Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422aca
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Salim Y... à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ; "alors qu'une mesure d'éloignement du territoire national ne peut être prononcée qu'au vu de la situation familiale de l'intéressé ; que les juges du fond doivent examiner de façon concrète et précise, et en appréciant le point de savoir quelle proportion doit être respectée entre les nécessités de cette vie familiale et celles de la répression ; que ne satisfait pas à ces exigences et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui prononce le maximum de la peine d'interdiction de séjour applicable, "eu égard" notamment "à la situation personnelle" et familiale de chacun des prévenus, sans s'expliquer sur la situation personnelle détaillée de chacun, et sans relever à propos de Salim Y... le fait qu'il a une épouse française dont il a eu deux enfants français, tous trois nés en France et n'ayant d'autres attaches que la France ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Salim, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier sur le territoire français, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 10 ans dinterdiction du territoire national ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Salim Y... à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ; "alors qu'une mesure d'éloignement du territoire national ne peut être prononcée qu'au vu de la situation familiale de l'intéressé ; que les juges du fond doivent examiner de façon concrète et précise, et en appréciant le point de savoir quelle proportion doit être respectée entre les nécessités de cette vie familiale et celles de la répression ; que ne satisfait pas à ces exigences et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui prononce le maximum de la peine d'interdiction de séjour applicable, "eu égard" notamment "à la situation personnelle" et familiale de chacun des prévenus, sans s'expliquer sur la situation personnelle détaillée de chacun, et sans relever à propos de Salim Y... le fait qu'il a une épouse française dont il a eu deux enfants français, tous trois nés en France et n'ayant d'autres attaches que la France ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français pendant 10 ans à l'encontre de Salim Y..., étranger condamné pour avoir, en 1996 et 1997, enfreint la législation sur les stupéfiants et séjourné irrégulièrement en France, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure est justifiée eu égard à la gravité des faits, à la situation irrégulière du prévenu en France depuis plusieurs années, à l'absence de tout revenu hormis le trafic d'héroïne, à la nécessité d'éloigner ce délinquant dans le souci de protection de l'ordre public et à sa situation personnelle et familiale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, qui fait de plus état de circonstances familiales non présentées aux juges du fond, doit ainsi être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- peines
Référence
61372610cd58014677422aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel