Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422b14
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 6-1 et 86-4 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Erminio X... à l'encontre de Messieurs Y... et Z... du chef de faux en écriture publique ; " aux motifs que le plaignant expose que Monsieur Z..., officier du ministère public qui l'a fait citer devant le tribunal de police pour excès de vitesse d'au moins 30 km/ heure et Monsieur Y..., juge de police qui l'avait déclaré coupable de cette contravention, avaient commis un faux dans la mesure où la citation elle-même indiquait une vitesse de 79 km/ heure pour 50 km/ heure, ce qui excluait un excès d'au moins 30 km/ heure ; que la partie civile n'a pas interjeté appel du jugement qui l'a déclaré coupable et que celui-ci est à ce jour définitif et a autorité de chose jugée ; que dès lors le fait qu'Erminio X... ait, le 23 novembre 1995, à Fourques sur Garonne, commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/ heure ne peut évidemment pas être considéré comme un fait inexact et qu'aucune infraction de faux en écriture publique n'est donc susceptible d'être établie contre quiconque dans cette affaire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de refus d'informer ne peut qu'être confirmée (arrêt attaqué p. 2 alinéa 9, 12, p. 3 alinéa 1, 2) ; " alors que le magistrat instructeur est tenu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si ces faits, à les supposer démontrés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que lorsqu'il existe une identité de cause d'objet et de partie entre les deux poursuites ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la plainte avait pour objet de dénoncer des faits de faux en écriture publique imputés à Messieurs Y... et Z... ; qu'en énonçant que la chose jugée dans les poursuites dirigées contre Erminio X... du chef de la contravention d'excès de vitesse s'opposait à l'ouverture d'une instruction du chef de faux en écriture publique contre Messieurs Y... et Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erminio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 mars 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux contre le président du tribunal de police de MARMANDE et l'officier du ministère public près ce tribunal, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 6-1 et 86-4 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Erminio X... à l'encontre de Messieurs Y... et Z... du chef de faux en écriture publique ; " aux motifs que le plaignant expose que Monsieur Z..., officier du ministère public qui l'a fait citer devant le tribunal de police pour excès de vitesse d'au moins 30 km/ heure et Monsieur Y..., juge de police qui l'avait déclaré coupable de cette contravention, avaient commis un faux dans la mesure où la citation elle-même indiquait une vitesse de 79 km/ heure pour 50 km/ heure, ce qui excluait un excès d'au moins 30 km/ heure ; que la partie civile n'a pas interjeté appel du jugement qui l'a déclaré coupable et que celui-ci est à ce jour définitif et a autorité de chose jugée ; que dès lors le fait qu'Erminio X... ait, le 23 novembre 1995, à Fourques sur Garonne, commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/ heure ne peut évidemment pas être considéré comme un fait inexact et qu'aucune infraction de faux en écriture publique n'est donc susceptible d'être établie contre quiconque dans cette affaire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de refus d'informer ne peut qu'être confirmée (arrêt attaqué p. 2 alinéa 9, 12, p. 3 alinéa 1, 2) ; " alors que le magistrat instructeur est tenu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si ces faits, à les supposer démontrés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que lorsqu'il existe une identité de cause d'objet et de partie entre les deux poursuites ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la plainte avait pour objet de dénoncer des faits de faux en écriture publique imputés à Messieurs Y... et Z... ; qu'en énonçant que la chose jugée dans les poursuites dirigées contre Erminio X... du chef de la contravention d'excès de vitesse s'opposait à l'ouverture d'une instruction du chef de faux en écriture publique contre Messieurs Y... et Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer par les motifs justement critiqués au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés, qui apparaissent relever d'une erreur purement matérielle, ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372610cd58014677422b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel