnalité de la prévenue, à l'exception de la mesure de suspension du permis de conduire qui sera autrement appréciée au regard de la nature des faits commis et de la personnalité de la prévenue, notamment de ses condamnations antérieures ; " alors qu'en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée pour fixer le quantum de la peine ; qu'ainsi, lorsque les juges du fond entendent, pour fixer le quantum de la peine, faire état d'une précédente condamnation, encore faut-il qu'ils précisent exactement la nature de cette condamnation afin que la Cour de Cassation puisse s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une condamnation tombant sous le coup de l'amnistie ; qu'au cas d'espèce, en faisant état de condamnations antérieures pour fixer le quantum de la peine, sans préciser à aucun moment quelle était la nature exacte de ces condamnations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que les condamnations antérieures mentionnées dans l'arrêt ont été effacées par l'amnistie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372612cd58014677422bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel