Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 novembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a93
- Date
- 3 novembre 1999
detention provisoiredemande de mise en libertéchambre d'accusation saisie sur la base de l'article 1481 du code de procédure pénalematière criminelleordonnance de prise de corpsapplication de l'article 1453 du code de procédure pénale (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, accusé de meurtre suivant un autre crime, séquestrations, enlèvement visant à favoriser la fuite ou à assurer l'impunité des auteurs suivi d'un autre crime, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant les demandes de mise en liberté de Jean-Michel X..., sans motiver sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté d'une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, en application de l'article 148-1 dudit Code, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 précité ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 144 du Code de procédure pénalearticle 145-3 du code de procédure pénalearticle 145-3 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 1999
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137260fcd58014677422a93
Données disponibles
- Texte intégral