Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b26
- Date
- 16 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que des salariés de l'Association ont travaillé partiellement pour le compte de sociétés gérées par Jean-Claude A... ; "alors que, les juges doivent répondre aux conclusions régulièrement déposées par les parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude A... faisait valoir que les deux salariés dont les noms étaient cités par l'ordonnance de renvoi, à savoir, M. C... et Mme X... se trouvaient dans la situation suivante : - M. C... ; "il s'agit d'un étudiant à la recherche de jobs, qui a travaillé pour le compte de Jean-Claude A... du 5 au 7 octobre 1988, soit trois jours ; puis apprenant que le département "Jeunes" recrutait des animateurs, il s'est présenté et il a été recruté" ; Mme X... : "il s'agit d'une personne qui était en fait salariée de la société Bastille Tours ; toutes les fiches de salaires, certificat d'employeur et déclarations URSSAF sont produites aux débats" et qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce pour les rejeter, sur ces chefs de conclusions qui étaient péremptoires, l'arrêt a méconnu l'arrêt susvisé en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, 455 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant dans ses motifs que les prévenus devaient être relaxés du chef de défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, a confirmé dans son dispositif la décision des premiers juges déclarant Jacques Y... coupable de ce chef et que cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne peut qu'entraîner la cassation de la décision" ; Sur le premier moyen proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 59, 60, 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable de faux en écritures ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui ont été recueillis que la comptabilité de France Vacances était irrégulière ; que notamment entendu sur ce point, Marcel Z... précise que lors de son arrivée pour la préparation du bilan de 1990, il a trouvé une comptabilité particulièrement mal tenue ; qu'il déclarera notamment (dès le 20 octobre 1992 en cote D 26) qu'après avoir été embauché en mars 1990 par Jean-Claude A... en qualité de directeur administratif et financier, il avait pu constater que les comptes étaient erronés ; que Jean-Claude A... lui avait en effet parlé d'un chiffre d'affaires de 60 millions de francs et de 10 millions de francs de capitaux propres, chiffre qu'il n'a jamais pu vérifier, bien au contraire ; qu'il constata que les livres n'étaient pas ou mal tenus notamment les livres de banque et que le salarié qui était hiérarchiquement sous sa dépendance se montrait dans l'incapacité de lui donner, à 500 000 francs près, le chiffre de la trésorerie... ; qu'il précise que dès mars 1990, soit dès son embauche, l'association était en cessation de paiement : "on avait du mal à payer les fournisseurs de 1989, or les clients payaient comptant..." ; que Marcel Z... indiquait clairement que le bilan de 1990 était faux ; que le compte-client n'était pas de 1 million 9, mais de 800 000 francs et que le compte-fournisseur n'était pas de 3 millions et demi, mais de 5,6 millions ; qu'il relevait, par ailleurs, d'autres anomalies et notamment le fait que Jean-Claude A... n'était pas salarié mais qu'il bénéficiait de remboursements sur un compte intitulé "Frais du président" pour environ 150 000 francs par an ; qu'il ajoutait en cote 53, le 7 octobre 1993 : "dès mon arrivée en mars 1990 les acomptes sur les contrats à venir ne suffisaient même pas à payer les fournisseurs des périodes passées" ; qu'il précisait que Jean-Claude A... le savait mais qu'il ne tenait aucun compte ; que le 8 avril 1993, il avait d'ailleurs révélé l'incident dont il avait été lui-même victime aux Baléares où, envoyé pour tenter de régler un litige causé par une dette non payée d'une autre des sociétés de Jean-Claude A... (Mika Exploitation) qui gérait des appartements aux Baléares, il avait eu à faire à la police espagnole et avait même été emprisonné pendant quelques jours... ; que le rapport d'expertise établi confirme que les documents qui ont été tenus ne constituent pas une comptabilité sincère et exacte, les écritures étant "incohérentes" en 1990 ; qu'en outre, il a été procédé par compensations, ce qui, en comptabilité, n'est jamais possible ; qu'en ce qui concerne donc le bilan de 1990, son résultat comptable est une perte de 4 628 000 francs et non un bénéfice de 69 000 francs ; "et aux motifs propres qu'il résulte de l'instruction et des éléments du rapport Figarex que la comptabilité n'était ni rigoureuse ni fiable ; le comptable Marcel Z... a déclaré qu'à son arrivée en mars 1990, il avait trouvé une comptabilité où les chiffres donnés ne pouvaient être précisés à 500 000 francs près et où les comptes étaient injustifiés à hauteur de plusieurs millions ; bien que Jean-Claude A... conteste avoir été informé de ces difficultés étant donné la marge d'incertitude sur l'affectation des postes et les erreurs colossales comptables confirmées par le rapport, les dirigeants ne pouvaient ignorer que les bilans qu'ils présentaient étaient une présentation altérée de la vérité susceptible de tromper les adhérents sur la viabilité de l'association, le respect de l'objet associatif voire le respect des obligations comptables ; "alors que les juges ont le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; que Jean-Claude A... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention "d'avoir courant 1988 à 1992, altéré frauduleusement la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce d'avoir fourni des éléments et donné des instructions pour la rédaction de faux bilan de l'association France Vacances pour l'année 1990, ayant eu, entre autres, pour effet de maintenir le bilan de l'association en-dessous de 10 millions de francs" ; qu'il résulte de ces énonciations que les faits poursuivis, auxquels seules les dispositions de l'ancien Code pénal étaient applicables, à les supposer établis, ne pouvaient constituer que le délit de complicité de faux par aide et assistance et instruction donnée et qu'en déclarant, dès lors, Jean-Claude A... coupable de faux en écritures, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de l'énonciation précitée de la prévention que Jean-Claude A... n'était pas poursuivi en tant que responsable de l'élaboration d'un faux bilan mais exclusivement pour avoir fourni des éléments et donné des instructions ayant permis d'établir un bilan erroné et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, en-dehors de toute comparution volontaire de celui-ci, le déclarer coupable de faux, le tenant ainsi pour pénalement responsable de l'élaboration du faux bilan dans son ensemble, une telle décision procédant d'un excès de pouvoir manifeste ; "alors que la cour d'appel, qui ne relevait dans sa décision ni que Jean-Claude A... ait fourni des éléments, ni qu'il ait donné des instructions en vue d'établir un faux bilan, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à son encontre, fût-ce pour complicité de faux ; "alors que le faux suppose la conscience de son auteur d'altérer la vérité et qu'une "erreur colossale comptable", même si elle implique une grave négligence, ne permet pas de caractériser cette conscience au sens de l'article 147 de l'ancien Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 59, 60, 147, 150, 151 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'usage de faux et Jacques Y... coupable de complicité de ce délit ; "aux motifs que bien que Jean-Claude A... conteste avoir été informé de ces difficultés étant donné la marge d'incertitude sur l'affectation des postes et les erreurs colossales comptables confirmées par le rapport Figarex, les dirigeant ne pouvaient ignorer que les bilans qu'ils présentaient étaient une présentation altérée de la vérité susceptible de tromper les adhérents sur la viabilité de l'association, le respect de l'objet associatif voire le respect des obligations comptables ; "alors que l'existence du faux n'étant régulièrement constatée par l'arrêt à l'encontre de quiconque, ni l'usage de faux, ni la complicité de ce délit ne pouvaient être retenus à l'encontre des demandeurs ; "alors que l'usage de faux suppose la connaissance de l'existence d'un faux intentionnellement commis et que l'erreur comptable, même colossale, n'implique pas en elle-même la commission d'un faux, la présentation consciente d'un bilan comportant de telles erreurs ne permet pas de caractériser l'intention coupable, élément constitutif de l'usage de faux ; "alors, enfin, que l'arrêt a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'usage de faux sans constater à son encontre aucun des modes de complicité dans les termes de l'article 60 de l'ancien Code pénal applicable à l'époque des faits" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 1289 et suivants du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Jean-Claude A... a fait financer par l'association France Vacances neuf voyages qui incombaient à la SARL Bastille Tours dont il est le gérant, et ce, pour un montant de 628 454,92 francs ; que Jean-Claude A... invoque des accords de réciprocité en ce qui concerne ces voyages, Bastille Tours revendant à France Vacances des voyages et réciproquement ; cependant que les pièces versées ne permettent pas d'affirmer que ces voyages ont bénéficié aux clients de France Vacances hormis pour les deux factures de 845 francs ni que ces contrats aient été conclus dans l'intérêt de France Vacances (ou de ses adhérents) ; "alors qu'en écartant, par un motif dubitatif, l'exception de compensation invoquée par Jean-Claude A... et tirée de ce que les deux entreprises association France Vacances et SARL Bastille Tours, dans le cadre de leurs accords de réciprocité conformes aux usages des tours-opérators, se vendaient des voyages et étaient, par conséquent, débitrices l'une de l'autre, étant observé que la dette de l'association France Vacances à l'égard de la SARL Bastille Tours était largement supérieure, l'arrêt a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que Jean-Claude A..., gérant de fait de l'association France Vacances n'a pu justifier de dépenses engagées dans l'intérêt de l'association ; qu'il s'est fait "défrayer" sur un compte intitulé "frais du président" de remboursement de frais d'hébergement, de vêtements, de restauration et de voyages parfaitement injustifiés évalués à environ 150 000 francs ; que ces frais étaient remboursés après vérification du dirigeant de France Vacances mais qu'il a été démontré que Jean-Claude A... était le dirigeant de cette association ; qu'il a produit des justificatifs pour partie de ces dépenses mais que ces justificatifs ne le sont que pour attester de la réalité d'une dépense et non du fait qu'elle a été effectuée dans l'intérêt de France Vacances ; qu'en effet, compte tenu de la multiplicité des activités et des sociétés que contrôlait Jean-Claude A... et de leur localisation, soit à Paris, soit à Lille, la simple production d'une note d'hôtel ou d'une note de restaurant ne peut suffire à déterminer dans l'intérêt de laquelle de ses entreprises cette dépense était effectuée ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que, dès lors, en présence de dépenses dont elle constatait expressément qu'elles n'avaient aucun caractère occulte étant régulièrement inscrites dans la comptabilité de l'association France Vacances, la cour d'appel ne pouvait, statuant par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Claude A... du chef d'abus de confiance en se référant à la considération que celui-ci ne rapportait pas la preuve que ces dépenses avaient été effectuées dans l'intérêt de l'association" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 59, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 do Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs que l'instruction a démontré que Jean-Claude A... était la cheville ouvrière de l'association, qu'il n'a pu le faire que parce que le président lui a donné des pouvoirs en ce sens "en le chargeant de missions" (D 94, p. 3) ou en avalisant ses initiatives (D 93, p. 4) ; "alors que la complicité par instructions au sens de l'article 60 de l'ancien Code pénal suppose de véritables directives en vue de commettre l'infraction et que le fait, pour le président d'une association, de charger un membre de "missions" fussent-elles importantes, sans qu'il soit constater, soit que lesdites missions aient eu pour objet la commission d'infractions, soit que le complice prétendu ait su que l'auteur principal mettrait ces missions à profit pour commettre des infractions, ne permet pas, à lui seul, de justifier une condamnation pour complicité d'abus de confiance ; "alors que la complicité par provocation n'est constituée qu'autant qu'elle s'accompagne de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices coupables et que le seul fait, pour le président d'une association de charger un adhérent de "missions" sans que soit constatée l'existence d'aucun de ces éléments, ne réalise pas ce mode de complicité ; "alors que la complicité par aide ou assistance dans les faits qui ont préparé ou facilité la commission d'une infraction suppose que le complice se soit associé en connaissance de cause, par un acte positif, à une action également punissable et que le seul fait pour le président d'une association de charger une personne d'exécuter un ensemble de missions dans l'intérêt d'une association, sans qu'il soit constater qu'il savait à l'avance que ce mandat serait mis à profit pour réaliser les infractions, ne permet pas de caractériser à son encontre ce mode de complicité ; "alors que l'aide ou l'assistance apportée par le complice dans les faits qui ont consommé l'infraction suppose que le complice se soit associé en connaissance de cause aux faits délictueux par une action qui les parachève et que la formule vague et générale de l'arrêt constatant que Jacques Y... a "avalisé les initiatives de Jean-Claude A..." ne permet pas de constater que celui-ci ait apporté, par une telle action, son aide aux abus de confiance prétendument commis par l'auteur principal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jacques, - A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 29 septembre 1998, qui, pour abus de confiance, faux et usage pour le second et complicité de ces délits pour le premier, les a condamnés, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux deux demandeurs ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que des salariés de l'Association ont travaillé partiellement pour le compte de sociétés gérées par Jean-Claude A... ; "alors que, les juges doivent répondre aux conclusions régulièrement déposées par les parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude A... faisait valoir que les deux salariés dont les noms étaient cités par l'ordonnance de renvoi, à savoir, M. C... et Mme X... se trouvaient dans la situation suivante : - M. C... ; "il s'agit d'un étudiant à la recherche de jobs, qui a travaillé pour le compte de Jean-Claude A... du 5 au 7 octobre 1988, soit trois jours ; puis apprenant que le département "Jeunes" recrutait des animateurs, il s'est présenté et il a été recruté" ; Mme X... : "il s'agit d'une personne qui était en fait salariée de la société Bastille Tours ; toutes les fiches de salaires, certificat d'employeur et déclarations URSSAF sont produites aux débats" et qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce pour les rejeter, sur ces chefs de conclusions qui étaient péremptoires, l'arrêt a méconnu l'arrêt susvisé en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que l'examen des conclusions visées au moyen permet de constater qu'elles ont été prises, dactylographiées, pour le seul Y... au bénéfice duquel une relaxe est sollicitée ; que le nom de A... n'apparaît, manuscrit, que sur la première page de ces écritures ; Attendu, en cet état, que les juges n'étaient tenus de répondre à ces conclusions qu'en ce qu'elles concernaient le seul Jacques Y..., la mention rajoutée pour Jean-Claude A... étant équivoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, 455 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant dans ses motifs que les prévenus devaient être relaxés du chef de défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, a confirmé dans son dispositif la décision des premiers juges déclarant Jacques Y... coupable de ce chef et que cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne peut qu'entraîner la cassation de la décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une simple omission matérielle, sa relaxe du chef d'absence de désignation de commissaire aux comptes étant expressément mentionnée dans l'arrêt ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 59, 60, 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable de faux en écritures ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui ont été recueillis que la comptabilité de France Vacances était irrégulière ; que notamment entendu sur ce point, Marcel Z... précise que lors de son arrivée pour la préparation du bilan de 1990, il a trouvé une comptabilité particulièrement mal tenue ; qu'il déclarera notamment (dès le 20 octobre 1992 en cote D 26) qu'après avoir été embauché en mars 1990 par Jean-Claude A... en qualité de directeur administratif et financier, il avait pu constater que les comptes étaient erronés ; que Jean-Claude A... lui avait en effet parlé d'un chiffre d'affaires de 60 millions de francs et de 10 millions de francs de capitaux propres, chiffre qu'il n'a jamais pu vérifier, bien au contraire ; qu'il constata que les livres n'étaient pas ou mal tenus notamment les livres de banque et que le salarié qui était hiérarchiquement sous sa dépendance se montrait dans l'incapacité de lui donner, à 500 000 francs près, le chiffre de la trésorerie... ; qu'il précise que dès mars 1990, soit dès son embauche, l'association était en cessation de paiement : "on avait du mal à payer les fournisseurs de 1989, or les clients payaient comptant..." ; que Marcel Z... indiquait clairement que le bilan de 1990 était faux ; que le compte-client n'était pas de 1 million 9, mais de 800 000 francs et que le compte-fournisseur n'était pas de 3 millions et demi, mais de 5,6 millions ; qu'il relevait, par ailleurs, d'autres anomalies et notamment le fait que Jean-Claude A... n'était pas salarié mais qu'il bénéficiait de remboursements sur un compte intitulé "Frais du président" pour environ 150 000 francs par an ; qu'il ajoutait en cote 53, le 7 octobre 1993 : "dès mon arrivée en mars 1990 les acomptes sur les contrats à venir ne suffisaient même pas à payer les fournisseurs des périodes passées" ; qu'il précisait que Jean-Claude A... le savait mais qu'il ne tenait aucun compte ; que le 8 avril 1993, il avait d'ailleurs révélé l'incident dont il avait été lui-même victime aux Baléares où, envoyé pour tenter de régler un litige causé par une dette non payée d'une autre des sociétés de Jean-Claude A... (Mika Exploitation) qui gérait des appartements aux Baléares, il avait eu à faire à la police espagnole et avait même été emprisonné pendant quelques jours... ; que le rapport d'expertise établi confirme que les documents qui ont été tenus ne constituent pas une comptabilité sincère et exacte, les écritures étant "incohérentes" en 1990 ; qu'en outre, il a été procédé par compensations, ce qui, en comptabilité, n'est jamais possible ; qu'en ce qui concerne donc le bilan de 1990, son résultat comptable est une perte de 4 628 000 francs et non un bénéfice de 69 000 francs ; "et aux motifs propres qu'il résulte de l'instruction et des éléments du rapport Figarex que la comptabilité n'était ni rigoureuse ni fiable ; le comptable Marcel Z... a déclaré qu'à son arrivée en mars 1990, il avait trouvé une comptabilité où les chiffres donnés ne pouvaient être précisés à 500 000 francs près et où les comptes étaient injustifiés à hauteur de plusieurs millions ; bien que Jean-Claude A... conteste avoir été informé de ces difficultés étant donné la marge d'incertitude sur l'affectation des postes et les erreurs colossales comptables confirmées par le rapport, les dirigeants ne pouvaient ignorer que les bilans qu'ils présentaient étaient une présentation altérée de la vérité susceptible de tromper les adhérents sur la viabilité de l'association, le respect de l'objet associatif voire le respect des obligations comptables ; "alors que les juges ont le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; que Jean-Claude A... était renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention "d'avoir courant 1988 à 1992, altéré frauduleusement la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce d'avoir fourni des éléments et donné des instructions pour la rédaction de faux bilan de l'association France Vacances pour l'année 1990, ayant eu, entre autres, pour effet de maintenir le bilan de l'association en-dessous de 10 millions de francs" ; qu'il résulte de ces énonciations que les faits poursuivis, auxquels seules les dispositions de l'ancien Code pénal étaient applicables, à les supposer établis, ne pouvaient constituer que le délit de complicité de faux par aide et assistance et instruction donnée et qu'en déclarant, dès lors, Jean-Claude A... coupable de faux en écritures, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de l'énonciation précitée de la prévention que Jean-Claude A... n'était pas poursuivi en tant que responsable de l'élaboration d'un faux bilan mais exclusivement pour avoir fourni des éléments et donné des instructions ayant permis d'établir un bilan erroné et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, en-dehors de toute comparution volontaire de celui-ci, le déclarer coupable de faux, le tenant ainsi pour pénalement responsable de l'élaboration du faux bilan dans son ensemble, une telle décision procédant d'un excès de pouvoir manifeste ; "alors que la cour d'appel, qui ne relevait dans sa décision ni que Jean-Claude A... ait fourni des éléments, ni qu'il ait donné des instructions en vue d'établir un faux bilan, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à son encontre, fût-ce pour complicité de faux ; "alors que le faux suppose la conscience de son auteur d'altérer la vérité et qu'une "erreur colossale comptable", même si elle implique une grave négligence, ne permet pas de caractériser cette conscience au sens de l'article 147 de l'ancien Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 59, 60, 147, 150, 151 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'usage de faux et Jacques Y... coupable de complicité de ce délit ; "aux motifs que bien que Jean-Claude A... conteste avoir été informé de ces difficultés étant donné la marge d'incertitude sur l'affectation des postes et les erreurs colossales comptables confirmées par le rapport Figarex, les dirigeant ne pouvaient ignorer que les bilans qu'ils présentaient étaient une présentation altérée de la vérité susceptible de tromper les adhérents sur la viabilité de l'association, le respect de l'objet associatif voire le respect des obligations comptables ; "alors que l'existence du faux n'étant régulièrement constatée par l'arrêt à l'encontre de quiconque, ni l'usage de faux, ni la complicité de ce délit ne pouvaient être retenus à l'encontre des demandeurs ; "alors que l'usage de faux suppose la connaissance de l'existence d'un faux intentionnellement commis et que l'erreur comptable, même colossale, n'implique pas en elle-même la commission d'un faux, la présentation consciente d'un bilan comportant de telles erreurs ne permet pas de caractériser l'intention coupable, élément constitutif de l'usage de faux ; "alors, enfin, que l'arrêt a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'usage de faux sans constater à son encontre aucun des modes de complicité dans les termes de l'article 60 de l'ancien Code pénal applicable à l'époque des faits" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 1289 et suivants du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Jean-Claude A... a fait financer par l'association France Vacances neuf voyages qui incombaient à la SARL Bastille Tours dont il est le gérant, et ce, pour un montant de 628 454,92 francs ; que Jean-Claude A... invoque des accords de réciprocité en ce qui concerne ces voyages, Bastille Tours revendant à France Vacances des voyages et réciproquement ; cependant que les pièces versées ne permettent pas d'affirmer que ces voyages ont bénéficié aux clients de France Vacances hormis pour les deux factures de 845 francs ni que ces contrats aient été conclus dans l'intérêt de France Vacances (ou de ses adhérents) ; "alors qu'en écartant, par un motif dubitatif, l'exception de compensation invoquée par Jean-Claude A... et tirée de ce que les deux entreprises association France Vacances et SARL Bastille Tours, dans le cadre de leurs accords de réciprocité conformes aux usages des tours-opérators, se vendaient des voyages et étaient, par conséquent, débitrices l'une de l'autre, étant observé que la dette de l'association France Vacances à l'égard de la SARL Bastille Tours était largement supérieure, l'arrêt a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude A... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que Jean-Claude A..., gérant de fait de l'association France Vacances n'a pu justifier de dépenses engagées dans l'intérêt de l'association ; qu'il s'est fait "défrayer" sur un compte intitulé "frais du président" de remboursement de frais d'hébergement, de vêtements, de restauration et de voyages parfaitement injustifiés évalués à environ 150 000 francs ; que ces frais étaient remboursés après vérification du dirigeant de France Vacances mais qu'il a été démontré que Jean-Claude A... était le dirigeant de cette association ; qu'il a produit des justificatifs pour partie de ces dépenses mais que ces justificatifs ne le sont que pour attester de la réalité d'une dépense et non du fait qu'elle a été effectuée dans l'intérêt de France Vacances ; qu'en effet, compte tenu de la multiplicité des activités et des sociétés que contrôlait Jean-Claude A... et de leur localisation, soit à Paris, soit à Lille, la simple production d'une note d'hôtel ou d'une note de restaurant ne peut suffire à déterminer dans l'intérêt de laquelle de ses entreprises cette dépense était effectuée ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que, dès lors, en présence de dépenses dont elle constatait expressément qu'elles n'avaient aucun caractère occulte étant régulièrement inscrites dans la comptabilité de l'association France Vacances, la cour d'appel ne pouvait, statuant par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Claude A... du chef d'abus de confiance en se référant à la considération que celui-ci ne rapportait pas la preuve que ces dépenses avaient été effectuées dans l'intérêt de l'association" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 59, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 do Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs que l'instruction a démontré que Jean-Claude A... était la cheville ouvrière de l'association, qu'il n'a pu le faire que parce que le président lui a donné des pouvoirs en ce sens "en le chargeant de missions" (D 94, p. 3) ou en avalisant ses initiatives (D 93, p. 4) ; "alors que la complicité par instructions au sens de l'article 60 de l'ancien Code pénal suppose de véritables directives en vue de commettre l'infraction et que le fait, pour le président d'une association, de charger un membre de "missions" fussent-elles importantes, sans qu'il soit constater, soit que lesdites missions aient eu pour objet la commission d'infractions, soit que le complice prétendu ait su que l'auteur principal mettrait ces missions à profit pour commettre des infractions, ne permet pas, à lui seul, de justifier une condamnation pour complicité d'abus de confiance ; "alors que la complicité par provocation n'est constituée qu'autant qu'elle s'accompagne de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices coupables et que le seul fait, pour le président d'une association de charger un adhérent de "missions" sans que soit constatée l'existence d'aucun de ces éléments, ne réalise pas ce mode de complicité ; "alors que la complicité par aide ou assistance dans les faits qui ont préparé ou facilité la commission d'une infraction suppose que le complice se soit associé en connaissance de cause, par un acte positif, à une action également punissable et que le seul fait pour le président d'une association de charger une personne d'exécuter un ensemble de missions dans l'intérêt d'une association, sans qu'il soit constater qu'il savait à l'avance que ce mandat serait mis à profit pour réaliser les infractions, ne permet pas de caractériser à son encontre ce mode de complicité ; "alors que l'aide ou l'assistance apportée par le complice dans les faits qui ont consommé l'infraction suppose que le complice se soit associé en connaissance de cause aux faits délictueux par une action qui les parachève et que la formule vague et générale de l'arrêt constatant que Jacques Y... a "avalisé les initiatives de Jean-Claude A..." ne permet pas de constater que celui-ci ait apporté, par une telle action, son aide aux abus de confiance prétendument commis par l'auteur principal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372610cd58014677422b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel