Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aa9
- Date
- 26 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, ont été entendus sans prestation de serment ; "alors que les témoins non cités à comparaître sont tenus de prêter serment, dès lors que le ministère public et les parties ne se sont pas opposés à l'audition de ces témoins" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique (p. 10, 3) que A..., épouse X..., a prêté le serment des témoins ; "alors que la belle-soeur de l'accusé ne peut être entendue sous la foi du serment" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 mars 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, ont été entendus sans prestation de serment ; "alors que les témoins non cités à comparaître sont tenus de prêter serment, dès lors que le ministère public et les parties ne se sont pas opposés à l'audition de ces témoins" ; Attendu que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, n'étaient pas acquis aux débats ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont été entendus sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simple renseignement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique (p. 10, 3) que A..., épouse X..., a prêté le serment des témoins ; "alors que la belle-soeur de l'accusé ne peut être entendue sous la foi du serment" ; Attendu que le témoin A..., épouse X..., a déposé, après avoir, sans opposition des parties, prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'à supposer qu'elle ait été la belle-soeur de l'accusé, il n'en est résulté aucune nullité ; Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées à l'article 335 du même Code n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137260fcd58014677422aa9
Données disponibles
- Texte intégral