Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a53
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée lors des débats de : " M. Mathieu Y..., président de chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998 ; M. Jean Pradal, président du tribunal de première instance de Nouméa, désigné par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998 ; Mme Michèle Remes-Subieta, juge des enfants au tribunal de première instance de Nouméa, désignée par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998 ; et lors du prononcé de l'arrêt : Mme Lamande, vice-président du tribunal de première instance de Nouméa, désignée par ordonnance de M. le Premier président en date du 16 juin 1999, en remplacement de M. Jean Pradal, président du tribunal de première instance de Nouméa, désigné par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998, empêché " ; " alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en mentionnant deux compositions différentes de la chambre d'accusation, l'une lors des débats, l'autre lors du prononcé comprenant un magistrat qui n'était pas présent à l'audience des débats, sans faire état d'une reprise des débats devant ce magistrat, ni d'une éventuelle application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction d'appel " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que " l'information n'a pas permis d'établir que le " compte-rendu " du 8 avril 1997 ou le courrier de M. Z...à M. le maire du Mont Dore étaient des faux, fabriqués pour les besoins de la défense de la commune devant le tribunal administratif ; que Robert A..., directeur des ressources humaines de la province Sud, a confirmé avoir demandé au maire du Mont Dore une deuxième évaluation de Lucien X...pour 1996, la première, établie le 29 octobre 1996, ne comportant pas de note chiffrée ; que l'information n'a donc pas permis de révéler l'existence de faux, préjudiciables à Lucien X...; que s'agissant des faits qualifiés par celui-ci d'usurpation de fonctions, il convient de relever que la seule annulation, pour incompétence de leur auteur, de décisions déférées à la juridiction administrative ne saurait à elle seule constituer un délit, lequel suppose l'existence d'un élément intentionnel, bien spécifique, alors que M. Z...a toujours agi au vu et au su du maire de la commune du Mont Dore " ; " alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage, qu'il avait été établi une deuxième évaluation de la partie civile, la première n'étant pas chiffrée, sans rechercher si cette seconde évaluation, critique à l'égard de la partie civile, était sincère et conforme à la première, qui était élogieuse, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; " alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le délit d'usurpation de fonctions n'était pas constitué en l'espèce, même si son auteur avait agi au vu et au su de l'autorité compétente, et en statuant au surplus par une motivation d'ordre général, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 23 juin 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'usurpation de fonctions, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée lors des débats de : " M. Mathieu Y..., président de chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998 ; M. Jean Pradal, président du tribunal de première instance de Nouméa, désigné par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998 ; Mme Michèle Remes-Subieta, juge des enfants au tribunal de première instance de Nouméa, désignée par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998 ; et lors du prononcé de l'arrêt : Mme Lamande, vice-président du tribunal de première instance de Nouméa, désignée par ordonnance de M. le Premier président en date du 16 juin 1999, en remplacement de M. Jean Pradal, président du tribunal de première instance de Nouméa, désigné par ordonnance de M. le Premier président en date du 4 décembre 1998, empêché " ; " alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en mentionnant deux compositions différentes de la chambre d'accusation, l'une lors des débats, l'autre lors du prononcé comprenant un magistrat qui n'était pas présent à l'audience des débats, sans faire état d'une reprise des débats devant ce magistrat, ni d'une éventuelle application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction d'appel " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les présidents et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation et concouru à la décision, ont été désignés conformément à l'article 824 du Code de procédure pénale et que le prononcé de la décision a été rendu dans le respect des dispositions de l'article 199, alinéa 4 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que " l'information n'a pas permis d'établir que le " compte-rendu " du 8 avril 1997 ou le courrier de M. Z...à M. le maire du Mont Dore étaient des faux, fabriqués pour les besoins de la défense de la commune devant le tribunal administratif ; que Robert A..., directeur des ressources humaines de la province Sud, a confirmé avoir demandé au maire du Mont Dore une deuxième évaluation de Lucien X...pour 1996, la première, établie le 29 octobre 1996, ne comportant pas de note chiffrée ; que l'information n'a donc pas permis de révéler l'existence de faux, préjudiciables à Lucien X...; que s'agissant des faits qualifiés par celui-ci d'usurpation de fonctions, il convient de relever que la seule annulation, pour incompétence de leur auteur, de décisions déférées à la juridiction administrative ne saurait à elle seule constituer un délit, lequel suppose l'existence d'un élément intentionnel, bien spécifique, alors que M. Z...a toujours agi au vu et au su du maire de la commune du Mont Dore " ; " alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage, qu'il avait été établi une deuxième évaluation de la partie civile, la première n'étant pas chiffrée, sans rechercher si cette seconde évaluation, critique à l'égard de la partie civile, était sincère et conforme à la première, qui était élogieuse, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; " alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le délit d'usurpation de fonctions n'était pas constitué en l'espèce, même si son auteur avait agi au vu et au su de l'autorité compétente, et en statuant au surplus par une motivation d'ordre général, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137260fcd58014677422a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel