Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a73
- Date
- 13 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Thierry X..., garagiste, a, le 18 mai 1990, établi un certificat de contrôle technique selon lequel un véhicule Renault 5 présentait de graves anomalies ; qu'il a acheté cette voiture 500 francs et l'a revendue, le 12 juillet de la même année, 6 000 francs ; qu'à la demande de son acheteur, il a établi, le 1er octobre 1990, un nouveau certificat de contrôle technique ne mentionnant que des anomalies minimes ; qu'une nouvelle vente est intervenue, le 7 novembre suivant, au prix de 12 000 francs ; Attendu que, pour le condamner du chef de complicité d'escroquerie, les juges du second degré énoncent, notamment, que le demandeur, après avoir vendu au prix de 6 000 francs un véhicule très usagé, a sciemment fourni à l'acheteur un certificat de visite technique conforme, pour faciliter sa revente alors qu'il connaissait parfaitement l'état dangereux de la voiture ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que Thierry X... a rédigé deux certificats contradictoires à cinq mois d'intervalle et qu'en sa qualité de professionnel, il savait, d'une part, que la demande du second certificat impliquait une revente et, d'autre part, qu'un simple "blaxonnage" n'avait pas fait perdre au véhicule son caractère dangereux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 121-7, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'il est établi qu'un mois avant la vente du véhicule litigieux à M. Guerin, Thierry X... a lui-même signé à la demande de Mme Z... un certificat de visite technique ne mentionnant aucune anomalie sérieuse alors qu'il a été non moins établi que cette voiture Renault 5 était une épave ayant vraisemblablement plus de 126 000 Kms, avec un bas de caisse largement corrodé ; que son état réel était tellement visible pour un professionnel, que le garagiste à qui M. Y... avait confié la voiture pour changer le pneu arrière droit lui avait immédiatement dit que "le véhicule était en piteux état" ce qui avait amené M. Y... à prendre l'attache du vendeur pour "obtenir un arrangement" ; qu'il en résulte qu'un professionnel "expérimenté" comme l'était Thierry X... ne pouvait ignorer l'état du véhicule litigieux qu'il avait au surplus lui-même vendu à Mme Z... ; qu'en réalité Thierry X... après avoir vendu au prix de 6 000 francs à Mme Z... un véhicule très usagé, a sciemment fourni à celle-ci un certificat de visite technique conforme pour faciliter sa revente alors qu'il connaissait parfaitement l'état dangereux de la voiture ; que, dès lors, le délit de complicité d'escroquerie est suffisamment établi dans tous ses éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel ; "alors que, d'une part, la complicité suppose la connaissance du délit que va commettre l'auteur principal ; qu'en se bornant à affirmer que Thierry X... avait sciemment fourni le 1er octobre 1990 à Mme Z... un certificat de visite technique incomplet pour favoriser la revente du véhicule sans constater qu'il avait connaissance d'un projet de revente qui n'est intervenue que le 7 novembre suivant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a reproché à Thierry X... de ne pas avoir décelé l'état corrodé du véhicule sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la voiture avait été transformée par le mari de Mme Z... mécanicien professionnel et que les contrôles qui sont réglementairement effectués lors d'une visite technique ne peuvent permettre de déceler un tel défaut" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er avril 1998, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 121-7, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'il est établi qu'un mois avant la vente du véhicule litigieux à M. Guerin, Thierry X... a lui-même signé à la demande de Mme Z... un certificat de visite technique ne mentionnant aucune anomalie sérieuse alors qu'il a été non moins établi que cette voiture Renault 5 était une épave ayant vraisemblablement plus de 126 000 Kms, avec un bas de caisse largement corrodé ; que son état réel était tellement visible pour un professionnel, que le garagiste à qui M. Y... avait confié la voiture pour changer le pneu arrière droit lui avait immédiatement dit que "le véhicule était en piteux état" ce qui avait amené M. Y... à prendre l'attache du vendeur pour "obtenir un arrangement" ; qu'il en résulte qu'un professionnel "expérimenté" comme l'était Thierry X... ne pouvait ignorer l'état du véhicule litigieux qu'il avait au surplus lui-même vendu à Mme Z... ; qu'en réalité Thierry X... après avoir vendu au prix de 6 000 francs à Mme Z... un véhicule très usagé, a sciemment fourni à celle-ci un certificat de visite technique conforme pour faciliter sa revente alors qu'il connaissait parfaitement l'état dangereux de la voiture ; que, dès lors, le délit de complicité d'escroquerie est suffisamment établi dans tous ses éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel ; "alors que, d'une part, la complicité suppose la connaissance du délit que va commettre l'auteur principal ; qu'en se bornant à affirmer que Thierry X... avait sciemment fourni le 1er octobre 1990 à Mme Z... un certificat de visite technique incomplet pour favoriser la revente du véhicule sans constater qu'il avait connaissance d'un projet de revente qui n'est intervenue que le 7 novembre suivant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a reproché à Thierry X... de ne pas avoir décelé l'état corrodé du véhicule sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la voiture avait été transformée par le mari de Mme Z... mécanicien professionnel et que les contrôles qui sont réglementairement effectués lors d'une visite technique ne peuvent permettre de déceler un tel défaut" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Thierry X..., garagiste, a, le 18 mai 1990, établi un certificat de contrôle technique selon lequel un véhicule Renault 5 présentait de graves anomalies ; qu'il a acheté cette voiture 500 francs et l'a revendue, le 12 juillet de la même année, 6 000 francs ; qu'à la demande de son acheteur, il a établi, le 1er octobre 1990, un nouveau certificat de contrôle technique ne mentionnant que des anomalies minimes ; qu'une nouvelle vente est intervenue, le 7 novembre suivant, au prix de 12 000 francs ; Attendu que, pour le condamner du chef de complicité d'escroquerie, les juges du second degré énoncent, notamment, que le demandeur, après avoir vendu au prix de 6 000 francs un véhicule très usagé, a sciemment fourni à l'acheteur un certificat de visite technique conforme, pour faciliter sa revente alors qu'il connaissait parfaitement l'état dangereux de la voiture ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que Thierry X... a rédigé deux certificats contradictoires à cinq mois d'intervalle et qu'en sa qualité de professionnel, il savait, d'une part, que la demande du second certificat impliquait une revente et, d'autre part, qu'un simple "blaxonnage" n'avait pas fait perdre au véhicule son caractère dangereux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel