Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372611cd58014677422b3e
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 50 000 francs le montant des dommages et intérêts dus à l'EARL Mas Castelnau en réparation de son préjudice matériel ; " au motif que la Cour ne trouve au dossier de justification du préjudice découlant directement de l'infraction qu'à hauteur de 50 000 francs ; " alors qu'en se bornant pour toute justification de l'évaluation du préjudice à un simple visa du dossier sans s'expliquer sur les différents chefs de préjudice décrits par l'expert Z... et retenus par les premiers juges, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'EARL MAS CASTELNAU, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Olga X..., épouse Y..., du chef de tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 50 000 francs le montant des dommages et intérêts dus à l'EARL Mas Castelnau en réparation de son préjudice matériel ; " au motif que la Cour ne trouve au dossier de justification du préjudice découlant directement de l'infraction qu'à hauteur de 50 000 francs ; " alors qu'en se bornant pour toute justification de l'évaluation du préjudice à un simple visa du dossier sans s'expliquer sur les différents chefs de préjudice décrits par l'expert Z... et retenus par les premiers juges, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par l'EARL Mas Castelnau, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372611cd58014677422b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel