Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a63
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance, faux et usage de faux entre 1987 et 1994 et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Patrick X... a fait remarquer que le délit d'abus de confiance ne pouvait pas exister dans la mesure où Mme Y... pouvait exercer un contrôle sur ses comptes ; que Mme Y... était ignorante en matière bancaire, qu'elle maîtrisait mal le français, qu'elle comptait en anciens francs ; que ces circonstances réunies rendaient très aléatoire le contrôle effectué par Mme Y... sur les agissements de Patrick X... ; que celui-ci avait organisé les choses de façon à empêcher tout contrôle puisque le compte bancaire de Mme Y... était domicilié à l'adresse de Patrick X... ; qu'il recevait tous les relevés et même certaines factures destinées à la partie civile ; qu'il se chargeait même de classer les relevés bancaires dans un classeur qui n'a pas toujours été au domicile de Mme Y... ; qu'il en résulte que Mme Y... n'a jamais été mise en mesure de réaliser l'existence des détournements dont elle a été victime et que ce n'est qu'à l'occasion de sa lettre d'avril 1994 et de l'enquête qui en a découlé qu'ont été révélés les faits délictueux ; que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Patrick X... sur la période de 1987 à 1994 visée dans la prévention ; "alors que, d'une part, Patrick X... a fait valoir dans un moyen de ce chef délaissé que, lors de son audition, Mme Y... avait déclaré qu'elle recevait les relevés bancaires, qu'elle voyait les retraits que faisait Patrick X... et n'avait pas constaté d'autres opérations, "et en tous les cas rien de douteux ou d'anormal" ; qu'en conséquence, le délit pouvait être constaté dès 1987 ; que le premier acte interruptif de prescription ayant été réalisé le 17 mai 1994, les faits antérieurs au 17 mai 1991 étaient prescrits ; qu'en se bornant à affirmer, contrairement aux déclarations de Mme Y..., qu'elle n'avait pas été mise en mesure de contrôler les mouvements de son compte, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de Patrick X... ; "alors que, d'autre part, en affirmant que Mme Y... n'avait jamais été mise en mesure de contrôler ses comptes, que le classeur contenant ses relevés n'avait pas toujours été à son domicile, sans rechercher avec précision jusqu'à quelle période Mme Y... avait reçu à son domicile ses relevés de comptes et les avait conservés, et si ce n'était pas jusqu'en 1992, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin, en affirmant que Mme Y... n'avait jamais été mise en mesure de contrôler ses comptes en raison de ses connaissances limitées, tout en constatant que son neveu "s'intéressait" à ces derniers, sans rechercher si celui-ci, à partir des relevés de comptes, n'aurait pas pu constater les prétendus détournements, la Cour a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné pénalement et civilement à hauteur de 500 000 francs ; "aux motifs que Patrick X... a émis des chèques à son ordre à hauteur de 228 787,40 francs sans qu'il n'ait de reçu ni que son travail justifie un tel paiement ; que Patrick X... était par ailleurs chargé de remettre à Mme Y... de petites sommes d'argent (1 500 à 2 000 francs) régulièrement ; que l'analyse du compte montre que les retraits étaient nettement supérieurs ; que Patrick X... prétend que Mme Y... lui rendait une partie des sommes retirées ; que Mme Y... admet avoir gratifié Patrick X... de façon systématique pour ses démarches de 100 à 200 francs à chaque fois ; que ces retraits étaient destinés à payer l'ensemble de ses dépenses quotidiennes : eau, électricité ou médecin ; que le total des détournements s'élève au total des retraits dont il convient de déduire les sommes réellement dépensées par Mme Y... et qu'il convient de fixer à 2 000 francs par mois ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait pas se borner à affirmer que les chèques à l'ordre de Patrick X... ne pouvaient pas être des dons, dès lors que Patrick X... n'avait pas de reçu et que son travail ne justifiait pas une telle gratification, sans répondre au moyen de Patrick X... tiré de ce que la réalisation de chèques de banque (Mme Y... n'ayant jamais eu de chéquier) à son profit en tant que mandataire impliquait l'accord de Mme Y... qui lui était nécessairement demandé par la banque qui établissait le chèque ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a considéré que Mme Y... maîtrisait mal ses comptes, la langue française, les anciens et nouveaux francs, aurait dû rechercher si les dons hebdomadaires de 100 ou 200 francs qu'elle reconnaissait avoir versés à Patrick X... n'étaient pas en réalité ceux de 1 000 ou 2 000 francs effectivement perçus et si Mme Y... ne s'était pas trompée sans qu'il ne puisse être reproché un abus à Patrick X... ; "alors que, de troisième part, c'est au prix d'une contradiction que la Cour a pu considérer que Mme Y... payait tout en liquide n'ayant aucun chéquier et que 2 000 francs par mois lui permettaient de régler ses frais médicaux, l'eau, l'électricité, les charges et tous les besoins courants, y compris la nourriture, et que tout retrait supérieur caractérisait un détournement de Patrick X... ; "alors, qu'enfin, en constatant expressément que pendant plus de 87 mois, Mme Y... avait rémunéré Patrick X... en lui versant des dons de 100 à 200 francs plusieurs fois par mois depuis 1987 et en déduisant sur les débits des comptes de Mme Y... la seule somme de 2 000 francs par mois qui aurait correspondu à ses besoins, sans retrancher les dons qu'elle avait reconnu avoir versés à Patrick X..., pour considérer que ce dernier avait détourné 465 396,40 francs, la Cour s'est contredite" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1998, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité de mandataire, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance, faux et usage de faux entre 1987 et 1994 et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Patrick X... a fait remarquer que le délit d'abus de confiance ne pouvait pas exister dans la mesure où Mme Y... pouvait exercer un contrôle sur ses comptes ; que Mme Y... était ignorante en matière bancaire, qu'elle maîtrisait mal le français, qu'elle comptait en anciens francs ; que ces circonstances réunies rendaient très aléatoire le contrôle effectué par Mme Y... sur les agissements de Patrick X... ; que celui-ci avait organisé les choses de façon à empêcher tout contrôle puisque le compte bancaire de Mme Y... était domicilié à l'adresse de Patrick X... ; qu'il recevait tous les relevés et même certaines factures destinées à la partie civile ; qu'il se chargeait même de classer les relevés bancaires dans un classeur qui n'a pas toujours été au domicile de Mme Y... ; qu'il en résulte que Mme Y... n'a jamais été mise en mesure de réaliser l'existence des détournements dont elle a été victime et que ce n'est qu'à l'occasion de sa lettre d'avril 1994 et de l'enquête qui en a découlé qu'ont été révélés les faits délictueux ; que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Patrick X... sur la période de 1987 à 1994 visée dans la prévention ; "alors que, d'une part, Patrick X... a fait valoir dans un moyen de ce chef délaissé que, lors de son audition, Mme Y... avait déclaré qu'elle recevait les relevés bancaires, qu'elle voyait les retraits que faisait Patrick X... et n'avait pas constaté d'autres opérations, "et en tous les cas rien de douteux ou d'anormal" ; qu'en conséquence, le délit pouvait être constaté dès 1987 ; que le premier acte interruptif de prescription ayant été réalisé le 17 mai 1994, les faits antérieurs au 17 mai 1991 étaient prescrits ; qu'en se bornant à affirmer, contrairement aux déclarations de Mme Y..., qu'elle n'avait pas été mise en mesure de contrôler les mouvements de son compte, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de Patrick X... ; "alors que, d'autre part, en affirmant que Mme Y... n'avait jamais été mise en mesure de contrôler ses comptes, que le classeur contenant ses relevés n'avait pas toujours été à son domicile, sans rechercher avec précision jusqu'à quelle période Mme Y... avait reçu à son domicile ses relevés de comptes et les avait conservés, et si ce n'était pas jusqu'en 1992, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin, en affirmant que Mme Y... n'avait jamais été mise en mesure de contrôler ses comptes en raison de ses connaissances limitées, tout en constatant que son neveu "s'intéressait" à ces derniers, sans rechercher si celui-ci, à partir des relevés de comptes, n'aurait pas pu constater les prétendus détournements, la Cour a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné pénalement et civilement à hauteur de 500 000 francs ; "aux motifs que Patrick X... a émis des chèques à son ordre à hauteur de 228 787,40 francs sans qu'il n'ait de reçu ni que son travail justifie un tel paiement ; que Patrick X... était par ailleurs chargé de remettre à Mme Y... de petites sommes d'argent (1 500 à 2 000 francs) régulièrement ; que l'analyse du compte montre que les retraits étaient nettement supérieurs ; que Patrick X... prétend que Mme Y... lui rendait une partie des sommes retirées ; que Mme Y... admet avoir gratifié Patrick X... de façon systématique pour ses démarches de 100 à 200 francs à chaque fois ; que ces retraits étaient destinés à payer l'ensemble de ses dépenses quotidiennes : eau, électricité ou médecin ; que le total des détournements s'élève au total des retraits dont il convient de déduire les sommes réellement dépensées par Mme Y... et qu'il convient de fixer à 2 000 francs par mois ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait pas se borner à affirmer que les chèques à l'ordre de Patrick X... ne pouvaient pas être des dons, dès lors que Patrick X... n'avait pas de reçu et que son travail ne justifiait pas une telle gratification, sans répondre au moyen de Patrick X... tiré de ce que la réalisation de chèques de banque (Mme Y... n'ayant jamais eu de chéquier) à son profit en tant que mandataire impliquait l'accord de Mme Y... qui lui était nécessairement demandé par la banque qui établissait le chèque ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a considéré que Mme Y... maîtrisait mal ses comptes, la langue française, les anciens et nouveaux francs, aurait dû rechercher si les dons hebdomadaires de 100 ou 200 francs qu'elle reconnaissait avoir versés à Patrick X... n'étaient pas en réalité ceux de 1 000 ou 2 000 francs effectivement perçus et si Mme Y... ne s'était pas trompée sans qu'il ne puisse être reproché un abus à Patrick X... ; "alors que, de troisième part, c'est au prix d'une contradiction que la Cour a pu considérer que Mme Y... payait tout en liquide n'ayant aucun chéquier et que 2 000 francs par mois lui permettaient de régler ses frais médicaux, l'eau, l'électricité, les charges et tous les besoins courants, y compris la nourriture, et que tout retrait supérieur caractérisait un détournement de Patrick X... ; "alors, qu'enfin, en constatant expressément que pendant plus de 87 mois, Mme Y... avait rémunéré Patrick X... en lui versant des dons de 100 à 200 francs plusieurs fois par mois depuis 1987 et en déduisant sur les débits des comptes de Mme Y... la seule somme de 2 000 francs par mois qui aurait correspondu à ses besoins, sans retrancher les dons qu'elle avait reconnu avoir versés à Patrick X..., pour considérer que ce dernier avait détourné 465 396,40 francs, la Cour s'est contredite" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel