Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e9
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 311-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nghia X... Y... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la qualification des faits en recel de vols opérée par le tribunal sans que le jugement s'en explique ni relate qu'elle ait fait l'objet d'une discussion contradictoire qui, en revanche, a bien eu lieu devant la cour, elle apparaît possible mais non nécessaire, puisque les faits relatés par Christophe Z..., qui a mis en cause X... Y..., impliquent à la fois qu'il ait été l'instigateur des vols par provocation et qu'il ait ensuite recueilli le produit des vols, et que, dès lors, il convient de préférer la qualification de complicité de vol correspondant à la prévention ; "alors, d'une part, que la complicité par provocation suppose un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en se bornant à relever que Nghia X... Y... a été l'instigateur des vols par provocation sans caractériser l'élément constitutif de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, pour substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, ajouter sans l'accord exprès du prévenu un fait nouveau à ceux dénoncés par la prévention ; qu'en l'espèce, Nghia X... Y... est prévenu pour s'être rendu complice de vols par provocation ou instruction, faits nécessairement antérieurs ou concomitants auxdits vols ; qu'en conséquence, en retenant, en l'absence de consentement exprès de Nghia X... Y..., comme possible la qualification de recel de vols, laquelle suppose un fait accompli postérieurement au vol et de ce fait nouveau dans la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Nghia X... Y... à une peine de quinze mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que Nghia X... Y... qui apparaît comme l'initiateur et l'élément principal du trafic ne saurait être condamné à une peine d'emprisonnement moindre dont une partie ferme exactement appréciée par les premiers juges, le surplus étant assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relater, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, le rôle pris par le prévenu dans la réalisation de l'infraction, sans faire état des éléments propres à sa personnalité, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Nghia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 15 mai 2006, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 311-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nghia X... Y... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la qualification des faits en recel de vols opérée par le tribunal sans que le jugement s'en explique ni relate qu'elle ait fait l'objet d'une discussion contradictoire qui, en revanche, a bien eu lieu devant la cour, elle apparaît possible mais non nécessaire, puisque les faits relatés par Christophe Z..., qui a mis en cause X... Y..., impliquent à la fois qu'il ait été l'instigateur des vols par provocation et qu'il ait ensuite recueilli le produit des vols, et que, dès lors, il convient de préférer la qualification de complicité de vol correspondant à la prévention ; "alors, d'une part, que la complicité par provocation suppose un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en se bornant à relever que Nghia X... Y... a été l'instigateur des vols par provocation sans caractériser l'élément constitutif de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, pour substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, ajouter sans l'accord exprès du prévenu un fait nouveau à ceux dénoncés par la prévention ; qu'en l'espèce, Nghia X... Y... est prévenu pour s'être rendu complice de vols par provocation ou instruction, faits nécessairement antérieurs ou concomitants auxdits vols ; qu'en conséquence, en retenant, en l'absence de consentement exprès de Nghia X... Y..., comme possible la qualification de recel de vols, laquelle suppose un fait accompli postérieurement au vol et de ce fait nouveau dans la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Nghia X... Y... à une peine de quinze mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que Nghia X... Y... qui apparaît comme l'initiateur et l'élément principal du trafic ne saurait être condamné à une peine d'emprisonnement moindre dont une partie ferme exactement appréciée par les premiers juges, le surplus étant assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relater, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, le rôle pris par le prévenu dans la réalisation de l'infraction, sans faire état des éléments propres à sa personnalité, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137260ecd580146774229e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel