Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 6137260ecd580146774229ef
- Date
- 8 juin 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Lahoucine X... et a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs que l'article 137-1 du Code de procédure pénale, pas plus d'ailleurs qu'aucune disposition du Code de procédure pénale, n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer au vu de la procédure à la date de sa saisine par le juge d'instruction ; que dans ces conditions le juge des libertés et de la détention pouvait fonder et motiver sa décision de prolongation sur tous les éléments du dossier y compris sur la mise en examen supplétive intervenue postérieurement à sa saisine ; qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention de se prononcer au vu des éléments du dossier les plus récents ; que le fait que le juge des libertés et de la détention ait mentionné parmi plusieurs autres motifs, dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en date du 20 janvier 2005, que Lahoucine X... venait d'être mis en examen en vertu d'un réquisitoire supplétif, alors que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction est antérieure, n'est pas en soi une cause de nullité de la procédure ; qu'en tout état de cause, la motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire critiquée, au terme de laquelle "Lahoucine X... vient de faire l'objet d'une mise en examen supplétive qui appelle des investigations complémentaires longues et complexes" n'est que l'un des motifs de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; que s'agissant des critères définis par l'article 144 du Code de procédure pénale, les motifs de l'ordonnance se réfèrent à des éléments préexistant à la jonction des procédures et à la mise en examen supplétive de Lahoucine X... ; que l'ordonnance dont appel vise expressément les faits ayant entraîné la mise en examen initiale de l'intéressé ; que l'insuffisance des garanties de représentation concerne aussi bien le premier volet du dossier ; le moyen tiré de la violation de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ne saurait prospérer ; qu'il n'apparaît pas, au surplus, qu'il eût été propre, s'il avait reposé sur une analyse exacte de l'ordonnance déférée, à entraîner l'annulation de celle-ci ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République, ne peut statuer en fonction d'actes de procédure postérieurs à cette ordonnance ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention saisi à l'égard d'une personne mise en examen ne peut prendre en considération une mise en examen supplétive ne figurant pas dans l'ordonnance emportant sa saisine ; qu'en conséquence, en retenant que le juge des libertés et de la détention pouvait valablement prendre en compte une mise en examen supplétive postérieure à l'ordonnance emportant cette saisine, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1 et 145 du Code de procédure pénale ; "alors, en outre, que les motifs énoncés sur les conditions requises par les articles 137 et 145 du Code de procédure pénale, qui se réfèrent à plusieurs titres à la mise en examen de Lahoucine X..., relèvent d'une appréciation fondée au moins en partie sur la mise en examen supplétive et sont eux mêmes entachés d'illégalité ; "alors, enfin, que le motif selon lequel les faits ayant entraîné initialement la mise en examen de l'intéressé et qui, eu égard à leur gravité et au passé pénal l'exposent à une lourde peine, ne peut à lui seul fonder le placement en détention provisoire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 145 et 145-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Lahoucine X... ; "aux motifs, qu'en l'état d'avancement du dossier et de la jonction des deux informations, l'instruction apparaît susceptible d'être achevée dans un délai d'un an ; que de nouvelles interpellations doivent avoir lieu, s'agissant de l'organisation d'un important trafic international de cocaïne commis en bande organisée ; que les investigations destinées à établir l'ampleur de ce réseau d'importation de cocaïne se poursuivent depuis la jonction des deux procédures, afin de déterminer le rôle de chacun des participants à ce trafic et que des confrontations peuvent avoir lieu ; que la détention provisoire de Lahoucine X... est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, qui ne sont à ce jour pas identifiés, Lahoucine X... limitant son rôle à celui de simple "mule" ou convoyeur de cocaïne, alors que les surveillances ont montré qu'il connaissait les membres de ce réseau ; que de nouvelles interpellations devraient avoir lieu ; de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à la peine encourue de 10 ans d'emprisonnement, Lahoucine X... n'ayant aucun ancrage professionnel ; de prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que le mis en examen a déjà été lourdement condamné pour des faits similaires ; de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; ces faits de trafic de cocaïne, drogue particulièrement dangereuse pour la santé publique et générant une économie parallèle, troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public, par leur gravité ; les obligations du contrôle judiciaires sont, au regard des exigences rappelées ci-dessus, insuffisantes dans leurs fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'en se référant à la participation de Lahoucine X..., initialement mis en examen du seul chef de détention de stupéfiants, à un trafic de cocaïne, fait visé par la mise en examen supplétive de l'intéressé postérieure à la saisine du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a pris en considération un acte de procédure postérieur à la saisine du juge des libertés et de la détention et a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'en se référant, pour apprécier la nécessité de poursuivre l'instruction et le délai d'achèvement de la procédure, à un trafic international de cocaïne commis en bande organisée, faits non visés par la mise en examen visée par l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahoucine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 11 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Lahoucine X... et a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs que l'article 137-1 du Code de procédure pénale, pas plus d'ailleurs qu'aucune disposition du Code de procédure pénale, n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer au vu de la procédure à la date de sa saisine par le juge d'instruction ; que dans ces conditions le juge des libertés et de la détention pouvait fonder et motiver sa décision de prolongation sur tous les éléments du dossier y compris sur la mise en examen supplétive intervenue postérieurement à sa saisine ; qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention de se prononcer au vu des éléments du dossier les plus récents ; que le fait que le juge des libertés et de la détention ait mentionné parmi plusieurs autres motifs, dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en date du 20 janvier 2005, que Lahoucine X... venait d'être mis en examen en vertu d'un réquisitoire supplétif, alors que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction est antérieure, n'est pas en soi une cause de nullité de la procédure ; qu'en tout état de cause, la motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire critiquée, au terme de laquelle "Lahoucine X... vient de faire l'objet d'une mise en examen supplétive qui appelle des investigations complémentaires longues et complexes" n'est que l'un des motifs de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; que s'agissant des critères définis par l'article 144 du Code de procédure pénale, les motifs de l'ordonnance se réfèrent à des éléments préexistant à la jonction des procédures et à la mise en examen supplétive de Lahoucine X... ; que l'ordonnance dont appel vise expressément les faits ayant entraîné la mise en examen initiale de l'intéressé ; que l'insuffisance des garanties de représentation concerne aussi bien le premier volet du dossier ; le moyen tiré de la violation de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ne saurait prospérer ; qu'il n'apparaît pas, au surplus, qu'il eût été propre, s'il avait reposé sur une analyse exacte de l'ordonnance déférée, à entraîner l'annulation de celle-ci ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République, ne peut statuer en fonction d'actes de procédure postérieurs à cette ordonnance ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention saisi à l'égard d'une personne mise en examen ne peut prendre en considération une mise en examen supplétive ne figurant pas dans l'ordonnance emportant sa saisine ; qu'en conséquence, en retenant que le juge des libertés et de la détention pouvait valablement prendre en compte une mise en examen supplétive postérieure à l'ordonnance emportant cette saisine, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1 et 145 du Code de procédure pénale ; "alors, en outre, que les motifs énoncés sur les conditions requises par les articles 137 et 145 du Code de procédure pénale, qui se réfèrent à plusieurs titres à la mise en examen de Lahoucine X..., relèvent d'une appréciation fondée au moins en partie sur la mise en examen supplétive et sont eux mêmes entachés d'illégalité ; "alors, enfin, que le motif selon lequel les faits ayant entraîné initialement la mise en examen de l'intéressé et qui, eu égard à leur gravité et au passé pénal l'exposent à une lourde peine, ne peut à lui seul fonder le placement en détention provisoire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 145 et 145-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Lahoucine X... ; "aux motifs, qu'en l'état d'avancement du dossier et de la jonction des deux informations, l'instruction apparaît susceptible d'être achevée dans un délai d'un an ; que de nouvelles interpellations doivent avoir lieu, s'agissant de l'organisation d'un important trafic international de cocaïne commis en bande organisée ; que les investigations destinées à établir l'ampleur de ce réseau d'importation de cocaïne se poursuivent depuis la jonction des deux procédures, afin de déterminer le rôle de chacun des participants à ce trafic et que des confrontations peuvent avoir lieu ; que la détention provisoire de Lahoucine X... est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, qui ne sont à ce jour pas identifiés, Lahoucine X... limitant son rôle à celui de simple "mule" ou convoyeur de cocaïne, alors que les surveillances ont montré qu'il connaissait les membres de ce réseau ; que de nouvelles interpellations devraient avoir lieu ; de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à la peine encourue de 10 ans d'emprisonnement, Lahoucine X... n'ayant aucun ancrage professionnel ; de prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que le mis en examen a déjà été lourdement condamné pour des faits similaires ; de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; ces faits de trafic de cocaïne, drogue particulièrement dangereuse pour la santé publique et générant une économie parallèle, troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public, par leur gravité ; les obligations du contrôle judiciaires sont, au regard des exigences rappelées ci-dessus, insuffisantes dans leurs fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'en se référant à la participation de Lahoucine X..., initialement mis en examen du seul chef de détention de stupéfiants, à un trafic de cocaïne, fait visé par la mise en examen supplétive de l'intéressé postérieure à la saisine du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a pris en considération un acte de procédure postérieur à la saisine du juge des libertés et de la détention et a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'en se référant, pour apprécier la nécessité de poursuivre l'instruction et le délai d'achèvement de la procédure, à un trafic international de cocaïne commis en bande organisée, faits non visés par la mise en examen visée par l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction par lesquels les juges ont refusé d'annuler l'ordonnance dont appel, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
6137260ecd580146774229ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel