Cour de Cassation · cr — 30 novembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a8e
- Date
- 30 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... à 35 amendes ; "aux motifs que "la gendarmerie a constaté que ce magasin était ouvert les dimanches 2, 16 et 30 mars 1997, 27 et 30 avril 1997, 11 mai 1997, 8 et 22 juin 1997, 20 juillet 1997, 3 et 7 août 1997, sans avoir obtenu d'autorisation administrative dérogatoire ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, fait qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés" ; "alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Charles X... 35 amendes bien que seuls sept salariés distincts aient été irrégulièrement employés pendant la période, objet des poursuites" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour infractions aux règles du repos dominical et du repos hebdomadaire, l'a condamné à 35 amendes de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... à 35 amendes ; "aux motifs que "la gendarmerie a constaté que ce magasin était ouvert les dimanches 2, 16 et 30 mars 1997, 27 et 30 avril 1997, 11 mai 1997, 8 et 22 juin 1997, 20 juillet 1997, 3 et 7 août 1997, sans avoir obtenu d'autorisation administrative dérogatoire ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, fait qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés" ; "alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Charles X... 35 amendes bien que seuls sept salariés distincts aient été irrégulièrement employés pendant la période, objet des poursuites" ; Attendu qu'en prononçant autant d'amendes que de salariés illégalement employés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 262-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 novembre 1999
- Matière
- travail
Référence
6137260fcd58014677422a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel