Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 novembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a8d
- Date
- 10 novembre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Margareth, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 23 juin 1998, qui, pour infraction aux règles concernant les plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 novembre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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