Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ae1
- Date
- 21 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien du Code pénal, 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X...coupable du délit d'ingérence ; " aux motifs que les dispositions des articles 175 ancien du Code pénal et 432-12 du Code pénal ont le but préventif de garantir l'objectivité et la probité dans leur gestion par les personnes investies d'un mandat électif public et de prévenir l'immixtion dans une affaire, de telle sorte que l'intention délictueuse n'implique aucune volonté frauduleuse ; que Jacques X...ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu'il a agi sans vouloir réaliser aucun bénéficie ni profit pour rendre service à la collectivité publique ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de maire, les dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes, ni alors qu'il présidait le conseil municipal, le conflit d'intérêts existant ; que certaines anomalies révèlent non seulement le manque de précautions mais encore la volonté caractérisée de favoriser l'association ; " alors que, d'une part, le législateur, en incriminant la prise illégale d'intérêts au titre des manquements au devoir de la probité, a, conformément au principe consacré par lui à travers l'article 121-3 nouveau du Code pénal, selon lequel il ne saurait y avoir de crime ou délit sans intention de le commettre, entendu sanctionner des agissements procédant non pas d'une irrégularité formelle mais traduisant la volonté, notamment, d'une personne investie d'un mandat électif public, d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage indu, de sorte que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, prétendre écarter les arguments de défense de Jacques X...faisant valoir qu'il avait agi sans aucun esprit de lucre en considérant que l'infraction était constituée du seul fait de l'immixtion en violation des dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes ; " alors que, d'autre part, cette intention frauduleuse suppose la recherche d'un profit ou d'un gain lié à l'acte d'immixtion lui-même et ne saurait, par conséquent, se trouver caractérisée au travers des énonciations de l'arrêt tenant à ce que la prise d'intérêts reprochée à Jacques X...aurait permis de sauvegarder l'emploi de son épouse, sans aucunement s'expliquer sur l'existence d'une éventuelle menace pesant sur ledit emploi, d'accroître les immeubles dont l'association avait la jouissance, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions faisant valoir que lesdits immeubles étant propriété de la commune, ou encore de favoriser son succès aux élections, une telle considération étant sans lien avec l'acte d'immixtion reproché ; " qu'enfin, en application des dispositions des articles 122-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, la mauvaise foi se trouve nécessairement exclue lorsque, du fait des instructions données et des actes accomplis par les autorités publiques, une personne, fut-elle investie d'un mandat électif public, a cru, à tort, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, ainsi que le faisait valoir Jacques X...dans ses conclusions délaissées, non seulement la mise en place du contrat thermal et sa nomination en qualité de président de l'association chargée de gérer les thermes avaient été initiées par les autorités publiques mais que, de surcroît, celles-ci avaient, en connaissance des fonctions de Jacques X..., participé aux différentes décisions intéressant la vie de l'association, ainsi qu'il résultait d'une lettre du sous-préfet de l'Aude dûment versée aux débats, de sorte que Jacques X...aurait pu légitimement penser être en droit d'effectuer les actes qui lui sont présentement reprochés, lesquels ne sauraient, dès lors, engager sa responsabilité pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 175 ancien du Code pénal, 121-7 et 432-12 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, disqualifiant la prévention, déclaré Martine X...coupable de complicité de prise illégale d'intérêts ; " aux motifs que le délit de recel doit être requalifié en complicité de l'infraction principale qu'elle n'a pu commettre elle-même faute de posséder la qualité exigée par la loi mais dont elle a facilité la commission par l'interposition de personnes, en faisant approuver par le conseil d'administration de THV et en adressant à Jacques X...et aux différents partenaires de la commune les dossiers de demande de financement de projets présentés à l'appui des demandes de subventions ; " alors qu'en prétendant ainsi retenir à l'encontre de Martine X...la circonstance d'avoir fait approuver par le conseil d'administration de THV les demandes de subventions sans aucunement justifier du bien-fondé de cette affirmation, et de les avoir adressées au maire et aux différents partenaires de la commune, ce qui entrait dans le cadre de ses fonctions de directrice salariée de ladite association, la Cour n'a aucunement caractérisé un fait matériel de complicité commis en connaissance de cause des irrégularités reprochées à son époux " ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12, 111-4, 121-3, 121-7 du Code pénal, 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jacques X...l'interdiction d'exercer aucune fonction publique pendant cinq ans ; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 432-17 du Code pénal, plus douces que celles de l'article 175 ancien du Code pénal, une telle interdiction, qui, par application de l'article 131-27 du même Code, n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, ne peut être prononcée que si l'infraction poursuivie, en l'occurrence le délit de prise illégale d'intérêts, a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desdites fonctions, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où les faits retenus à l'encontre de Jacques X...l'ont été à l'occasion de ses fonctions de maire, de sorte que la décision de la Cour, qui entraîne pour celui-ci l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle d'enseignant, est dépourvue de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27, 112-1 du Code pénal et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 432-12 nouveaux du Code pénal, 175 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X...et son épouse chacun à une amende de 50 000 francs ; " alors que l'article 175 ancien du Code pénal, applicable aux faits à la date de leur commission, prévoyant une amende calculée en fonction des restitutions et indemnités, sans qu'elle puisse dépasser le quart de celles-ci ni être au-dessous du 1/ 12ème, supposait que soit préalablement fixé le montant desdites restitutions et indemnités et constitue, dès lors, une disposition plus douce que celle relative à l'amende d'un montant de 500 000 francs maximum édictée par l'article 432-12, de sorte que la Cour, en infligeant à Jacques X...et son épouse une amende de 50 000 francs, sans que soit dûment déterminé le montant des restitutions et indemnités, a violé le principe de la non-rétroactivité des lois plus sévères " ; Et sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12, 111-4, 112-1 du Code pénal et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jacques, - Y... Martine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1999, qui, pour prise illégale d'intérêts et complicité, a condamné, le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et chacun à une amende de 50 000 francs et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien du Code pénal, 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X...coupable du délit d'ingérence ; " aux motifs que les dispositions des articles 175 ancien du Code pénal et 432-12 du Code pénal ont le but préventif de garantir l'objectivité et la probité dans leur gestion par les personnes investies d'un mandat électif public et de prévenir l'immixtion dans une affaire, de telle sorte que l'intention délictueuse n'implique aucune volonté frauduleuse ; que Jacques X...ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu'il a agi sans vouloir réaliser aucun bénéficie ni profit pour rendre service à la collectivité publique ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de maire, les dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes, ni alors qu'il présidait le conseil municipal, le conflit d'intérêts existant ; que certaines anomalies révèlent non seulement le manque de précautions mais encore la volonté caractérisée de favoriser l'association ; " alors que, d'une part, le législateur, en incriminant la prise illégale d'intérêts au titre des manquements au devoir de la probité, a, conformément au principe consacré par lui à travers l'article 121-3 nouveau du Code pénal, selon lequel il ne saurait y avoir de crime ou délit sans intention de le commettre, entendu sanctionner des agissements procédant non pas d'une irrégularité formelle mais traduisant la volonté, notamment, d'une personne investie d'un mandat électif public, d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage indu, de sorte que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, prétendre écarter les arguments de défense de Jacques X...faisant valoir qu'il avait agi sans aucun esprit de lucre en considérant que l'infraction était constituée du seul fait de l'immixtion en violation des dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes ; " alors que, d'autre part, cette intention frauduleuse suppose la recherche d'un profit ou d'un gain lié à l'acte d'immixtion lui-même et ne saurait, par conséquent, se trouver caractérisée au travers des énonciations de l'arrêt tenant à ce que la prise d'intérêts reprochée à Jacques X...aurait permis de sauvegarder l'emploi de son épouse, sans aucunement s'expliquer sur l'existence d'une éventuelle menace pesant sur ledit emploi, d'accroître les immeubles dont l'association avait la jouissance, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions faisant valoir que lesdits immeubles étant propriété de la commune, ou encore de favoriser son succès aux élections, une telle considération étant sans lien avec l'acte d'immixtion reproché ; " qu'enfin, en application des dispositions des articles 122-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, la mauvaise foi se trouve nécessairement exclue lorsque, du fait des instructions données et des actes accomplis par les autorités publiques, une personne, fut-elle investie d'un mandat électif public, a cru, à tort, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, ainsi que le faisait valoir Jacques X...dans ses conclusions délaissées, non seulement la mise en place du contrat thermal et sa nomination en qualité de président de l'association chargée de gérer les thermes avaient été initiées par les autorités publiques mais que, de surcroît, celles-ci avaient, en connaissance des fonctions de Jacques X..., participé aux différentes décisions intéressant la vie de l'association, ainsi qu'il résultait d'une lettre du sous-préfet de l'Aude dûment versée aux débats, de sorte que Jacques X...aurait pu légitimement penser être en droit d'effectuer les actes qui lui sont présentement reprochés, lesquels ne sauraient, dès lors, engager sa responsabilité pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 175 ancien du Code pénal, 121-7 et 432-12 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, disqualifiant la prévention, déclaré Martine X...coupable de complicité de prise illégale d'intérêts ; " aux motifs que le délit de recel doit être requalifié en complicité de l'infraction principale qu'elle n'a pu commettre elle-même faute de posséder la qualité exigée par la loi mais dont elle a facilité la commission par l'interposition de personnes, en faisant approuver par le conseil d'administration de THV et en adressant à Jacques X...et aux différents partenaires de la commune les dossiers de demande de financement de projets présentés à l'appui des demandes de subventions ; " alors qu'en prétendant ainsi retenir à l'encontre de Martine X...la circonstance d'avoir fait approuver par le conseil d'administration de THV les demandes de subventions sans aucunement justifier du bien-fondé de cette affirmation, et de les avoir adressées au maire et aux différents partenaires de la commune, ce qui entrait dans le cadre de ses fonctions de directrice salariée de ladite association, la Cour n'a aucunement caractérisé un fait matériel de complicité commis en connaissance de cause des irrégularités reprochées à son époux " ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12, 111-4, 121-3, 121-7 du Code pénal, 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jacques X...l'interdiction d'exercer aucune fonction publique pendant cinq ans ; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 432-17 du Code pénal, plus douces que celles de l'article 175 ancien du Code pénal, une telle interdiction, qui, par application de l'article 131-27 du même Code, n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, ne peut être prononcée que si l'infraction poursuivie, en l'occurrence le délit de prise illégale d'intérêts, a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desdites fonctions, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où les faits retenus à l'encontre de Jacques X...l'ont été à l'occasion de ses fonctions de maire, de sorte que la décision de la Cour, qui entraîne pour celui-ci l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle d'enseignant, est dépourvue de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27, 112-1 du Code pénal et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant contre Jacques X...l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 131-27 et 432-17, 2, du Code pénal ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 432-12 nouveaux du Code pénal, 175 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X...et son épouse chacun à une amende de 50 000 francs ; " alors que l'article 175 ancien du Code pénal, applicable aux faits à la date de leur commission, prévoyant une amende calculée en fonction des restitutions et indemnités, sans qu'elle puisse dépasser le quart de celles-ci ni être au-dessous du 1/ 12ème, supposait que soit préalablement fixé le montant desdites restitutions et indemnités et constitue, dès lors, une disposition plus douce que celle relative à l'amende d'un montant de 500 000 francs maximum édictée par l'article 432-12, de sorte que la Cour, en infligeant à Jacques X...et son épouse une amende de 50 000 francs, sans que soit dûment déterminé le montant des restitutions et indemnités, a violé le principe de la non-rétroactivité des lois plus sévères " ; Et sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12, 111-4, 112-1 du Code pénal et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 175 ancien du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte, alors applicable, l'amende ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ; Qu'il en résulte qu'aucune amende ne peut être prononcée sans évaluation préalable des restitutions et indemnités, alors même qu'il n'y aurait pas de partie civile en cause ; Attendu qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute disposition ayant statué sur les restitutions et dommages-intérêts, l'amende de 50 000 francs à laquelle chacun des prévenus a été condamné manque de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er juillet 1999, mais en ses seules dispositions ayant condamné chacun des prévenus à 50 000 francs d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel