Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a32
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre Didier X... en liberté sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que les conditions d'une mise en oeuvre d'un contrôle judiciaire ne sont pas en l'espèce remplies compte tenu de la nature des faits imputés à l'intéressé et à sa personnalité, de la peine encourue ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont valeur supérieure à la loi interne, que l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire doit s'appliquer à toutes les décisions qui statuent sur la détention provisoire, en ce compris celles qui rejettent une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale et que la chambre d'accusation qui, pour caractériser cette insuffisance, s'est bornée à faire état de "la nature des faits reprochés à l'intéressé" et à "sa personnalité ainsi qu'à la peine encourue", ne répond pas aux exigences du texte susvisé"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs que le dossier d'instruction révèle des indices sérieux laissant présumer que Didier X..., malgré ses dénégations, a participé en connaissance de cause aux faits qui lui sont reprochés ; que ceux-ci, qui concernent un trafic international de produits stupéfiants, sont d'une particulière gravité et causent nécessairement un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public et que l'enquête a permis d'interpeller huit personnes dont Didier X... bien connu des services de police, qui a été désigné comme étant l'un des acteurs principaux du trafic ; 1 ) - "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144 du Code de procédure pénale que le maintien en détention provisoire d'un mis en examen, motivé par le trouble actuel causé par l'infraction à l'ordre public, ne peut être justifié à l'encontre de celui-ci qu'autant qu'il y a des "raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis l'infraction" dont s'agit ; que ce principe impose à la juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté, de s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire du mis en examen discutant les charges relevées contre lui au cours de l'information ; qu'en l'espèce, Didier X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé : 1 - qu'il s'était expliqué par courrier adressé au magistrat instructeur sur sa présence à 8 heures 30 le 5 juin 1989 devant le pavillon de M. Y... ; 2 - qu'il ne pouvait pas être l'individu en polo rayé visé dans le procès-verbal du 5 juin 1999 établi par le capitaine Z... dès lors que, lors de son interpellation, il avait été constaté qu'il était habillé d'un polo de couleur bleu marine avec dessus un coupe-vent et que par ailleurs aucun polo rayé n'avait été découvert lors de la perquisition à son domicile ; et qu'en n'examinant pas ces arguments de nature à écarter l'existence des charges à l'encontre du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; 2 ) - "alors qu'il résulte des principes généraux du droit et des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en aucun cas les charges existant à l'encontre d'un mis en examen ne sauraient résulter de ce que celui-ci est "bien connu des services de police" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs que la détention de Didier X... reste l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse et d'éviter une pression sur les témoins ; 1 ) - alors qu'un tel motif ne peut être admis qu'autant qu'il a été préalablement constaté, par une décision qui répond aux arguments péremptoires développés dans le mémoire du mis en examen, qu'il existe des raisons plausibles que celui-ci ait participé aux infractions dont le juge d'instruction est saisi ; 2 ) - alors qu'un tel motif purement abstrait, sans référence à des circonstances précises permettant de déduire l'existence de possibilités de concertation frauduleuse ou de pressions sur les témoins, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs que la détention de Didier X... est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition du juge d'instruction pour la poursuite de l'information ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir "qu'il dispose de solides garanties de représentation dans la mesure où Laetitia A..., sa compagne, se propose de l'héberger à son domicile sis ... et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent commercial délivrée le 22 septembre 1999 par le Centre d'information pour les communes de France" et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, association de malfaiteurs et recels de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre Didier X... en liberté sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que les conditions d'une mise en oeuvre d'un contrôle judiciaire ne sont pas en l'espèce remplies compte tenu de la nature des faits imputés à l'intéressé et à sa personnalité, de la peine encourue ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont valeur supérieure à la loi interne, que l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire doit s'appliquer à toutes les décisions qui statuent sur la détention provisoire, en ce compris celles qui rejettent une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale et que la chambre d'accusation qui, pour caractériser cette insuffisance, s'est bornée à faire état de "la nature des faits reprochés à l'intéressé" et à "sa personnalité ainsi qu'à la peine encourue", ne répond pas aux exigences du texte susvisé"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs que le dossier d'instruction révèle des indices sérieux laissant présumer que Didier X..., malgré ses dénégations, a participé en connaissance de cause aux faits qui lui sont reprochés ; que ceux-ci, qui concernent un trafic international de produits stupéfiants, sont d'une particulière gravité et causent nécessairement un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public et que l'enquête a permis d'interpeller huit personnes dont Didier X... bien connu des services de police, qui a été désigné comme étant l'un des acteurs principaux du trafic ; 1 ) - "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144 du Code de procédure pénale que le maintien en détention provisoire d'un mis en examen, motivé par le trouble actuel causé par l'infraction à l'ordre public, ne peut être justifié à l'encontre de celui-ci qu'autant qu'il y a des "raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis l'infraction" dont s'agit ; que ce principe impose à la juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté, de s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire du mis en examen discutant les charges relevées contre lui au cours de l'information ; qu'en l'espèce, Didier X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé : 1 - qu'il s'était expliqué par courrier adressé au magistrat instructeur sur sa présence à 8 heures 30 le 5 juin 1989 devant le pavillon de M. Y... ; 2 - qu'il ne pouvait pas être l'individu en polo rayé visé dans le procès-verbal du 5 juin 1999 établi par le capitaine Z... dès lors que, lors de son interpellation, il avait été constaté qu'il était habillé d'un polo de couleur bleu marine avec dessus un coupe-vent et que par ailleurs aucun polo rayé n'avait été découvert lors de la perquisition à son domicile ; et qu'en n'examinant pas ces arguments de nature à écarter l'existence des charges à l'encontre du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; 2 ) - "alors qu'il résulte des principes généraux du droit et des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en aucun cas les charges existant à l'encontre d'un mis en examen ne sauraient résulter de ce que celui-ci est "bien connu des services de police" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs que la détention de Didier X... reste l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse et d'éviter une pression sur les témoins ; 1 ) - alors qu'un tel motif ne peut être admis qu'autant qu'il a été préalablement constaté, par une décision qui répond aux arguments péremptoires développés dans le mémoire du mis en examen, qu'il existe des raisons plausibles que celui-ci ait participé aux infractions dont le juge d'instruction est saisi ; 2 ) - alors qu'un tel motif purement abstrait, sans référence à des circonstances précises permettant de déduire l'existence de possibilités de concertation frauduleuse ou de pressions sur les témoins, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Didier X... ; "aux motifs que la détention de Didier X... est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition du juge d'instruction pour la poursuite de l'information ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir "qu'il dispose de solides garanties de représentation dans la mesure où Laetitia A..., sa compagne, se propose de l'héberger à son domicile sis ... et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent commercial délivrée le 22 septembre 1999 par le Centre d'information pour les communes de France" et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Didier X..., l'arrêt, après avoir rappelé par des motifs non reproduits aux moyens, les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse et d'éviter des pressions sur les témoins ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour éviter le renouvellement de celle-ci, et pour garantir le maintien de Didier X... à la disposition du juge d'instruction pour la poursuite de l'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel