Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a3c
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 258, 259 anciens, 433-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Marie-Claire X... coupable d'exercice illégal de la profession de comptable agréé et d'expert-comptable, et l'a condamnée à une peine de 4 mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs, à l'affichage du jugement dans le quotidien Ouest France, ainsi qu'à payer diverses sommes à la partie civile ; "aux motifs que Marie-Claire X... a exercé habituellement en son nom et sous sa responsabilité des travaux réservés aux experts-comptables et comptables agréés sans remplir toutes les conditions exigées à cet effet et s'être inscrite à l'Ordre professionnel correspondant ; que les déclarations de la prévenue ayant indiqué qu'elle n'avait pas voulu requérir cette inscription, en raison de ses antécédents judiciaires, ainsi que les mises en garde à son endroit restées sans effet, démontrent qu'elle a agi volontairement et en connaissance de cause ; "1 ) alors que le délit d'usurpation de titre n'est caractérisé que si le prévenu a agi en pleine connaissance de cause ; qu'en se bornant néanmoins à relever que Marie-Claire X... avait admis ne pas avoir sollicité son inscription à l'Ordre des experts comptables en raison de ses antécédents judiciaires, sans constater qu'elle aurait eu connaissance de ce que cette activité ne pouvait légalement être exercée à défaut d'une telle inscription, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; "2 ) alors qu'en se bornant à énoncer que des "mises en garde" avaient été adressées à Marie-Claire X..., sans préciser le contenu de ces mises en garde, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif de l'infraction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claire, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 mai 1998, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 258, 259 anciens, 433-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Marie-Claire X... coupable d'exercice illégal de la profession de comptable agréé et d'expert-comptable, et l'a condamnée à une peine de 4 mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs, à l'affichage du jugement dans le quotidien Ouest France, ainsi qu'à payer diverses sommes à la partie civile ; "aux motifs que Marie-Claire X... a exercé habituellement en son nom et sous sa responsabilité des travaux réservés aux experts-comptables et comptables agréés sans remplir toutes les conditions exigées à cet effet et s'être inscrite à l'Ordre professionnel correspondant ; que les déclarations de la prévenue ayant indiqué qu'elle n'avait pas voulu requérir cette inscription, en raison de ses antécédents judiciaires, ainsi que les mises en garde à son endroit restées sans effet, démontrent qu'elle a agi volontairement et en connaissance de cause ; "1 ) alors que le délit d'usurpation de titre n'est caractérisé que si le prévenu a agi en pleine connaissance de cause ; qu'en se bornant néanmoins à relever que Marie-Claire X... avait admis ne pas avoir sollicité son inscription à l'Ordre des experts comptables en raison de ses antécédents judiciaires, sans constater qu'elle aurait eu connaissance de ce que cette activité ne pouvait légalement être exercée à défaut d'une telle inscription, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; "2 ) alors qu'en se bornant à énoncer que des "mises en garde" avaient été adressées à Marie-Claire X..., sans préciser le contenu de ces mises en garde, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif de l'infraction ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de la prévenue, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclarée coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137260ecd58014677422a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel