Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a4f
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Renault ; " aux motifs qu'en application de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond ; que, si l'appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond ; que la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'en l'espèce, le tribunal, en décidant de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, a gardé la maîtrise de la procédure ; qu'il n'a pas laissé à un tiers le soin de saisir la Cour, ni n'est tenu par le résultat d'une procédure qu'il n'aurait pas ordonnée ou qui n'était pas de son ressort ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un sursis illimité et indéfini assimilable à la fin de l'instance ; que si la Cour devait statuer au fond, elle priverait les parties du double degré de juridiction alors qu'au surplus il n'existe pas d'appel du ministère public ; qu'en conséquence, en l'absence de la requête prévue à l'article 507 du code de procédure pénale, l'appel de la société Renault est irrecevable ; " alors qu'interrompt le cours de la justice le jugement qui décide de poser deux questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés européennes et ordonne, dans l'attente des réponses à ses questions, un sursis à statuer sur les poursuites engagées sans fixer la date de la remise de la cause ; que dès lors un tel jugement est susceptible d'appel sans qu'il soit nécessaire de présenter la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE RENAULT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Franco X... du chef de contrefaçon, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel saisissant la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles et ordonnant un sursis à statuer ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 26 avril 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Renault ; " aux motifs qu'en application de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond ; que, si l'appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond ; que la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'en l'espèce, le tribunal, en décidant de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, a gardé la maîtrise de la procédure ; qu'il n'a pas laissé à un tiers le soin de saisir la Cour, ni n'est tenu par le résultat d'une procédure qu'il n'aurait pas ordonnée ou qui n'était pas de son ressort ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un sursis illimité et indéfini assimilable à la fin de l'instance ; que si la Cour devait statuer au fond, elle priverait les parties du double degré de juridiction alors qu'au surplus il n'existe pas d'appel du ministère public ; qu'en conséquence, en l'absence de la requête prévue à l'article 507 du code de procédure pénale, l'appel de la société Renault est irrecevable ; " alors qu'interrompt le cours de la justice le jugement qui décide de poser deux questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés européennes et ordonne, dans l'attente des réponses à ses questions, un sursis à statuer sur les poursuites engagées sans fixer la date de la remise de la cause ; que dès lors un tel jugement est susceptible d'appel sans qu'il soit nécessaire de présenter la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour un temps indéterminé, sur une action dont elles sont saisies ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, faute de présentation de la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, l'appel, interjeté par la partie civile, du jugement qui, dans les poursuites exercées contre Franco X... du chef de contrefaçon, a saisi la Cour de justice des Communautés européennes de deux questions préjudicielles, les juges dappel énoncent que le tribunal a gardé la maîtrise de la procédure ; qu'ils en déduisent qu'il ne s'agit pas d'un sursis illimité et indéfini assimilable à la fin de l'instance ; qu'ils ajoutent qu'en statuant au fond, ils priveraient les parties du double degré de juridiction alors qu'au surplus, il n'existe pas d'appel du ministère public ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'un renvoi à date fixe, le jugement entrepris avait interrompu le cours de la justice et alors qu'elle devait, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annuler un tel jugement et évoquer, fût-ce pour ordonner elle-même un sursis à statuer par une décision ne mettant pas fin à la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137260fcd58014677422a4f
Données disponibles
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