Cour de Cassation · cr — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422bb4
- Date
- 27 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail ; qu'il a été relaxé par jugement du 6 mai 1997, à l'encontre duquel le procureur général a formé appel, conformément à l'article 505 du Code de procédure pénale, par acte signifié à l'intéressé le 1er juillet 1997 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'article 505 du Code de procédure pénale n'était pas compatible avec le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt du 18 mars 1998), pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 18 mars 1999 a débouté Bernard X... de sa demande tendant à voir juger que les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale seraient incompatibles avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, déclarer irrecevable par voie de conséquence, l'appel du procureur général dirigé contre le jugement de relaxe du 6 mai 1997 ; "aux motifs que si, en vertu de l'article 505 du Code de procédure pénale, le procureur général dispose pour faire appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle d'un délai de 2 mois, cependant que pour les autres parties auxquelles est reconnue la faculté d'appeler, ce délai est de 10 jours ; que, si l'article 500 du Code de procédure pénale confère en cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de 5 jours aux autres parties pour interjeter appel, une jurisprudence constante réserve le bénéfice de ce délai supplémentaire au seul cas d'appel formé dans le délai de 10 jours prévu par les articles 498 et 499 du Code de procédure pénale, que dans cette mesure Bernard X... est bien fondé à soutenir que le procureur général se voit reconnaître par l'effet de l'article 505 du Code de procédure pénale une position privilégiée par rapport à la sienne et, qu'en ce sens, le principe de l'égalité des armes est bien concerné ; mais, qu'en matière pénale, l'égalité des armes implique l'obligation de ne pas apporter de restriction aux droits de la défense et celle d'offrir à l'accusé la possibilité de défendre sa cause qui ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, Bernard X... ne saurait disconvenir que, sur l'appel critiqué, il lui sera loisible d'exercer devant une juridiction indépendante et impartiale, tous les droits de sa défense sans aucune restriction ; qu'ainsi, l'intimé ne saurait faire admettre qu'à déclarer recevable l'appel du procureur général, il se trouverait illégitimement placé dans une situation nettement désavantageuse, par rapport au demandeur ; qu'en l'absence d'atteinte illicite au principe de l'égalité des armes, le moyen y afférent tel que soulevé par Bernard X... doit être écarté ; "alors que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement du droit à l'exercice des voies de recours et des conditions dans lesquelles ces voies de recours peuvent être exercées par chacune des parties ; que les parties ne sont pas placées sur un même pied, lorsque l'une d'entre elles dispose d'un délai plus long que l'autre pour exercer son appel et peut, par l'utilisation du délai plus long, priver les autres parties du droit de former un appel incident ; qu'en l'espèce actuelle, il en est ainsi du ministère public, que du fait de l'unité du ministère public, le procureur général, qui peut s'instituer partie au procès en interjetant appel, dispose d'un délai plus long que le prévenu ; que, par ailleurs, l'exercice du droit d'appel par le procureur prive la partie privée intimée du droit d'interjeter appel incident comme il aurait pu le faire si l'appel avait été interjeté par le procureur de la République et la place donc dans une position minorée, de telle sorte que l'égalité des parties est rompue" ; Sur le deuxième moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt du 9 juin 1999), pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 513, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'autoriser l'audition de deux témoins à décharge, M. A..., qui, en pratique, assurait la gestion et le suivi des disques de contrôle des chauffeurs, et Mme Y..., en charge de veiller au respect par les entreprises du groupe X... de leurs obligations fiscales et sociales, et qui avaient été les principaux interlocuteurs de l'auteur de procès-verbaux litigieux ; "aux motifs que, lors de l'audition du témoin à charge (Mme Z...), Bernard X... a eu tout le loisir d'interroger et faire interroger ledit témoin ; qu'il n'est pas apparu, malgré la parfaite connaissance du dossier par chacun, et malgré l'importance des échanges que les personnes concernées avaient successivement eu entre elles au sujet des faits litigieux aucune contradiction entre les positions du témoin et celles du prévenu ; qu'aussi dépourvus d'hésitations que les questions posées à ce témoin, les réponses données par lui n'ont pas fait naître le moindre soupçon) de ce que se serait présentée à l'occasion des opérations de contrôle, et en particulier, hors de la présence de Bernard X... une situation ambiguë complexe sur l'analyse de laquelle l'agent de contrôle aurait pu commettre une erreur d'interprétation qu'il conviendrait de corriger ; qu'il n'est pas plus ressorti des résultats du questionnement du témoin que celui-ci aurait reçu une insuffisante information sur le fonctionnement interne des entreprises contrôlées sur leurs relations avec l'extérieur ou sur le comportement de leurs salariés et de la hiérarchie, dans des conditions susceptibles d'avoir altéré la fiabilité de ses dires ; que, dès lors, rien ne justifie de considérer que la Cour n'aurait pas été correctement et totalement renseignée sur la teneur exacte et le texte précis des contrôles et que, par conséquent, l'audition de M. A... et de Mme Y... serait nécessaire à la manifestation de la vérité ; que, dans ces conditions et alors que les deux susnommés qui ressortent du dossier comme étant toujours étroitement soumis à l'autorité de Bernard X... ont été à l'occasion des opérations de contrôle dont il s'agit, les simples exécutants de celui-ci, il y a lieu de rejeter la demande tendant à leur audition ; "alors que la possibilité de faire entendre des témoins à décharge est un droit conféré au prévenu (qui est un accusé, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme) par l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit est indépendant du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, que ce droit est absolu et que, dès lors qu'il est conféré par une convention qui a, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 nécessairement une valeur supérieure aux dispositions de droit interne, et notamment de l'article 513 du Code de procédure pénale, qu'il en résulte que la disposition de l'article 513 du Code de procédure pénale qui autorise la cour d'appel à refuser l'audition des témoins doit s'effacer sans que la cour d'appel ait la possibilité de se prononcer sur l'utilité de l'audition d'un témoin, dont elle ne peut, du reste, à l'avance connaître le contenu" ; Sur le troisième moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt du 9 juin 1999), pris de la violation des articles 446 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que le témoin Mme Z..., directeur-adjoint du travail des transports (subdivision Marne-Ardennes) a été ensuite introduite dans l'auditoire où il a été déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale, après son audition les dispositions de l'article 454 du même Code ont été observées ; "alors qu'avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; que la Cour de Cassation doit être mise à même d'exercer son contrôle sur la formule du serment prêté par le témoin, et que la simple référence au fait que le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le serment a été prêté selon la formule substantielle imposée par l'article 446 du Code de procédure pénale (ni même si un serment a été posé)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, contre les arrêts de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail, - le premier, en date du 18 mars 1998, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par le procureur général, - le second, en date du 9 juin 1999, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt du 18 mars 1998), pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 18 mars 1999 a débouté Bernard X... de sa demande tendant à voir juger que les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale seraient incompatibles avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, déclarer irrecevable par voie de conséquence, l'appel du procureur général dirigé contre le jugement de relaxe du 6 mai 1997 ; "aux motifs que si, en vertu de l'article 505 du Code de procédure pénale, le procureur général dispose pour faire appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle d'un délai de 2 mois, cependant que pour les autres parties auxquelles est reconnue la faculté d'appeler, ce délai est de 10 jours ; que, si l'article 500 du Code de procédure pénale confère en cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de 5 jours aux autres parties pour interjeter appel, une jurisprudence constante réserve le bénéfice de ce délai supplémentaire au seul cas d'appel formé dans le délai de 10 jours prévu par les articles 498 et 499 du Code de procédure pénale, que dans cette mesure Bernard X... est bien fondé à soutenir que le procureur général se voit reconnaître par l'effet de l'article 505 du Code de procédure pénale une position privilégiée par rapport à la sienne et, qu'en ce sens, le principe de l'égalité des armes est bien concerné ; mais, qu'en matière pénale, l'égalité des armes implique l'obligation de ne pas apporter de restriction aux droits de la défense et celle d'offrir à l'accusé la possibilité de défendre sa cause qui ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, Bernard X... ne saurait disconvenir que, sur l'appel critiqué, il lui sera loisible d'exercer devant une juridiction indépendante et impartiale, tous les droits de sa défense sans aucune restriction ; qu'ainsi, l'intimé ne saurait faire admettre qu'à déclarer recevable l'appel du procureur général, il se trouverait illégitimement placé dans une situation nettement désavantageuse, par rapport au demandeur ; qu'en l'absence d'atteinte illicite au principe de l'égalité des armes, le moyen y afférent tel que soulevé par Bernard X... doit être écarté ; "alors que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement du droit à l'exercice des voies de recours et des conditions dans lesquelles ces voies de recours peuvent être exercées par chacune des parties ; que les parties ne sont pas placées sur un même pied, lorsque l'une d'entre elles dispose d'un délai plus long que l'autre pour exercer son appel et peut, par l'utilisation du délai plus long, priver les autres parties du droit de former un appel incident ; qu'en l'espèce actuelle, il en est ainsi du ministère public, que du fait de l'unité du ministère public, le procureur général, qui peut s'instituer partie au procès en interjetant appel, dispose d'un délai plus long que le prévenu ; que, par ailleurs, l'exercice du droit d'appel par le procureur prive la partie privée intimée du droit d'interjeter appel incident comme il aurait pu le faire si l'appel avait été interjeté par le procureur de la République et la place donc dans une position minorée, de telle sorte que l'égalité des parties est rompue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail ; qu'il a été relaxé par jugement du 6 mai 1997, à l'encontre duquel le procureur général a formé appel, conformément à l'article 505 du Code de procédure pénale, par acte signifié à l'intéressé le 1er juillet 1997 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'article 505 du Code de procédure pénale n'était pas compatible avec le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à deux mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt du 9 juin 1999), pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 513, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'autoriser l'audition de deux témoins à décharge, M. A..., qui, en pratique, assurait la gestion et le suivi des disques de contrôle des chauffeurs, et Mme Y..., en charge de veiller au respect par les entreprises du groupe X... de leurs obligations fiscales et sociales, et qui avaient été les principaux interlocuteurs de l'auteur de procès-verbaux litigieux ; "aux motifs que, lors de l'audition du témoin à charge (Mme Z...), Bernard X... a eu tout le loisir d'interroger et faire interroger ledit témoin ; qu'il n'est pas apparu, malgré la parfaite connaissance du dossier par chacun, et malgré l'importance des échanges que les personnes concernées avaient successivement eu entre elles au sujet des faits litigieux aucune contradiction entre les positions du témoin et celles du prévenu ; qu'aussi dépourvus d'hésitations que les questions posées à ce témoin, les réponses données par lui n'ont pas fait naître le moindre soupçon) de ce que se serait présentée à l'occasion des opérations de contrôle, et en particulier, hors de la présence de Bernard X... une situation ambiguë complexe sur l'analyse de laquelle l'agent de contrôle aurait pu commettre une erreur d'interprétation qu'il conviendrait de corriger ; qu'il n'est pas plus ressorti des résultats du questionnement du témoin que celui-ci aurait reçu une insuffisante information sur le fonctionnement interne des entreprises contrôlées sur leurs relations avec l'extérieur ou sur le comportement de leurs salariés et de la hiérarchie, dans des conditions susceptibles d'avoir altéré la fiabilité de ses dires ; que, dès lors, rien ne justifie de considérer que la Cour n'aurait pas été correctement et totalement renseignée sur la teneur exacte et le texte précis des contrôles et que, par conséquent, l'audition de M. A... et de Mme Y... serait nécessaire à la manifestation de la vérité ; que, dans ces conditions et alors que les deux susnommés qui ressortent du dossier comme étant toujours étroitement soumis à l'autorité de Bernard X... ont été à l'occasion des opérations de contrôle dont il s'agit, les simples exécutants de celui-ci, il y a lieu de rejeter la demande tendant à leur audition ; "alors que la possibilité de faire entendre des témoins à décharge est un droit conféré au prévenu (qui est un accusé, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme) par l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit est indépendant du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, que ce droit est absolu et que, dès lors qu'il est conféré par une convention qui a, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 nécessairement une valeur supérieure aux dispositions de droit interne, et notamment de l'article 513 du Code de procédure pénale, qu'il en résulte que la disposition de l'article 513 du Code de procédure pénale qui autorise la cour d'appel à refuser l'audition des témoins doit s'effacer sans que la cour d'appel ait la possibilité de se prononcer sur l'utilité de l'audition d'un témoin, dont elle ne peut, du reste, à l'avance connaître le contenu" ; Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, l'audition des deux témoins sollicitée par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation (dirigé contre l'arrêt du 9 juin 1999), pris de la violation des articles 446 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que le témoin Mme Z..., directeur-adjoint du travail des transports (subdivision Marne-Ardennes) a été ensuite introduite dans l'auditoire où il a été déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale, après son audition les dispositions de l'article 454 du même Code ont été observées ; "alors qu'avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; que la Cour de Cassation doit être mise à même d'exercer son contrôle sur la formule du serment prêté par le témoin, et que la simple référence au fait que le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le serment a été prêté selon la formule substantielle imposée par l'article 446 du Code de procédure pénale (ni même si un serment a été posé)" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le témoin, Mme Z..., directeur-adjoint du travail des transports, "a déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale" ; qu'il se déduit de cette mention que ce témoin a prêté le serment dans les termes de l'article 446 de ce Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
61372611cd58014677422bb4
Données disponibles
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