Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ad2
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la composition de la cour d'appel était telle que le greffier, Mme Desjean, a assisté aux débats et au délibéré ; " alors que le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ; " qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément que Mme Desjean, greffier, a assisté aux débats et au délibéré " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de corruption passive ; " aux motifs que l'existence du système de corruption entre 1994 et 1996 impliquant certaines auto-écoles, des agents des services de répartition de la préfecture de police de Paris, et des inspecteurs a été parfaitement établie, des condamnations ont été prononcées de manière définitive à l'égard des protagonistes identifiés dans chacune des trois branches du système de corruption qui vient d'être décrit ; les dénégations de Jacques X... sont contredites par trois séries d'éléments, de nature différente mais parfaitement concordants, que les premiers juges ont à juste titre relevées : 1/ les témoignages ou mises en cause d'acteurs du système de corruption, concordants sur le montant des sommes perçues (3 000 francs par permis) vis à vis desquels les arguments du prévenu tendant à les disqualifier sont de peu de poids dès lors qu'il n'apparaît pas en quoi ils pouvaient avoir intérêt à présenter Jacques X... comme le bénéficiaire du système si tel n'était pas le cas ; de même, les appels anonymes dont a fait état la hiérarchie du prévenu qui affirme que le service de la répartition de Paris 15è ", rue de la Quintinie, mais aussi le bureau national du permis de conduire au ministère des transports, avaient reçu plusieurs appels anonymes de candidats dénonçant " les pratiques frauduleuses de Jacques X... ; 2/ les indices matériels découverts lors de son interpellation ; 3/ le mouvement de flux de ses ressources tel qu'il résulte des investigations auxquelles il a été procédé ne peut en réalité s'expliquer que par l'obtention de sommes en argent liquide dans le cadre de la corruption passive qui lui est imputée ; à cet égard, si les déclarations bienveillantes mais contradictoires de son frère ne sont pas convaincantes, les siennes propres, qui traduisent des fluctuations et des contradictions tout à fait surprenantes le sont encore moins ; elles ne permettent ni de justifier les ressources dont il a disposé pendant la période des faits considérée, à savoir entre 1994 et son interpellation en mai 1996, ni de valider les formes prises par les libéralités-ou le prêt ?- de sa mère ; à cet égard, la démonstration du conseil du prévenu, bien qu'étayée par de multiples pièces, ne permet pas d'établir comment il a pu disposer, par les moyens légaux qu'il évoque, des liquidités repérées sur son patrimoine au cours de l'enquête, il résulte en effet de l'examen des pièces bancaires produites que si la mère du prévenu avait effectivement une capacité d'épargne importante qui lui a permis de remettre à ce dernier d'importantes sommes, tant du vivant de son mari que par la suite, ces versements ont toujours été effectués par chèque ou versement bancaire ; aucune trace de versement en liquide n'apparaît, alors même que Mme X..., ancienne employée de banque, tenait ses comptes à jour et portait des annotations sur ses relevés de compte ; que figurent ainsi sur les relevés de la poste entre janvier 1991 et juillet 1995, des chèques pour un montant total de 50 092 francs, débités au prévenu par sa mère, qui mentionne au crayon sur chaque souche " pour Jacques, contre liquide ", une somme totale de 147 000 francs étant par ailleurs débitée avec la mention " pour Jacques " ; il n'est fourni aucune explication sur les motifs ayant conduit le prévenu à " échanger " une telle somme en liquide contre un versement pour un montant équivalent de compte à compte ; pas plus que l'examen des relevés de compte de Jacques X... ne fait apparaître de retraits d'espèces pour un montant correspondant sur la période considérée ; qu'enfin, l'évolution des dépositions de son frère, qui, après avoir affirmé à la police que sa mère n'était pas susceptible de disposer à son domicile où elle vivait seule, des sommes d'argent importantes en liquide, a écrit au juge d'instruction pour affirmer qu'elle disposait vraisemblablement d'une somme de 800 à 900 000 francs en liquide chez elle, paraît d'autant moins crédible que ses revenus provenant de sa retraite lui sont versés sur l'un des comptes bancaires sur le relevé desquels n'apparaissent pas de sorties correspondant à une telle somme surtout si l'on tient compte des versements à ses fils ; cette hypothèse paraît également invraisemblable s'agissant d'une ancienne employée de banque possédant un coffre auquel avait accès le prévenu ; l'incapacité de Jacques X... à justifier l'origine de l'argent liquide dont il a disposé dans les années considérées avant son interpellation, ses multiples contradictions à ce sujet, ainsi que les dépositions de plusieurs témoins le décrivant comme ayant participé au système de corruption décrit dans la procédure, et les constatations matérielles opérées lors de son interpellation, conduisent à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré établie la culpabilité de Jacques X... (arrêt, pages 10 à 12) ; " 1/ alors qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des mentions de l'arrêt attaqué que les comptes bancaires du demandeur aient essentiellement été alimentés par des dépôts en liquide ; qu'au contraire, le prévenu a démontré dans ses conclusions d'appel que pour l'essentiel, les sommes reçues de sa mère étaient composées de virements ou de chèques, seule la somme de 84 000 francs ayant été réglée par mandat ou en espèces ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les versements reçus, dont la réalité et l'importance sont ainsi admises, ont toujours été effectués par chèque ou versement bancaire, et qu'aucune trace de versement en liquide n'apparaissait sur les comptes de Jacques X..., pour en déduire que ces libéralités n'expliquaient pas comment l'intéressé avait pu disposer des liquidités repérées sur son patrimoine, sans préciser l'origine de cette constatation de fait d'où elle déduit la culpabilité du prévenu, et notamment sans préciser l'origine des pièces comptables permettant d'affirmer que le patrimoine du demandeur aurait été principalement alimenté par des versements en liquide et non en chèque ou virement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2/ alors qu'en matière de corruption, l'agrément de dons ou avantages n'est punissable qu'à la condition que ces dons aient pour but l'accomplissement, par le dépositaire de l'autorité publique ou la personne chargée d'une mission de service public, d'actes de sa fonction ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Jacques X... aurait perçu des liquidités " dans le cadre de la corruption passive qui lui est imputée ", sans rechercher si ces sommes avaient été versées par des candidats à l'examen du permis de conduire ni vérifier l'existence d'un lien de causalité entre ces dons et la délivrance du permis aux intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et 250 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la composition de la cour d'appel était telle que le greffier, Mme Desjean, a assisté aux débats et au délibéré ; " alors que le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ; " qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément que Mme Desjean, greffier, a assisté aux débats et au délibéré " ; Attendu que la mention selon laquelle l'arrêt a été rendu " après en avoir délibéré conformément à la loi " suffit à établir que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, le greffier n'a pas participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de corruption passive ; " aux motifs que l'existence du système de corruption entre 1994 et 1996 impliquant certaines auto-écoles, des agents des services de répartition de la préfecture de police de Paris, et des inspecteurs a été parfaitement établie, des condamnations ont été prononcées de manière définitive à l'égard des protagonistes identifiés dans chacune des trois branches du système de corruption qui vient d'être décrit ; les dénégations de Jacques X... sont contredites par trois séries d'éléments, de nature différente mais parfaitement concordants, que les premiers juges ont à juste titre relevées : 1/ les témoignages ou mises en cause d'acteurs du système de corruption, concordants sur le montant des sommes perçues (3 000 francs par permis) vis à vis desquels les arguments du prévenu tendant à les disqualifier sont de peu de poids dès lors qu'il n'apparaît pas en quoi ils pouvaient avoir intérêt à présenter Jacques X... comme le bénéficiaire du système si tel n'était pas le cas ; de même, les appels anonymes dont a fait état la hiérarchie du prévenu qui affirme que le service de la répartition de Paris 15è ", rue de la Quintinie, mais aussi le bureau national du permis de conduire au ministère des transports, avaient reçu plusieurs appels anonymes de candidats dénonçant " les pratiques frauduleuses de Jacques X... ; 2/ les indices matériels découverts lors de son interpellation ; 3/ le mouvement de flux de ses ressources tel qu'il résulte des investigations auxquelles il a été procédé ne peut en réalité s'expliquer que par l'obtention de sommes en argent liquide dans le cadre de la corruption passive qui lui est imputée ; à cet égard, si les déclarations bienveillantes mais contradictoires de son frère ne sont pas convaincantes, les siennes propres, qui traduisent des fluctuations et des contradictions tout à fait surprenantes le sont encore moins ; elles ne permettent ni de justifier les ressources dont il a disposé pendant la période des faits considérée, à savoir entre 1994 et son interpellation en mai 1996, ni de valider les formes prises par les libéralités-ou le prêt ?- de sa mère ; à cet égard, la démonstration du conseil du prévenu, bien qu'étayée par de multiples pièces, ne permet pas d'établir comment il a pu disposer, par les moyens légaux qu'il évoque, des liquidités repérées sur son patrimoine au cours de l'enquête, il résulte en effet de l'examen des pièces bancaires produites que si la mère du prévenu avait effectivement une capacité d'épargne importante qui lui a permis de remettre à ce dernier d'importantes sommes, tant du vivant de son mari que par la suite, ces versements ont toujours été effectués par chèque ou versement bancaire ; aucune trace de versement en liquide n'apparaît, alors même que Mme X..., ancienne employée de banque, tenait ses comptes à jour et portait des annotations sur ses relevés de compte ; que figurent ainsi sur les relevés de la poste entre janvier 1991 et juillet 1995, des chèques pour un montant total de 50 092 francs, débités au prévenu par sa mère, qui mentionne au crayon sur chaque souche " pour Jacques, contre liquide ", une somme totale de 147 000 francs étant par ailleurs débitée avec la mention " pour Jacques " ; il n'est fourni aucune explication sur les motifs ayant conduit le prévenu à " échanger " une telle somme en liquide contre un versement pour un montant équivalent de compte à compte ; pas plus que l'examen des relevés de compte de Jacques X... ne fait apparaître de retraits d'espèces pour un montant correspondant sur la période considérée ; qu'enfin, l'évolution des dépositions de son frère, qui, après avoir affirmé à la police que sa mère n'était pas susceptible de disposer à son domicile où elle vivait seule, des sommes d'argent importantes en liquide, a écrit au juge d'instruction pour affirmer qu'elle disposait vraisemblablement d'une somme de 800 à 900 000 francs en liquide chez elle, paraît d'autant moins crédible que ses revenus provenant de sa retraite lui sont versés sur l'un des comptes bancaires sur le relevé desquels n'apparaissent pas de sorties correspondant à une telle somme surtout si l'on tient compte des versements à ses fils ; cette hypothèse paraît également invraisemblable s'agissant d'une ancienne employée de banque possédant un coffre auquel avait accès le prévenu ; l'incapacité de Jacques X... à justifier l'origine de l'argent liquide dont il a disposé dans les années considérées avant son interpellation, ses multiples contradictions à ce sujet, ainsi que les dépositions de plusieurs témoins le décrivant comme ayant participé au système de corruption décrit dans la procédure, et les constatations matérielles opérées lors de son interpellation, conduisent à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré établie la culpabilité de Jacques X... (arrêt, pages 10 à 12) ; " 1/ alors qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des mentions de l'arrêt attaqué que les comptes bancaires du demandeur aient essentiellement été alimentés par des dépôts en liquide ; qu'au contraire, le prévenu a démontré dans ses conclusions d'appel que pour l'essentiel, les sommes reçues de sa mère étaient composées de virements ou de chèques, seule la somme de 84 000 francs ayant été réglée par mandat ou en espèces ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les versements reçus, dont la réalité et l'importance sont ainsi admises, ont toujours été effectués par chèque ou versement bancaire, et qu'aucune trace de versement en liquide n'apparaissait sur les comptes de Jacques X..., pour en déduire que ces libéralités n'expliquaient pas comment l'intéressé avait pu disposer des liquidités repérées sur son patrimoine, sans préciser l'origine de cette constatation de fait d'où elle déduit la culpabilité du prévenu, et notamment sans préciser l'origine des pièces comptables permettant d'affirmer que le patrimoine du demandeur aurait été principalement alimenté par des versements en liquide et non en chèque ou virement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2/ alors qu'en matière de corruption, l'agrément de dons ou avantages n'est punissable qu'à la condition que ces dons aient pour but l'accomplissement, par le dépositaire de l'autorité publique ou la personne chargée d'une mission de service public, d'actes de sa fonction ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Jacques X... aurait perçu des liquidités " dans le cadre de la corruption passive qui lui est imputée ", sans rechercher si ces sommes avaient été versées par des candidats à l'examen du permis de conduire ni vérifier l'existence d'un lien de causalité entre ces dons et la délivrance du permis aux intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel