Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aaa
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 1997, l'inspection du travail a constaté que la durée de travail de quatre salariés occupés, selon des horaires individuels, dans un magasin à l'enseigne " Champion ", n'était pas décomptée, quotidiennement et chaque semaine ; Attendu que, pour condamner son dirigeant, Joseph X..., pour infraction aux dispositions de l'article D 212-21 du Code du travail, réprimée par l'article R 261-3 dudit Code, les juges relèvent qu'il lui appartenait de procéder au décompte du temps de travail des salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et l'existence de conventions de forfait ne le dispensant pas des obligations précitées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-2, D 212-21, R. 261-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail et l'a condamné à payer une amende de 4 000 francs par salarié indûment employé ; " aux motifs que les conventions collectives du travail ne pouvaient déroger aux dispositions législatives et réglementaires du Code du travail qu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée : que ces conventions pouvaient déroger aux dispositions des décrets relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine mais pas aux " mesures de contrôle de ces diverses dispositions " pouvant cependant faire l'objet de décrets en conseil des ministres ; que la rémunération des cadres au forfait n'était pas exclusive de l'obligation de décompter les heures de travail effectuées ; que les quatre salariés concernés n'étaient que des agents de maîtrise et non des cadres supérieurs ; " alors, d'une part, que la possibilité donnée aux conventions collectives de déroger légalement à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, implique nécessairement celle de déroger aux dispositions relatives au décompte quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail effectuées par chaque salarié, ces mesures de contrôle n'étant pas possibles s'agissant d'un personnel d'encadrement disposant de la plus complète latitude dans l'organisation de son travail ; " alors, d'autre part, que les salariés ont la faculté de renoncer aux avantages résultant pour eux des dispositions du Code du travail ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les agents de maîtrise concernés n'avaient pas déclaré disposer d'une latitude réelle dans l'organisation de leur travail et refuser catégoriquement " un pointage " qu'ils estimaient contraire à leur liberté et leur dignité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, en outre, que l'article 8 de l'avenant n° 66 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation stipulait que les agents de maîtrise disposaient, comme les cadres, d'une latitude réelle dans l'organisation de leur présence dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que les agents de maîtrise en cause ne relevaient pas de la catégorie des cadres supérieurs ; " alors, enfin, que les contraventions aux décrets prévus par l'article L. 212-2 du Code du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a " d'ouvriers " indûment employés ; qu'en appliquant cette disposition à des agents de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article R 261-3 du Code du travail " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n° 264 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation sur la durée du travail, à quatre amendes de 4 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-2, D 212-21, R. 261-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail et l'a condamné à payer une amende de 4 000 francs par salarié indûment employé ; " aux motifs que les conventions collectives du travail ne pouvaient déroger aux dispositions législatives et réglementaires du Code du travail qu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée : que ces conventions pouvaient déroger aux dispositions des décrets relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine mais pas aux " mesures de contrôle de ces diverses dispositions " pouvant cependant faire l'objet de décrets en conseil des ministres ; que la rémunération des cadres au forfait n'était pas exclusive de l'obligation de décompter les heures de travail effectuées ; que les quatre salariés concernés n'étaient que des agents de maîtrise et non des cadres supérieurs ; " alors, d'une part, que la possibilité donnée aux conventions collectives de déroger légalement à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, implique nécessairement celle de déroger aux dispositions relatives au décompte quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail effectuées par chaque salarié, ces mesures de contrôle n'étant pas possibles s'agissant d'un personnel d'encadrement disposant de la plus complète latitude dans l'organisation de son travail ; " alors, d'autre part, que les salariés ont la faculté de renoncer aux avantages résultant pour eux des dispositions du Code du travail ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les agents de maîtrise concernés n'avaient pas déclaré disposer d'une latitude réelle dans l'organisation de leur travail et refuser catégoriquement " un pointage " qu'ils estimaient contraire à leur liberté et leur dignité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, en outre, que l'article 8 de l'avenant n° 66 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation stipulait que les agents de maîtrise disposaient, comme les cadres, d'une latitude réelle dans l'organisation de leur présence dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que les agents de maîtrise en cause ne relevaient pas de la catégorie des cadres supérieurs ; " alors, enfin, que les contraventions aux décrets prévus par l'article L. 212-2 du Code du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a " d'ouvriers " indûment employés ; qu'en appliquant cette disposition à des agents de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article R 261-3 du Code du travail " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 1997, l'inspection du travail a constaté que la durée de travail de quatre salariés occupés, selon des horaires individuels, dans un magasin à l'enseigne " Champion ", n'était pas décomptée, quotidiennement et chaque semaine ; Attendu que, pour condamner son dirigeant, Joseph X..., pour infraction aux dispositions de l'article D 212-21 du Code du travail, réprimée par l'article R 261-3 dudit Code, les juges relèvent qu'il lui appartenait de procéder au décompte du temps de travail des salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et l'existence de conventions de forfait ne le dispensant pas des obligations précitées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137260fcd58014677422aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel