Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aa5
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Emilie X... Z..., le 8 février 1993, contre Gérard X... Z... des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, pour des faits de détournement de fonds commis au préjudice de la société "DZ Fiparim", le 24 juillet 1989 et entre le 16 août et le 12 octobre 1989, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 8 septembre 1997 et est devenue définitive en l'absence d'appel de la partie civile ; Attendu que Gérard X... Z... a cité Emilie X... Z... devant le tribunal correctionnel en paiement de dommages-intérêts en application de l'article 91 du Code de procédure pénale, en faisant valoir qu'elle avait déposé plainte à son encontre de manière abusive puisqu'elle connaissait depuis plus de trois ans l'existence des opérations, qu'elle qualifiait de détournements dans sa plainte, et savait, en conséquence, que la prescription étant acquise, ces faits ne pouvaient en tout état de cause donner lieu à des poursuites pénales ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges du second degré relèvent qu'Emilie X... Z... avait nécessairement eu connaissance des opérations, objet de sa plainte, au plus tard en novembre 1989, puisqu'étant actionnaire majoritaire de la société "DZ Fiparim" depuis sa création, elle en était alors devenue la gérante, après avoir exigé la démission de son beau-frère en faisant valoir qu'elle s'était "rendu compte qu'il y avait des irrégularités et notamment des prélèvements indus" ; qu'ils en déduisent qu'elle a sciemment déposé plainte le 8 février 1993 contre Gérard X... Z..., pour des faits qu'elle savait couverts par la prescription, commettant ainsi une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté les faits d'où résulte la faute, au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale, commise par la demanderesse, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emilie, veuve X... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 mars 1999, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts envers Gérard X... Z..., en application de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu Gérard X... Z... en sa demande sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'Emilie Y..., veuve X... Z...... "a nécessairement eu connaissance des opérations, objet de sa plainte, au plus tard en novembre 1989, soit plus de trois ans avant de déposer ladite plainte, et ce, contrairement à ce qu'elle a tenté de soutenir en prétendant s'être rendu compte des détournements allégués dans le courant de l'année 1991 ; qu'il apparaît ainsi que c'est sciemment qu'elle a déposé plainte le 8 février 1993 à l'encontre de son neveu, Gérard X... Z..., pour des faits qu'elle savait couverts par la prescription et ne pouvaient, dans ces conditions, faire l'objet de poursuites pénales ; qu'il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de rappeler qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu... relevant qu'elle avait eu connaissance des opérations litigieuses dès novembre 1989... qu'il résulte de ces éléments, qu'en déposant sa plainte avec constitution de partie civile, Emilie Y..., veuve X... Z..., a bien commis une faute ouvrant droit à dommages-intérêts..." ; "alors, d'une part, que l'article 91 du Code de procédure pénale, qui autorise en cas de non-lieu, toute personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile, à demander au plaignant des dommages-intérêts devant la juridiction correctionnelle, est une disposition exceptionnelle qui suppose une décision de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges ; cette disposition ne saurait donc recouvrir application lorsque le non-lieu repose, en réalité, comme c'est le cas en l'espèce, non sur l'insuffisance des charges mais sur l'exception de prescription des faits sur lesquels il n'a donc pas été informé ; qu'en accueillant, dès lors, l'action de Gérard X... Z... et en condamnant la partie civile à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'amende civile de l'article 91 du Code de procédure pénale suppose que la constitution de partie civile soit jugée "abusive" ou "dilatoire" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié en quoi la plainte déposée par Emilie X... Z... aurait présenté ces caractéristiques ; qu'en effet, la méconnaissance des règles relatives à la prescription de l'action civile par un profane, ne constitue pas, en soi, nécessairement, un comportement abusif ou dilatoire et qu'il aurait donc fallu que la Cour s'expliquât, spécialement, sur ce point, pour donner une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Emilie X... Z..., le 8 février 1993, contre Gérard X... Z... des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, pour des faits de détournement de fonds commis au préjudice de la société "DZ Fiparim", le 24 juillet 1989 et entre le 16 août et le 12 octobre 1989, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 8 septembre 1997 et est devenue définitive en l'absence d'appel de la partie civile ; Attendu que Gérard X... Z... a cité Emilie X... Z... devant le tribunal correctionnel en paiement de dommages-intérêts en application de l'article 91 du Code de procédure pénale, en faisant valoir qu'elle avait déposé plainte à son encontre de manière abusive puisqu'elle connaissait depuis plus de trois ans l'existence des opérations, qu'elle qualifiait de détournements dans sa plainte, et savait, en conséquence, que la prescription étant acquise, ces faits ne pouvaient en tout état de cause donner lieu à des poursuites pénales ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges du second degré relèvent qu'Emilie X... Z... avait nécessairement eu connaissance des opérations, objet de sa plainte, au plus tard en novembre 1989, puisqu'étant actionnaire majoritaire de la société "DZ Fiparim" depuis sa création, elle en était alors devenue la gérante, après avoir exigé la démission de son beau-frère en faisant valoir qu'elle s'était "rendu compte qu'il y avait des irrégularités et notamment des prélèvements indus" ; qu'ils en déduisent qu'elle a sciemment déposé plainte le 8 février 1993 contre Gérard X... Z..., pour des faits qu'elle savait couverts par la prescription, commettant ainsi une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté les faits d'où résulte la faute, au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale, commise par la demanderesse, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- action civile
Référence
6137260fcd58014677422aa5
Données disponibles
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