Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e2
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 183, 179, 459, alinéa 3, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'exception de nullité, sur laquelle le prévenu n'a pas eu la parole en dernier, tirée de sa non-information de la clôture des opérations d'instruction, a été rejetée, et en ce que, par voie de conséquence, Bernard Z... a été condamné pénalement et civilement ; " aux motifs " qu'il soutient n'avoir pas été informé de la clôture des opérations d'instruction, l'ordonnance de renvoi lui ayant été notifiée à l'adresse qu'il avait déclarée lors de sa première comparution, alors que le magistrat instructeur avait été avisé de son changement de domicile puisqu'il l'avait convoqué les 24 mars et 20 avril 1995 à sa nouvelle adresse..., ainsi qu'il en justifie par les originaux des conventions qu'il verse aux débats ; que, contrairement aux allégations du prévenu, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de renvoi lui a été notifiée le 30 juin 1997 non pas à son ancienne adresse mais bien ... ; que ce courrier a été retourné au juge d'instruction avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que s'il est apparu par la suite que Bernard Z... avait établi son nouveau domicile..., celui-ci ne justifie nullement avoir informé le juge de ce dernier changement d'adresse ; que l'exception de nullité sera donc rejetée " ; " alors que, d'une part, Bernard Z... reprochait, dans son mémoire, au juge d'instruction de ne pas l'avoir avisé de la fin de l'instruction ; qu'en se bornant à prétendre que l'ordonnance de renvoi lui avait été notifiée à la dernière adresse qu'il avait transmise, la Cour n'a pas répondu au moyen développé par Bernard Z... ; " alors que, d'autre part, la règle qui impose de donner la parole en dernier au prévenu s'applique aux incidents ; que la jonction de l'incident ne dispense pas la juridiction de donner la parole en dernier au prévenu ou à son avocat sur l'incident, même s'il l'a en dernier sur le fond ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 de l'ancien Code pénal, 313 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que James X... et Bernard Z... ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie pour le détournement de 25 000 000 francs d'un prêt de l'OCIRP et ont été condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que " lorsqu'a été obtenu, le 10 mars 1987, le second prêt de 25 millions de francs destiné à l'opération de Challes-Les-Eaux, la société GHI se trouvait dans une situation très compromise puisqu'elle avait détourné une partie des fonds destinés à Rochefort-sur-Mer pour l'acquisition à un prix surévalué des immeubles de Souppes-sur-Loing ; que, tant le 10 mars 1987, date à laquelle a été signé le contrat de prêt et obtenu le premier versement de l'OCIRP, que les 3 juin et 15 octobre 1987, date des deux autres paiements, la société GHI n'était plus qu'une fausse entreprise dont, selon l'expert judiciaire, les dettes sociales dépassaient de loin le montant de l'actif réalisable alors que l'exploitation des hôtels de Souppes-sur-Loing et de Rochefort-sur-Mer se faisait à perte ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère, qu'après avoir relaxé les prévenus du chef d'abus de confiance, en ce qui concerne l'opération de Rochefort-sur-Mer, les premiers juges ont estimé que les faits commis à l'occasion de l'opération de Challes-les-Eaux étaient constitutifs du délit d'escroquerie et ont requalifié en ce sens ; que la Cour observe cependant que James X... a accepté d'affecter au remboursement de la société Subex les fonds qu'il avait reçus de l'OCIRP pour la construction de l'hôtel de Challes-les-Eaux, alors qu'exerçant par ailleurs la gérance de la société Serfatim, chargée du contrôle de cette opération, il savait que les travaux qui devaient être entrepris sur ce chantier ne pourraient être payés ; que Bernard Z... a exercé les fonctions de directeur général de GHI à compter du 1er mai 1987, puis celles de président-directeur général du 19 octobre 1987 au 3 mai 1988 qu'il prétend être resté étranger au montage réalisé par son père, Guy Z..., pour l'achat de Souppes-sur-Loing et même à l'opération de Challes-les-Eaux, ayant consacré tout son temps à assurer l'exploitation de l'hôtel de Rochefort ; que, cependant, Bernard Z... est intervenu personnellement pour convaincre l'OCIRP de libérer le solde du prêt ; qu'il n'a pas hésité, en effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à écrire au président de l'OCIRP le 12 octobre 1987 pour obtenir le déblocage du dernier versement sur Challes-les-Eaux en attribuant à un " retard administratif " l'incapacité dans laquelle s'était trouvée GHI de rembourser le prêt accordé pour Rochefort et en soulignant que, faute de recevoir les fonds, la Subex allait être contrainte d'interrompre le chantier de Challes-les-Eaux et cela, alors qu'aucune des entreprises intervenantes n'avait été payée sur les fonds déjà versés ; que la déclaration de culpabilité de James X... et de Bernard Z... sera donc, à cet égard, confirmée " ; " alors que, d'une part, l'utilisation de fonds prêtés par une banque pour une destination autre que celle prévue par le contrat de prêt ne constitue pas, en elle-même, une escroquerie ; que la Cour n'a pu considérer le contraire qu'au prix d'une erreur de droit ; " alors que, d'autre part, une intervention écrite fondée sur des difficultés administratives auprès d'une banque afin d'obtenir la remise du solde des fonds nettement postérieure à l'octroi du prêt par la banque et après que celle-ci ait transmis à l'entreprise la majorité des fonds ne constitue pas pour l'auteur de la lettre un acte d'escroquerie ; qu'en relevant, pour déclarer coupable Bernard Z... d'escroquerie, que s'il ne faisait pas partie de l'entreprise au moment où elle avait bénéficié du prêt et obtenu les fonds, il avait écrit à la banque pour obtenir le solde du paiement qu'elle était tenue de verser, la Cour s'est contredite ; " alors que, de troisième part, l'entreprise, qui n'a pour créanciers qu'une seule banque et une société tierce entretenant des relations étroites avec la banque, ne peut être qualifiée de fausse entreprise vis-à-vis d'une opération menée avec cette banque parce que son passif était supérieur à son actif ; qu'en omettant de caractériser en quoi la société GHI était une fausse entreprise, utilisée par James X... et Bernard Z... lors de l'obtention du prêt le 10 mars 1987, la Cour a privé sa décision de base légale ; " alors, qu'enfin, en constatant que James X... et Bernard Z... n'avaient pas participé à l'opération ayant abouti sur de fausses informations à l'obtention, le 10 mars 1987, du prêt litigieux tout en les déclarant coupables d'escroquerie, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1906, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a confirmé la déclaration de culpabilité de James X... et Bernard Z... du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que les appelants n'ont apporté au terme des débats aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations des premiers juges ; " alors que, d'une part, en omettant de répondre au moyen des écritures respectives de James X... et Bernard Z... sur la réalité de certaines prestations de la société Serfatim constatées par Me B... sous couvert de son contrôleur de gestion, M. A..., qui excluait les délits reprochés, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, en omettant de répondre au moyen des écritures respectives de James X... et Bernard Z... selon lequel ils n'avaient ni fabriqué ou signé les factures litigieuses et qu'ils ne les avaient pas utilisées, ce qui excluait les délits reprochés, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné James X... et Bernard Z... à payer à l'OCIRP la somme de 2 000 000 francs ; " aux motifs propres et adoptés que " l'OCIRP sera, en revanche, déclaré recevable en sa constitution, l'imprudence de ses dirigeants n'effacant pas la responsabilité des prévenus ; les transactions intervenues entre cet organisme et la société GHI ne peuvent pas davantage rendre irrecevable l'action de l'OCIRP qui a directement et personnellement souffert de l'infraction pénale d'escroquerie retenue à la charge des trois prévenus ; il en sera en revanche tenu compte dans l'appréciation du montant du préjudice effectivement subi ; il résulte sur ce point des documents produits au cours de l'instruction que l'OCIRP a récupéré les murs et les fonds de commerce de l'hôtel de la Corderie Royale (estimés à 42 millions de francs) ainsi que l'hôtel de Souppes-sur-Loing (vendu 2, 5 millions de francs) ; le tribunal fixera dès lors le préjudice de l'OCIRP, toutes causes confondues, à la somme de 2 millions de francs " ; " alors qu'en omettant de répondre au moyen de James X... et Bernard Z... tiré de ce que, dans le calcul de la réparation du préjudice subi, il n'avait pas été pris en compte l'appréhension pendant plus de 11 ans des fruits de l'exploitation de l'hôtel de la Corderie Royale par l'OCIRP, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Bernard, - X... James, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 mai 1999, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi de James X... : Attendu que le pourvoi, formé le 10 juin 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II-Sur le pourvoi de Bernard Z... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 183, 179, 459, alinéa 3, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'exception de nullité, sur laquelle le prévenu n'a pas eu la parole en dernier, tirée de sa non-information de la clôture des opérations d'instruction, a été rejetée, et en ce que, par voie de conséquence, Bernard Z... a été condamné pénalement et civilement ; " aux motifs " qu'il soutient n'avoir pas été informé de la clôture des opérations d'instruction, l'ordonnance de renvoi lui ayant été notifiée à l'adresse qu'il avait déclarée lors de sa première comparution, alors que le magistrat instructeur avait été avisé de son changement de domicile puisqu'il l'avait convoqué les 24 mars et 20 avril 1995 à sa nouvelle adresse..., ainsi qu'il en justifie par les originaux des conventions qu'il verse aux débats ; que, contrairement aux allégations du prévenu, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de renvoi lui a été notifiée le 30 juin 1997 non pas à son ancienne adresse mais bien ... ; que ce courrier a été retourné au juge d'instruction avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que s'il est apparu par la suite que Bernard Z... avait établi son nouveau domicile..., celui-ci ne justifie nullement avoir informé le juge de ce dernier changement d'adresse ; que l'exception de nullité sera donc rejetée " ; " alors que, d'une part, Bernard Z... reprochait, dans son mémoire, au juge d'instruction de ne pas l'avoir avisé de la fin de l'instruction ; qu'en se bornant à prétendre que l'ordonnance de renvoi lui avait été notifiée à la dernière adresse qu'il avait transmise, la Cour n'a pas répondu au moyen développé par Bernard Z... ; " alors que, d'autre part, la règle qui impose de donner la parole en dernier au prévenu s'applique aux incidents ; que la jonction de l'incident ne dispense pas la juridiction de donner la parole en dernier au prévenu ou à son avocat sur l'incident, même s'il l'a en dernier sur le fond ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prise de ce qu'il n'avait pas reçu l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'autre part, si la règle qui impose de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier ne se limite pas au débat sur le fond et s'applique aussi aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier avant que la cour d'appel se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 de l'ancien Code pénal, 313 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que James X... et Bernard Z... ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie pour le détournement de 25 000 000 francs d'un prêt de l'OCIRP et ont été condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que " lorsqu'a été obtenu, le 10 mars 1987, le second prêt de 25 millions de francs destiné à l'opération de Challes-Les-Eaux, la société GHI se trouvait dans une situation très compromise puisqu'elle avait détourné une partie des fonds destinés à Rochefort-sur-Mer pour l'acquisition à un prix surévalué des immeubles de Souppes-sur-Loing ; que, tant le 10 mars 1987, date à laquelle a été signé le contrat de prêt et obtenu le premier versement de l'OCIRP, que les 3 juin et 15 octobre 1987, date des deux autres paiements, la société GHI n'était plus qu'une fausse entreprise dont, selon l'expert judiciaire, les dettes sociales dépassaient de loin le montant de l'actif réalisable alors que l'exploitation des hôtels de Souppes-sur-Loing et de Rochefort-sur-Mer se faisait à perte ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère, qu'après avoir relaxé les prévenus du chef d'abus de confiance, en ce qui concerne l'opération de Rochefort-sur-Mer, les premiers juges ont estimé que les faits commis à l'occasion de l'opération de Challes-les-Eaux étaient constitutifs du délit d'escroquerie et ont requalifié en ce sens ; que la Cour observe cependant que James X... a accepté d'affecter au remboursement de la société Subex les fonds qu'il avait reçus de l'OCIRP pour la construction de l'hôtel de Challes-les-Eaux, alors qu'exerçant par ailleurs la gérance de la société Serfatim, chargée du contrôle de cette opération, il savait que les travaux qui devaient être entrepris sur ce chantier ne pourraient être payés ; que Bernard Z... a exercé les fonctions de directeur général de GHI à compter du 1er mai 1987, puis celles de président-directeur général du 19 octobre 1987 au 3 mai 1988 qu'il prétend être resté étranger au montage réalisé par son père, Guy Z..., pour l'achat de Souppes-sur-Loing et même à l'opération de Challes-les-Eaux, ayant consacré tout son temps à assurer l'exploitation de l'hôtel de Rochefort ; que, cependant, Bernard Z... est intervenu personnellement pour convaincre l'OCIRP de libérer le solde du prêt ; qu'il n'a pas hésité, en effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à écrire au président de l'OCIRP le 12 octobre 1987 pour obtenir le déblocage du dernier versement sur Challes-les-Eaux en attribuant à un " retard administratif " l'incapacité dans laquelle s'était trouvée GHI de rembourser le prêt accordé pour Rochefort et en soulignant que, faute de recevoir les fonds, la Subex allait être contrainte d'interrompre le chantier de Challes-les-Eaux et cela, alors qu'aucune des entreprises intervenantes n'avait été payée sur les fonds déjà versés ; que la déclaration de culpabilité de James X... et de Bernard Z... sera donc, à cet égard, confirmée " ; " alors que, d'une part, l'utilisation de fonds prêtés par une banque pour une destination autre que celle prévue par le contrat de prêt ne constitue pas, en elle-même, une escroquerie ; que la Cour n'a pu considérer le contraire qu'au prix d'une erreur de droit ; " alors que, d'autre part, une intervention écrite fondée sur des difficultés administratives auprès d'une banque afin d'obtenir la remise du solde des fonds nettement postérieure à l'octroi du prêt par la banque et après que celle-ci ait transmis à l'entreprise la majorité des fonds ne constitue pas pour l'auteur de la lettre un acte d'escroquerie ; qu'en relevant, pour déclarer coupable Bernard Z... d'escroquerie, que s'il ne faisait pas partie de l'entreprise au moment où elle avait bénéficié du prêt et obtenu les fonds, il avait écrit à la banque pour obtenir le solde du paiement qu'elle était tenue de verser, la Cour s'est contredite ; " alors que, de troisième part, l'entreprise, qui n'a pour créanciers qu'une seule banque et une société tierce entretenant des relations étroites avec la banque, ne peut être qualifiée de fausse entreprise vis-à-vis d'une opération menée avec cette banque parce que son passif était supérieur à son actif ; qu'en omettant de caractériser en quoi la société GHI était une fausse entreprise, utilisée par James X... et Bernard Z... lors de l'obtention du prêt le 10 mars 1987, la Cour a privé sa décision de base légale ; " alors, qu'enfin, en constatant que James X... et Bernard Z... n'avaient pas participé à l'opération ayant abouti sur de fausses informations à l'obtention, le 10 mars 1987, du prêt litigieux tout en les déclarant coupables d'escroquerie, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1906, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a confirmé la déclaration de culpabilité de James X... et Bernard Z... du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que les appelants n'ont apporté au terme des débats aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations des premiers juges ; " alors que, d'une part, en omettant de répondre au moyen des écritures respectives de James X... et Bernard Z... sur la réalité de certaines prestations de la société Serfatim constatées par Me B... sous couvert de son contrôleur de gestion, M. A..., qui excluait les délits reprochés, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, en omettant de répondre au moyen des écritures respectives de James X... et Bernard Z... selon lequel ils n'avaient ni fabriqué ou signé les factures litigieuses et qu'ils ne les avaient pas utilisées, ce qui excluait les délits reprochés, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné James X... et Bernard Z... à payer à l'OCIRP la somme de 2 000 000 francs ; " aux motifs propres et adoptés que " l'OCIRP sera, en revanche, déclaré recevable en sa constitution, l'imprudence de ses dirigeants n'effacant pas la responsabilité des prévenus ; les transactions intervenues entre cet organisme et la société GHI ne peuvent pas davantage rendre irrecevable l'action de l'OCIRP qui a directement et personnellement souffert de l'infraction pénale d'escroquerie retenue à la charge des trois prévenus ; il en sera en revanche tenu compte dans l'appréciation du montant du préjudice effectivement subi ; il résulte sur ce point des documents produits au cours de l'instruction que l'OCIRP a récupéré les murs et les fonds de commerce de l'hôtel de la Corderie Royale (estimés à 42 millions de francs) ainsi que l'hôtel de Souppes-sur-Loing (vendu 2, 5 millions de francs) ; le tribunal fixera dès lors le préjudice de l'OCIRP, toutes causes confondues, à la somme de 2 millions de francs " ; " alors qu'en omettant de répondre au moyen de James X... et Bernard Z... tiré de ce que, dans le calcul de la réparation du préjudice subi, il n'avait pas été pris en compte l'appréhension pendant plus de 11 ans des fruits de l'exploitation de l'hôtel de la Corderie Royale par l'OCIRP, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I-Sur le pourvoi de James X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi de Bernard Z... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen pris en sa seconde branche) juridictions correctionnelles
Référence
6137260ecd580146774229e2
Données disponibles
- Texte intégral