Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aa7
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée contre X par Alain Y... du chef de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que le plaignant exposait avoir constaté qu'à l'occasion d'une procédure fiscale pendante devant la commission départementale des impôts directs, Madame Z..., inspecteur qui avait procédé à la vérification fiscale d'Alain Y..., avait exposé aux membres de la commission les éléments tirés d'une procédure d'instruction suivie à l'encontre d'Alain Y... par M. Scholem, juge d'instruction à Nice ; il voyait là une violation du secret de l'enquête et de l'instruction ; qu'Alain Y... ajoutait qu'à l'occasion d'une procédure disciplinaire en cours devant le conseil national de l'ordre des médecins, Madame X..., directeur du contentieux de la CPAM avait adressé au président du conseil de l'ordre une copie de l'ordonnance rendue par le juge Scholem, renvoyant Alain Y... devant le tribunal correctionnel ; il voyait là une nouvelle violation du secret de l'instruction ; que l'administration fiscale avait sollicité et obtenu, comme elle en avait le droit par application des articles L. 82-C et L. 101 du Livre des procédures fiscales, la possibilité de prendre connaissance du dossier pénal dont faisait l'objet Alain Y... (D 11, D 12) ; que dans le cadre de la procédure fiscale ouverte devant la commission départementale des impôts, l'inspecteur vérificateur avait rapporté, comme il en avait la possibilité, les éléments alors en sa possession, sachant que les membres de cette commission étaient eux-mêmes soumis au secret professionnel ; qu'il n'y a donc eu aucune violation du secret de l'instruction, l'autorité judiciaire étant tenue de communiquer à l'administration fiscale toute indication de nature à faire présumer une fraude fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou compromettre un impôt (article L. 10 du Livre des procédures fiscales) ; que, sans qu'il soit besoin d'entendre l'actuelle partie civile, le juge d'instruction a procédé aux vérifications et tiré les conclusions nécessaires de la situation dénoncée ; que le décès de Madame Z... interdit toute poursuite à l'égard de ce fonctionnaire qui n'avait commis aucune faute susceptible d'entraîner la mise en cause de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, ayant eu légalement possession des pièces incriminées, elle pouvait tout aussi légalement dans le cadre de ses activités professionnelles, en faire état devant la commission départementale des impôts directs dont les membres sont tenus au secret professionnel ; que, par ailleurs, la CPAM, partie civile dans la procédure suivie contre Alain Y..., avait normalement, en cette qualité, reçu copie de l'ordonnance de renvoi de celui-ci, devant le tribunal correctionnel ; que, n'ayant pas, en cette qualité, participé à l'instruction, cette partie civile non tenue au secret prévu par l'article 11 du Code de procédure pénale pouvait agir ainsi qu'elle l'a fait sans voir sa responsabilité pénale recherchée ; "alors qu'il est interdit aux juridictions d'instruction de fonder une décision de refus d'informer sur des éléments de pur fait qu'elles n'ont pas préalablement vérifiées par une information propre à l'affaire qui leur est soumise ; que l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer en l'absence de tout acte d'information : 1) que c'était Madame Z..., fonctionnaire décédée depuis lors - non nommée dans la plainte de la partie civile - qui avait révélé aux membres de la commission départementale des impôts directs les éléments de la procédure d'instruction suivie à l'encontre d'Alain Y... ; 2) que celle-ci n'avait commis aucune faute ayant eu légalement en sa possession les pièces de cette procédure ; 3) que la CPAM des Alpes-Maritimes avait la qualité de partie civile dans la procédure d'instruction, objet de la violation alléguée contre Alain Y... ; 4) qu'elle avait en cette qualité "normalement reçu copie de l'ordonnance de renvoi d'Alain Y... devant le tribunal correctionnel" ; et qu'ainsi il résulte de toute évidence des motifs de l'arrêt que la chambre d'accusation s'est fondée sur des constatations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, méconnaissant ainsi le principe susvisé qui est essentiel au procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée contre X par Alain Y... du chef de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que le plaignant exposait avoir constaté qu'à l'occasion d'une procédure fiscale pendante devant la commission départementale des impôts directs, Madame Z..., inspecteur qui avait procédé à la vérification fiscale d'Alain Y..., avait exposé aux membres de la commission les éléments tirés d'une procédure d'instruction suivie à l'encontre d'Alain Y... par M. Scholem, juge d'instruction à Nice ; il voyait là une violation du secret de l'enquête et de l'instruction ; qu'Alain Y... ajoutait qu'à l'occasion d'une procédure disciplinaire en cours devant le conseil national de l'ordre des médecins, Madame X..., directeur du contentieux de la CPAM avait adressé au président du conseil de l'ordre une copie de l'ordonnance rendue par le juge Scholem, renvoyant Alain Y... devant le tribunal correctionnel ; il voyait là une nouvelle violation du secret de l'instruction ; que l'administration fiscale avait sollicité et obtenu, comme elle en avait le droit par application des articles L. 82-C et L. 101 du Livre des procédures fiscales, la possibilité de prendre connaissance du dossier pénal dont faisait l'objet Alain Y... (D 11, D 12) ; que dans le cadre de la procédure fiscale ouverte devant la commission départementale des impôts, l'inspecteur vérificateur avait rapporté, comme il en avait la possibilité, les éléments alors en sa possession, sachant que les membres de cette commission étaient eux-mêmes soumis au secret professionnel ; qu'il n'y a donc eu aucune violation du secret de l'instruction, l'autorité judiciaire étant tenue de communiquer à l'administration fiscale toute indication de nature à faire présumer une fraude fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou compromettre un impôt (article L. 10 du Livre des procédures fiscales) ; que, sans qu'il soit besoin d'entendre l'actuelle partie civile, le juge d'instruction a procédé aux vérifications et tiré les conclusions nécessaires de la situation dénoncée ; que le décès de Madame Z... interdit toute poursuite à l'égard de ce fonctionnaire qui n'avait commis aucune faute susceptible d'entraîner la mise en cause de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, ayant eu légalement possession des pièces incriminées, elle pouvait tout aussi légalement dans le cadre de ses activités professionnelles, en faire état devant la commission départementale des impôts directs dont les membres sont tenus au secret professionnel ; que, par ailleurs, la CPAM, partie civile dans la procédure suivie contre Alain Y..., avait normalement, en cette qualité, reçu copie de l'ordonnance de renvoi de celui-ci, devant le tribunal correctionnel ; que, n'ayant pas, en cette qualité, participé à l'instruction, cette partie civile non tenue au secret prévu par l'article 11 du Code de procédure pénale pouvait agir ainsi qu'elle l'a fait sans voir sa responsabilité pénale recherchée ; "alors qu'il est interdit aux juridictions d'instruction de fonder une décision de refus d'informer sur des éléments de pur fait qu'elles n'ont pas préalablement vérifiées par une information propre à l'affaire qui leur est soumise ; que l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer en l'absence de tout acte d'information : 1) que c'était Madame Z..., fonctionnaire décédée depuis lors - non nommée dans la plainte de la partie civile - qui avait révélé aux membres de la commission départementale des impôts directs les éléments de la procédure d'instruction suivie à l'encontre d'Alain Y... ; 2) que celle-ci n'avait commis aucune faute ayant eu légalement en sa possession les pièces de cette procédure ; 3) que la CPAM des Alpes-Maritimes avait la qualité de partie civile dans la procédure d'instruction, objet de la violation alléguée contre Alain Y... ; 4) qu'elle avait en cette qualité "normalement reçu copie de l'ordonnance de renvoi d'Alain Y... devant le tribunal correctionnel" ; et qu'ainsi il résulte de toute évidence des motifs de l'arrêt que la chambre d'accusation s'est fondée sur des constatations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, méconnaissant ainsi le principe susvisé qui est essentiel au procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137260fcd58014677422aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel