Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a33
- Date
- 15 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 octobre 1998, Claude X... a été mis en examen pour viol sur la personne d'Amandine Z..., mineure de 15 ans, et placé en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance en soutenant notamment que la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir retenu que les témoignages recueillis permettaient de situer les faits en 1990, retenant en cela qu'ils n'étaient pas prescrits, énonce que la détention provisoire reste, en raison de la fragilité psychologique de la victime, l'unique moyen d'empêcher une pression sur celle-ci ; que les juges ajoutent qu'une audition de témoin restant à accomplir, le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à la fin de l'année 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions invoquant la prescription des faits poursuivis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions invoquant la prescription des faits poursuivis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 octobre 1998, Claude X... a été mis en examen pour viol sur la personne d'Amandine Z..., mineure de 15 ans, et placé en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance en soutenant notamment que la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir retenu que les témoignages recueillis permettaient de situer les faits en 1990, retenant en cela qu'ils n'étaient pas prescrits, énonce que la détention provisoire reste, en raison de la fragilité psychologique de la victime, l'unique moyen d'empêcher une pression sur celle-ci ; que les juges ajoutent qu'une audition de témoin restant à accomplir, le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à la fin de l'année 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel