Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b16
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mark X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, tout en exerçant une activité commerciale importante, Mark X... n'a jamais fait les déclarations nécessaires suite à son changement de situation, continuant à percevoir indûment diverses prestations sociales : RMI de 1993 à 1995, allocation logement de 1993 à 1995, prestations ASSEDIC en 1992, soutien familial et parent isolé en 1993 et 1994, le tout pour un montant global de 180 000 francs ; que Mark X... reconnaît ces infractions en indiquant qu'il avait régulièrement envoyé ses fiches de paye à la Caisse d'allocations familiales ; "alors qu'en retenant, d'une part, que Mark X... n'a jamais fait les déclarations nécessaires suite à son changement de situation, continuant à percevoir indûment diverses prestations sociales et, d'autre part, que Mark X... indiquait qu'il avait régulièrement envoyé ses fiches de paye à la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motif, violant ainsi les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mark, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1999, qui, pour faux et usage, escroquerie, fausses déclarations ou fraude aux prestations sociales et travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mark X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, tout en exerçant une activité commerciale importante, Mark X... n'a jamais fait les déclarations nécessaires suite à son changement de situation, continuant à percevoir indûment diverses prestations sociales : RMI de 1993 à 1995, allocation logement de 1993 à 1995, prestations ASSEDIC en 1992, soutien familial et parent isolé en 1993 et 1994, le tout pour un montant global de 180 000 francs ; que Mark X... reconnaît ces infractions en indiquant qu'il avait régulièrement envoyé ses fiches de paye à la Caisse d'allocations familiales ; "alors qu'en retenant, d'une part, que Mark X... n'a jamais fait les déclarations nécessaires suite à son changement de situation, continuant à percevoir indûment diverses prestations sociales et, d'autre part, que Mark X... indiquait qu'il avait régulièrement envoyé ses fiches de paye à la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motif, violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui invoque à tort une contradiction entre des énonciations de l'arrêt se rapportant à des dates différentes, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372610cd58014677422b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel