Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229db
- Date
- 21 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment des faits reprochés, la société RDV, locataire des murs commerciaux appartenant à la SCI Les Mûriers moyennant un loyer mensuel, a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Rodéo en échange d'une redevance régulièrement payée, et qu'en raison des difficultés financières de la société RDV, François X..., gérant de cette société et de la SCI, a décidé de suspendre le paiement des loyers commerciaux dus à cette dernière entre mars 1993 et février 1995 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du second degré se bornent à énoncer qu'il "ne peut valablement invoquer les difficultés financières de la société RDV pour justifier la non remise des loyers qu'il avait perçus en qualité de gérant", ni l'absence de préjudice de la SCI Les Mûriers qui pouvait, aux termes du bail commercial, reprendre possession du fonds de commerce à titre de garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les 3 sociétés, parties civiles, pris de la violation des articles 110, 437, alinéa 3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé François X... du délit d'abus de biens sociaux en raison de la perception de primes de bilan et de comptes courants débiteurs ; "aux motifs que "il est reproché à François X... d'avoir abusé des biens sociaux de GB La Rochelle par des pratiques de compte courant débiteur couvert par l'attribution de primes de bilan non justifiée ; que la lecture de l'historique comptable pour l'exercice 1991 faisait apparaître que le compte courant de François X... était débiteur de 169 000 francs au mois d'octobre 1991 et par ailleurs à la même époque il était octroyé à François X... une prime de bilan de 150 000 francs ; que pour l'exercice 1992 le compte courant cumulait un prélèvement à hauteur de 161 720 francs et le 5 octobre 1992 il lui était alloué une prime de bilan de 180 000 francs ; mais qu'au vu des éléments du dossier et des explications, la Cour relève : 1 ) que les primes de bilan ont été régulièrement autorisées par le conseil d'administration de GB La Rochelle, qu'elles correspondaient à une contrepartie économique (période d'emploi à plein temps de Mme X... en qualité de responsable achat sans rémunération), 2 ) que le compte courant d'associé de François X... n'a jamais été débiteur, comme cela a été reconnu par le commissaire aux comptes et après les rectifications opérées (indemnités kilométriques, assurances du véhicule, frais de déplacement non pris en charge, erreur d'imputation d'une facture Agora) il se révèle créditeur pour une somme de 28 955,01 francs selon les justificatifs produits, 3 ) que le compte d'attente répondait à des règles de gestion strictes et contrôlées, qu'il n'a suscité aucune réserve de la part de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes et qu'il ne pouvait donc s'agir d'un compte courant déguisé ; "alors que, d'une part, même lorsqu'elle résulte de l'intéressement à la progression des affaires, la rémunération du président du conseil d'administration d'une société anonyme est la contrepartie de l'activité qu'il a personnellement développée dans l'intérêt de la société ;que la cour d'appel a relevé que les primes de bilan versées à François X... étaient la contrepartie de l'activité non rémunérée de Mme X... ; qu'il se déduisait de ces seules constatations que les primes de bilan litigieuses ont été irrégulièrement payées à François X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la rémunération du président du conseil d'administration caractérise un abus de biens sociaux, peu important qu'elle ait été autorisée par le conseil d'administration, dès lors que, destinée à un tiers elle a été attribuée en fait au président lui-même ; mais qu'en l'espèce, ayant relevé que les primes en cause devaient rémunérer l'activité présumée réelle de Mme X..., et qu'elles ne pouvaient donc à aucun titre être attribuées à François X..., la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'élément inopérant tiré de l'autorisation du conseil d'administration pour écarter le délit d'abus de biens sociaux à l'égard de François X... ; "alors, enfin, que faute de préciser à quel titre Mme X... pouvait éventuellement bénéficier d'une prime de bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les 3 sociétés, parties civiles, pris de la violation des articles 425,4 , 437, alinéa 3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé François X... de divers délits d'abus de biens sociaux à l'égard de diverses sociétés notamment au titre des avances de trésorerie d'un montant de 1 500 000 francs faites par BG Royan au profit de GB La Rochelle et GBCM et des mouvements financiers à hauteur de 1 217 319 francs en faveur de Rose des Vents ; "aux motifs qu' "il est également reproché à François X... cinq autres abus de biens sociaux au préjudice d'une ou plusieurs sociétés du groupe général des Boissons ; que l'existence d'un groupe influe sur l'appréciation d'un acte pourtant matériellement et moralement constitutif d'un abus de biens sociaux tels que définis par les articles 452-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la cour d'appel relève à cet égard que le concours financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaboré pour l'ensemble du groupe et ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'ainsi il n'y a pas atteinte à l'intérêt social et donc d'infraction d'abus de biens sociaux si les quatre conditions suivantes sont réunies : existence d'un groupe, poursuite d'un intérêt et d'une politique de groupe, existence d'une contrepartie, absence de dépassement des possibilités financières ; qu'au regard de ces conditions, il est établi en l'espèce que le groupe général des Boissons est né au fur et à mesure des acquisitions et prises de participation d'entités juridiques très différenciées, bien qu'exerçant une activité commerciale de même nature ; que les sociétés du groupe étaient liées par une stratégie de développement et des intérêts commun, un objet social commun à savoir l'achat et la revente de boissons ainsi que toutes les opérations financières et juridiques qui s'y rattachent ; que l'ensemble des sociétés composant le groupe étaient liées par une gestion centralisée de trésorerie au niveau de GB La Rochelle, société holding et pivot du groupe ; que le commissaire aux comptes, à la demande de la société Kronenbourg a établi un rapport d'audit très approfondi sur cette gestion centralisée soulignant qu'il n'y avait aucune faiblesse majeure susceptible de remettre en cause la sincérité des comptes ; que par ailleurs la consolidation des comptes inter sociétés du groupe, réalisée à partir des comptes GB La Rochelle et GB Royan de l'exercice 1992-1993 fait ressortir un solde du 31 octobre 1991 créditeur de 900 895 francs au profit de l'ensemble GB Charente-Maritime, CBS, Rose des Vents ; que dans ces conditions, les deux premiers critères -existence d'un groupe, poursuite d'un intérêt et d'une politique de groupe - sont bien réunis" ; "et encore, aux motifs que "1- sur les avances de trésorerie d'un montant de 1 500 000 francs faite par GB Royan au profit de GB La Rochelle et GBMC : il convient de relever que GB Royan filiale de GB La Rochelle à hauteur de 99 % à emprunté 3 000 000 francs auprès d'un consortium de banques ; qu'il résulte de l'examen des comptes sociaux au 31 octobre 1993 qu'au moment où GB Royan a prêté à GB La Rochelle le montant du prêt (3 000 000 francs) elle était débitrice de 2 325 496 francs, de sorte que l'apport a permis à GB Royan de se mettre à jour envers la société mère (GB La Rochelle) et de devenir créditrice de celle-ci pour un montant de 674 504 francs, ce qui est apparu tout à fait normal au commissaire aux comptes de BG La Rochelle, s'agissant de relations société mère-filiale ; que par ailleurs les bilans certifiés de GB Royan font apparaître que les charges financière inhérentes au prêt de 3 000 000 francs souscrit par GB Royan ne dépassaient pas 2,4 % du chiffre d'affaires de GB Royan et que les possibilités financières n'ont pas été dépassées ; qu'en ce qui concerne les mouvements de trésorerie entre GB Royan et GB Charente-Maritime l'examen des comptes sociaux de GB Royan fait apparaître que GB Royan était débitrice envers GB Charente-Maritime de 3 729 377 francs au 31 octobre 1991 et 3 195 046 francs au 31 octobre 1992 pour le compte fournisseur ; que par contre pour le compte de liaisons dans lequel était comptabilisées toutes les refacturations internes de part et d'autre, frais de groupe, frais de transports, prestations administratives et autres, BG Charente-Maritime était débitrice envers GB Royan de 1 067 172 francs au 31 octobre 1991 et de 1 630 493 francs au 31 octobre 1992 de sorte que GB Charente-Maritime n'est pas globalement en situation débitrice envers GB Royan ; que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas constituée" ; "2- Sur les mouvements financiers à hauteur de 1 217 319 francs en faveur de Rose des Vents ; que la Rose des Vents avait pour objet d'exploiter le fonds de commerce bar restaurant qu'elle a acquis par la suite ; qu'éprouvant des difficultés d'exploitation la Rose des Vents ne va pas pouvoir régler les factures qui lui étaient adressées par ses fournisseurs GB Royan et GB La Rochelle, soit en décembre 1993 pour un montant total de 1 217 319 francs ; que conscients des difficultés rencontrées par la Rose des Vents au sein du groupe, dont GB La Rochelle détenait 10 % du capital, l'exploitation du fonds de commerce a été confiée à la société Rodéo dans le cadre d'un contrat de location-gérance assorti d'une promesse de vente ; que la société Rodéo a levé l'option le 31 décembre 1994 et la vente définitive du fonds de commerce et des murs était fixée au 1er avril 1995 pour un prix total de 1 750 000 francs (1 300 000 francs pour le fonds et 450 000 francs pour les murs), permettant à BG Royan et BG La Rochelle de récupérer leur créance ; que François X... indique qu'à la suite du contentieux existant avec la société Kronenbourg, la société Rodéo s'est finalement désistée, la Rose des Vents a été dès lors conduite à déposer le bilan, la SCI revendant à un tiers la partie construite abritant le fonds de commerce pour un prix de 450 000 francs ; qu'il en résulte qu'il existait bien une contrepartie pour GB Royan et GB La Rochelle et que les mouvements financiers consentis ne dépassaient pas les possibilités financières des sociétés ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé" ; "alors que, d'une part, l'intérêt du groupe s'apprécie au regard d'une politique commune, c'est-à-dire d'un plan cohérent et concerté, arrêté au terme d'une délibération de l'organe compétent ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que le groupe s'est constitué au fur et à mesure des acquisitions de François X..., qu'il existerait une stratégie commune du fait que toutes les sociétés du groupe ont la même activité, que la gestion de leur trésorerie serait intégrée au sein de la société mère et que les comptes consolidés feraient apparaître un bénéfice, ne permet pas de caractériser l'intérêt du groupe au nom duquel seraient intervenues les avances de trésorerie faites par la société GB Royan au profit des sociétés GB La Rochelle et GB Charente-Maritime faute d'avoir d'une part, constaté l'existence d'un plan d'ensemble arrêté par l'organe compétent du prétendu groupe, et précisé d'autre part en quoi, concrètement, les plans financiers incriminés étaient conformes au objectifs fixés par ce plan ; "alors que, d'autre part, la juridiction correctionnelle doit statuer sur les faits visés dans l'acte qui l'a saisie ; que François X... était renvoyé du chef d'abus de biens sociaux pour avoir accordé, par l'entremise de la société GB Royan, des avances d'un montant de 1 500 000 francs aux sociétés GB La Rochelle et GB Charente-Maritime qu'il dirigeait ; que la cour d'appel a examiné des faits radicalement étrangers à la prévention, à savoir l'existence d'un prêt de 3 000 000 francs accordé par la société GB Royan à la société GB La Rochelle et l'existence de créances réciproques entre les sociétés GB Royan et GB Charente-Maritime ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a statué sur des faits différents de ceux dont elle était saisie par l'ordonnance de renvoi, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, encore, l'infraction d'abus de biens sociaux doit s'apprécier au jour où les faits incriminés ont été commis, cette infraction ne pouvant être effacée par des actes postérieurs prétendument de nature à réparer le préjudice causé par cette infraction ; que s'agissant des mouvements financiers à hauteur de 1 217 319 francs en faveur de Rose des Vents et au détriment de GB Royan et de GB La Rochelle, résultant de fournitures de boissons à Rose des Vents demeurées impayées jusqu'en décembre 1993, la cour d'appel a estimé qu'un projet de vente de Rose des Vents à une société Rodéo prévu pour le mois d'avril 1995 aurait pu être de nature à compenser les efforts financiers de GB Royan et de GB La Rochelle restés en définitive sans contrepartie ; qu'en se plaçant ainsi à une date postérieure aux agissements constatés et sans relever que le projet de vente de Rose des Vents à la société Rodéo était arrêté à la date des mouvements financiers litigieux et avait reçu l'accord des sociétés GB Royan et GB La Rochelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour François X..., pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'abus de biens sociaux au détriment de la SA Générale des Boissons La Rochelle (GBLR) ; "aux motifs que la société Rose des Vents exploitait un fonds de commerce bar-restaurant situé à Aytré ; que lors de la vente des murs commerciaux de ce fonds le 27 mai 1992, François X... s'est porté acquéreur pour le compte de la SCI Les Mûriers ; que le prix de vente (350 000 francs) a été supporté par la trésorerie de GBLR suivant chèque du 8 septembre 1992 ; que la SCI Les Mûriers a été créée le 1er juin 1992, le capital étant réparti entre la société RDV (80 %) et M. et Mme X... (20 %) que sur instruction du notaire, il était procédé à un transfert de parts à destination de GBLR qui avait réglé le prix de vente des murs, le transfert intervenant définitivement le 31 août 1993 dans la proportion de 99 % à GBLR et 1 % aux époux X... ; qu'il en résulte en toute hypothèse qu'entre mai 1992 (date de l'achat) et août 1993 (date de la régularisation), GBLR, sans lien de droit avec la SCI Les Mûriers, a prêté son concours en l'absence de toute contrepartie alors qu'il y avait rupture d'équilibre entre les engagements respectifs de deux sociétés ; que pour ce motif, l'abus de biens sociaux est caractérisé pour la période considérée ; "alors que la Cour, qui s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de François X... faisant valoir que le rachat de ces murs avait été envisagé pour faciliter la revente de l'ensemble murs + fonds de commerce exploité par la société Rose des Vents devant permettre, grâce à la plus-value dégagée par ladite vente, à la société Rose des Vents de désintéresser la société GBLR qui était son fournisseur et créancier, n'a justifié ni de son affirmation de l'absence de toute contrepartie, au demeurant contredite par la constatation d'une rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés, ni de la mauvaise foi de François X... supposant en la matière la conscience que l'acte querellé est contraire aux intérêts de la personne morale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les 3 sociétés, parties civiles, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 425, 4 , 437, alinéa 3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a débouté la SA société Atlantic Boissons Royan (anciennement dénommée GB Royan) et la société Kronenbourg de toutes leurs demandes et a condamné François X... à payer à la société Atlantic Boissons La Rochelle) seulement la somme de 216 733 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "François X... a commis un abus de confiance au préjudice de la SCI Les Mûriers, filiales à 99 % de GB La Rochelle, actuellement société Atlantic Boissons La Rochelle, en ayant reçu en sa qualité de gérant de la SCI les loyers dus par la Rose des Vents au titre du bail commercial sur les locaux litigieux sans reverser ces loyers à ladite SCI ; que le préjudice porte sur le paiement des loyers dus de mars 1993 à février 1995, soit 7 425 francs x 24 = 178 200 francs hors taxes, mais que la culpabilité de François X... ne pourra être retenu que dans la limite de la prévention, soit jusqu'à fin 1994, l'année 1995 n'ayant pas été visée (arrêt page 8) ; que François X... a également commis un abus de biens sociaux à l'occasion de l'achat par la SCI des locaux exploités par la Rose des Vents, cette acquisition ayant été totalement supportée par la GB La Rochelle qui en a payé le prix par un chèque du 8 septembre 1992 d'un montant de 371 041,48 francs ; que la SCI Les Mûriers a été créée le 1er juin 1992, le capital étant réparti entre la Rose des Vents (80 %) et François X... (20 %) ; que sur instruction du notaire, il a été procédé à un transfert de parts sociales à destination de GB La Rochelle qui avait réglé le prix de la vente des murs, le transfert intervenant définitivement le 31 août 1993 dans la proportion de 99 % GB La Rochelle et 1 % M. et Mme X... ; que François X... soutient que la situation a été régularisée ; mais qu'il résulte qu'entre mai 1992 (date de l'achat) et août 1993 (date de la régularisation) GB La Rochelle sans lien de droit avec la SCI a prêté son concours en l'absence de toute contrepartie alors qu'il y avait rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés (arrêt page 10 et 11) ; que la constitution de partie civile de la société Atlantic Boissons Royan (ex GB Royan) et la constitution de partie civile de la société Atlantic Boissons La Rochelle (ex GB La Rochelle) sont recevables trouvant leur fondement dans les infractions reprochées à François X... ; que compte tenu des infractions retenues à son encontre, la société Atlantic Boissons Royan doit être déboutée de ses demandes et il y a lieu d'allouer à la société Atlantic Boissons La Rochelle les sommes de : 193 733 francs au titre des loyers de mars à décembre 1994 non payés par la Rose des Vents à la SCI dont la société Atlantic Boissons La Rochelle détient 99 % des parts sociales et 23 000 francs du titre de l'avance de 350 000 francs consentie de mai 1992 à août 1993 par la GB La Rochelle à la SCI ; que la société Kronenbourg détenait 49 % du capital social de GB La Rochelle ; qu'en sa qualité d'associée, elle est recevable à agir, à titre individuel, en réparation du préjudice qui lui est personnellement causé par les délits d'abus de biens sociaux dont le dirigeant social de cette société s'est rendu coupable ; que la société Kronenbourg doit donc être déclarée recevable dans sa constitution de partie civile à l'encontre de François X... ; que la société Kronenbourg indique qu'elle a souscrit au mois de juin 1992 à une augmentation de capital de GB La Rochelle par l'acquisition de 2 664 actions qui en réalité n'avaient aucune valeur, compte tenu de la situation financière réelle qui lui a été cachée ; qu'au regard de la seule infraction retenue à l'encontre de François X... concernant un abus de biens sociaux de la GB La Rochelle de 350 000 francs de mai 1992 à août 1993, il n'apparaît pas que la société Kronenbourg établisse qu'elle ait subi lors de l'acquisition de 2 664 actions un préjudice direct et certain en relation avec le seul délit retenu ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes" ; "alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué sur l'action civile ; "alors que, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la GB La Rochelle avait été victime d'un abus de biens sociaux commis par François X... de mai 1992 à août 1993 en ayant totalement financé l'acquisition faite par la SCI Les Mûriers par l'émission d'un chèque de 371 041,48 francs, elle ne pouvait limiter à 23 000 francs l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction sans en donner aucun motif" ; Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour François X..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI Les Mûriers ; "aux motifs qu'au moment des faits, la société RDV était locataire des murs commerciaux appartenant à la SCI Les Mûriers, filiale à 99 % de GBLR ; que la société RDV a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Rodéo moyennant une redevance qui a été régulièrement payée ; que, parallèlement à sa qualité de locataire des murs commerciaux appartenant à la SCI Les Mûriers, la société RDV était redevable vis-à-vis de celle-ci d'un loyer mensuel de 7 500 francs hors taxes ;qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société RDV, François X..., en sa qualité de gérant des deux sociétés RDV et SCI Les Mûriers, a décidé de suspendre le paiement des loyers dus à la SCI à partir de mars 1993 ; que la culpabilité de François X... pour abus de confiance ne pourra qu'être retenue dans la limite de la prévention, soit jusqu'à fin 1994, l'année 1995 n'ayant pas été visée ; "alors que les fonds reçus de la société Rodéo par la société Rose des Vents étant la contrepartie de la location-gérance d'un fonds de commerce par la seconde à la première constituaient par conséquent une contrepartie et aucunement une remise à des fins déterminées, ainsi que le faisaient valoir les conclusions en défense, de sorte que la circonstance que François X..., gérant de la SARL Rose des Vents, n'ait pas utilisé ces fonds au règlement des loyers dus à la SCI Les Mûriers ne pouvait caractériser un détournement constitutif du délit d'abus de confiance" ; Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour François X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Atlantic Boissons La Rochelle (ex GBLR), a condamné François X... à lui verser la somme de 193 733 francs au titre des loyers de mars 1993 à décembre 1994 non payés par la société RDV à la SCI Les Mûriers, dont la SA Atlantic Boissons La Rochelle détient 99 % des parts sociales ; "alors que François X... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'à la suite du dépôt de bilan de la société La Rose des Vents, la SCI Les Mûriers, créancière de la première, avait récupéré son fonds de commerce d'une valeur de 1 300 000 francs qu'elle avait revendu ultérieurement, obtenant ainsi remboursement du non-paiement des loyers impayés représentant un montant de 210 276 francs, la Cour, qui s'est abstenue de répondre à cette argumentation, n'a pas légalement justifié sa décision allouant à la société Atlantic Boissons La Rochelle (ex GBLR), détenant 99 % des parts sociales de la SCI Les Mûriers, la somme de 193 733 francs au titre des loyers dus pour la période de mars 1993 à décembre 1994" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour abus de biens sociaux, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Et statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE ATLANTIC BOISSONS LA ROCHELLE, - La SOCIETE BRASSERIE KRONENBOURG, - La SOCIETE ATLANTIC BOISSONS ROYAN, parties civiles, - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1999, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné François X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a débouté la société Atlantic Boissons Royan et la société Kronenbourg de leurs demandes et a accordé des dommages et intérêts à la société Atlantic Boissons La Rochelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par François X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 24 juin 1997 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 avril 1999 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les 3 sociétés, parties civiles, pris de la violation des articles 110, 437, alinéa 3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé François X... du délit d'abus de biens sociaux en raison de la perception de primes de bilan et de comptes courants débiteurs ; "aux motifs que "il est reproché à François X... d'avoir abusé des biens sociaux de GB La Rochelle par des pratiques de compte courant débiteur couvert par l'attribution de primes de bilan non justifiée ; que la lecture de l'historique comptable pour l'exercice 1991 faisait apparaître que le compte courant de François X... était débiteur de 169 000 francs au mois d'octobre 1991 et par ailleurs à la même époque il était octroyé à François X... une prime de bilan de 150 000 francs ; que pour l'exercice 1992 le compte courant cumulait un prélèvement à hauteur de 161 720 francs et le 5 octobre 1992 il lui était alloué une prime de bilan de 180 000 francs ; mais qu'au vu des éléments du dossier et des explications, la Cour relève : 1 ) que les primes de bilan ont été régulièrement autorisées par le conseil d'administration de GB La Rochelle, qu'elles correspondaient à une contrepartie économique (période d'emploi à plein temps de Mme X... en qualité de responsable achat sans rémunération), 2 ) que le compte courant d'associé de François X... n'a jamais été débiteur, comme cela a été reconnu par le commissaire aux comptes et après les rectifications opérées (indemnités kilométriques, assurances du véhicule, frais de déplacement non pris en charge, erreur d'imputation d'une facture Agora) il se révèle créditeur pour une somme de 28 955,01 francs selon les justificatifs produits, 3 ) que le compte d'attente répondait à des règles de gestion strictes et contrôlées, qu'il n'a suscité aucune réserve de la part de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes et qu'il ne pouvait donc s'agir d'un compte courant déguisé ; "alors que, d'une part, même lorsqu'elle résulte de l'intéressement à la progression des affaires, la rémunération du président du conseil d'administration d'une société anonyme est la contrepartie de l'activité qu'il a personnellement développée dans l'intérêt de la société ;que la cour d'appel a relevé que les primes de bilan versées à François X... étaient la contrepartie de l'activité non rémunérée de Mme X... ; qu'il se déduisait de ces seules constatations que les primes de bilan litigieuses ont été irrégulièrement payées à François X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la rémunération du président du conseil d'administration caractérise un abus de biens sociaux, peu important qu'elle ait été autorisée par le conseil d'administration, dès lors que, destinée à un tiers elle a été attribuée en fait au président lui-même ; mais qu'en l'espèce, ayant relevé que les primes en cause devaient rémunérer l'activité présumée réelle de Mme X..., et qu'elles ne pouvaient donc à aucun titre être attribuées à François X..., la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'élément inopérant tiré de l'autorisation du conseil d'administration pour écarter le délit d'abus de biens sociaux à l'égard de François X... ; "alors, enfin, que faute de préciser à quel titre Mme X... pouvait éventuellement bénéficier d'une prime de bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les 3 sociétés, parties civiles, pris de la violation des articles 425,4 , 437, alinéa 3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé François X... de divers délits d'abus de biens sociaux à l'égard de diverses sociétés notamment au titre des avances de trésorerie d'un montant de 1 500 000 francs faites par BG Royan au profit de GB La Rochelle et GBCM et des mouvements financiers à hauteur de 1 217 319 francs en faveur de Rose des Vents ; "aux motifs qu' "il est également reproché à François X... cinq autres abus de biens sociaux au préjudice d'une ou plusieurs sociétés du groupe général des Boissons ; que l'existence d'un groupe influe sur l'appréciation d'un acte pourtant matériellement et moralement constitutif d'un abus de biens sociaux tels que définis par les articles 452-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la cour d'appel relève à cet égard que le concours financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaboré pour l'ensemble du groupe et ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'ainsi il n'y a pas atteinte à l'intérêt social et donc d'infraction d'abus de biens sociaux si les quatre conditions suivantes sont réunies : existence d'un groupe, poursuite d'un intérêt et d'une politique de groupe, existence d'une contrepartie, absence de dépassement des possibilités financières ; qu'au regard de ces conditions, il est établi en l'espèce que le groupe général des Boissons est né au fur et à mesure des acquisitions et prises de participation d'entités juridiques très différenciées, bien qu'exerçant une activité commerciale de même nature ; que les sociétés du groupe étaient liées par une stratégie de développement et des intérêts commun, un objet social commun à savoir l'achat et la revente de boissons ainsi que toutes les opérations financières et juridiques qui s'y rattachent ; que l'ensemble des sociétés composant le groupe étaient liées par une gestion centralisée de trésorerie au niveau de GB La Rochelle, société holding et pivot du groupe ; que le commissaire aux comptes, à la demande de la société Kronenbourg a établi un rapport d'audit très approfondi sur cette gestion centralisée soulignant qu'il n'y avait aucune faiblesse majeure susceptible de remettre en cause la sincérité des comptes ; que par ailleurs la consolidation des comptes inter sociétés du groupe, réalisée à partir des comptes GB La Rochelle et GB Royan de l'exercice 1992-1993 fait ressortir un solde du 31 octobre 1991 créditeur de 900 895 francs au profit de l'ensemble GB Charente-Maritime, CBS, Rose des Vents ; que dans ces conditions, les deux premiers critères -existence d'un groupe, poursuite d'un intérêt et d'une politique de groupe - sont bien réunis" ; "et encore, aux motifs que "1- sur les avances de trésorerie d'un montant de 1 500 000 francs faite par GB Royan au profit de GB La Rochelle et GBMC : il convient de relever que GB Royan filiale de GB La Rochelle à hauteur de 99 % à emprunté 3 000 000 francs auprès d'un consortium de banques ; qu'il résulte de l'examen des comptes sociaux au 31 octobre 1993 qu'au moment où GB Royan a prêté à GB La Rochelle le montant du prêt (3 000 000 francs) elle était débitrice de 2 325 496 francs, de sorte que l'apport a permis à GB Royan de se mettre à jour envers la société mère (GB La Rochelle) et de devenir créditrice de celle-ci pour un montant de 674 504 francs, ce qui est apparu tout à fait normal au commissaire aux comptes de BG La Rochelle, s'agissant de relations société mère-filiale ; que par ailleurs les bilans certifiés de GB Royan font apparaître que les charges financière inhérentes au prêt de 3 000 000 francs souscrit par GB Royan ne dépassaient pas 2,4 % du chiffre d'affaires de GB Royan et que les possibilités financières n'ont pas été dépassées ; qu'en ce qui concerne les mouvements de trésorerie entre GB Royan et GB Charente-Maritime l'examen des comptes sociaux de GB Royan fait apparaître que GB Royan était débitrice envers GB Charente-Maritime de 3 729 377 francs au 31 octobre 1991 et 3 195 046 francs au 31 octobre 1992 pour le compte fournisseur ; que par contre pour le compte de liaisons dans lequel était comptabilisées toutes les refacturations internes de part et d'autre, frais de groupe, frais de transports, prestations administratives et autres, BG Charente-Maritime était débitrice envers GB Royan de 1 067 172 francs au 31 octobre 1991 et de 1 630 493 francs au 31 octobre 1992 de sorte que GB Charente-Maritime n'est pas globalement en situation débitrice envers GB Royan ; que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas constituée" ; "2- Sur les mouvements financiers à hauteur de 1 217 319 francs en faveur de Rose des Vents ; que la Rose des Vents avait pour objet d'exploiter le fonds de commerce bar restaurant qu'elle a acquis par la suite ; qu'éprouvant des difficultés d'exploitation la Rose des Vents ne va pas pouvoir régler les factures qui lui étaient adressées par ses fournisseurs GB Royan et GB La Rochelle, soit en décembre 1993 pour un montant total de 1 217 319 francs ; que conscients des difficultés rencontrées par la Rose des Vents au sein du groupe, dont GB La Rochelle détenait 10 % du capital, l'exploitation du fonds de commerce a été confiée à la société Rodéo dans le cadre d'un contrat de location-gérance assorti d'une promesse de vente ; que la société Rodéo a levé l'option le 31 décembre 1994 et la vente définitive du fonds de commerce et des murs était fixée au 1er avril 1995 pour un prix total de 1 750 000 francs (1 300 000 francs pour le fonds et 450 000 francs pour les murs), permettant à BG Royan et BG La Rochelle de récupérer leur créance ; que François X... indique qu'à la suite du contentieux existant avec la société Kronenbourg, la société Rodéo s'est finalement désistée, la Rose des Vents a été dès lors conduite à déposer le bilan, la SCI revendant à un tiers la partie construite abritant le fonds de commerce pour un prix de 450 000 francs ; qu'il en résulte qu'il existait bien une contrepartie pour GB Royan et GB La Rochelle et que les mouvements financiers consentis ne dépassaient pas les possibilités financières des sociétés ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé" ; "alors que, d'une part, l'intérêt du groupe s'apprécie au regard d'une politique commune, c'est-à-dire d'un plan cohérent et concerté, arrêté au terme d'une délibération de l'organe compétent ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que le groupe s'est constitué au fur et à mesure des acquisitions de François X..., qu'il existerait une stratégie commune du fait que toutes les sociétés du groupe ont la même activité, que la gestion de leur trésorerie serait intégrée au sein de la société mère et que les comptes consolidés feraient apparaître un bénéfice, ne permet pas de caractériser l'intérêt du groupe au nom duquel seraient intervenues les avances de trésorerie faites par la société GB Royan au profit des sociétés GB La Rochelle et GB Charente-Maritime faute d'avoir d'une part, constaté l'existence d'un plan d'ensemble arrêté par l'organe compétent du prétendu groupe, et précisé d'autre part en quoi, concrètement, les plans financiers incriminés étaient conformes au objectifs fixés par ce plan ; "alors que, d'autre part, la juridiction correctionnelle doit statuer sur les faits visés dans l'acte qui l'a saisie ; que François X... était renvoyé du chef d'abus de biens sociaux pour avoir accordé, par l'entremise de la société GB Royan, des avances d'un montant de 1 500 000 francs aux sociétés GB La Rochelle et GB Charente-Maritime qu'il dirigeait ; que la cour d'appel a examiné des faits radicalement étrangers à la prévention, à savoir l'existence d'un prêt de 3 000 000 francs accordé par la société GB Royan à la société GB La Rochelle et l'existence de créances réciproques entre les sociétés GB Royan et GB Charente-Maritime ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a statué sur des faits différents de ceux dont elle était saisie par l'ordonnance de renvoi, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, encore, l'infraction d'abus de biens sociaux doit s'apprécier au jour où les faits incriminés ont été commis, cette infraction ne pouvant être effacée par des actes postérieurs prétendument de nature à réparer le préjudice causé par cette infraction ; que s'agissant des mouvements financiers à hauteur de 1 217 319 francs en faveur de Rose des Vents et au détriment de GB Royan et de GB La Rochelle, résultant de fournitures de boissons à Rose des Vents demeurées impayées jusqu'en décembre 1993, la cour d'appel a estimé qu'un projet de vente de Rose des Vents à une société Rodéo prévu pour le mois d'avril 1995 aurait pu être de nature à compenser les efforts financiers de GB Royan et de GB La Rochelle restés en définitive sans contrepartie ; qu'en se plaçant ainsi à une date postérieure aux agissements constatés et sans relever que le projet de vente de Rose des Vents à la société Rodéo était arrêté à la date des mouvements financiers litigieux et avait reçu l'accord des sociétés GB Royan et GB La Rochelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de certains des délits d'abus de biens sociaux reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour François X..., pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'abus de biens sociaux au détriment de la SA Générale des Boissons La Rochelle (GBLR) ; "aux motifs que la société Rose des Vents exploitait un fonds de commerce bar-restaurant situé à Aytré ; que lors de la vente des murs commerciaux de ce fonds le 27 mai 1992, François X... s'est porté acquéreur pour le compte de la SCI Les Mûriers ; que le prix de vente (350 000 francs) a été supporté par la trésorerie de GBLR suivant chèque du 8 septembre 1992 ; que la SCI Les Mûriers a été créée le 1er juin 1992, le capital étant réparti entre la société RDV (80 %) et M. et Mme X... (20 %) que sur instruction du notaire, il était procédé à un transfert de parts à destination de GBLR qui avait réglé le prix de vente des murs, le transfert intervenant définitivement le 31 août 1993 dans la proportion de 99 % à GBLR et 1 % aux époux X... ; qu'il en résulte en toute hypothèse qu'entre mai 1992 (date de l'achat) et août 1993 (date de la régularisation), GBLR, sans lien de droit avec la SCI Les Mûriers, a prêté son concours en l'absence de toute contrepartie alors qu'il y avait rupture d'équilibre entre les engagements respectifs de deux sociétés ; que pour ce motif, l'abus de biens sociaux est caractérisé pour la période considérée ; "alors que la Cour, qui s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de François X... faisant valoir que le rachat de ces murs avait été envisagé pour faciliter la revente de l'ensemble murs + fonds de commerce exploité par la société Rose des Vents devant permettre, grâce à la plus-value dégagée par ladite vente, à la société Rose des Vents de désintéresser la société GBLR qui était son fournisseur et créancier, n'a justifié ni de son affirmation de l'absence de toute contrepartie, au demeurant contredite par la constatation d'une rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés, ni de la mauvaise foi de François X... supposant en la matière la conscience que l'acte querellé est contraire aux intérêts de la personne morale" ; Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société générale des Boissons La Rochelle (GBLR), devenue la société Atlantic Boissons La Rochelle, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, énoncent que le prévenu s'est porté acquéreur, au nom de la SCI Les Mûriers, le 27 mai 1992, des murs commerciaux d'un fonds de commerce exploité par la société RDV, dont il était le gérant et détenait 50 % du capital, que le prix de vente de 350 000 francs a été supporté par la société GBLR, dont il était le président, et que, jusqu'au 31 août 1993, date à laquelle les parts de la SCI ont été transférées à hauteur de 99 % à la société GBLR, cette société a apporté un concours financier à une autre, avec laquelle elle était sans lien de droit et ce, en l'absence de toute contrepartie ; Qu'en cet état, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les 3 sociétés, parties civiles, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 425, 4 , 437, alinéa 3, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a débouté la SA société Atlantic Boissons Royan (anciennement dénommée GB Royan) et la société Kronenbourg de toutes leurs demandes et a condamné François X... à payer à la société Atlantic Boissons La Rochelle) seulement la somme de 216 733 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "François X... a commis un abus de confiance au préjudice de la SCI Les Mûriers, filiales à 99 % de GB La Rochelle, actuellement société Atlantic Boissons La Rochelle, en ayant reçu en sa qualité de gérant de la SCI les loyers dus par la Rose des Vents au titre du bail commercial sur les locaux litigieux sans reverser ces loyers à ladite SCI ; que le préjudice porte sur le paiement des loyers dus de mars 1993 à février 1995, soit 7 425 francs x 24 = 178 200 francs hors taxes, mais que la culpabilité de François X... ne pourra être retenu que dans la limite de la prévention, soit jusqu'à fin 1994, l'année 1995 n'ayant pas été visée (arrêt page 8) ; que François X... a également commis un abus de biens sociaux à l'occasion de l'achat par la SCI des locaux exploités par la Rose des Vents, cette acquisition ayant été totalement supportée par la GB La Rochelle qui en a payé le prix par un chèque du 8 septembre 1992 d'un montant de 371 041,48 francs ; que la SCI Les Mûriers a été créée le 1er juin 1992, le capital étant réparti entre la Rose des Vents (80 %) et François X... (20 %) ; que sur instruction du notaire, il a été procédé à un transfert de parts sociales à destination de GB La Rochelle qui avait réglé le prix de la vente des murs, le transfert intervenant définitivement le 31 août 1993 dans la proportion de 99 % GB La Rochelle et 1 % M. et Mme X... ; que François X... soutient que la situation a été régularisée ; mais qu'il résulte qu'entre mai 1992 (date de l'achat) et août 1993 (date de la régularisation) GB La Rochelle sans lien de droit avec la SCI a prêté son concours en l'absence de toute contrepartie alors qu'il y avait rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés (arrêt page 10 et 11) ; que la constitution de partie civile de la société Atlantic Boissons Royan (ex GB Royan) et la constitution de partie civile de la société Atlantic Boissons La Rochelle (ex GB La Rochelle) sont recevables trouvant leur fondement dans les infractions reprochées à François X... ; que compte tenu des infractions retenues à son encontre, la société Atlantic Boissons Royan doit être déboutée de ses demandes et il y a lieu d'allouer à la société Atlantic Boissons La Rochelle les sommes de : 193 733 francs au titre des loyers de mars à décembre 1994 non payés par la Rose des Vents à la SCI dont la société Atlantic Boissons La Rochelle détient 99 % des parts sociales et 23 000 francs du titre de l'avance de 350 000 francs consentie de mai 1992 à août 1993 par la GB La Rochelle à la SCI ; que la société Kronenbourg détenait 49 % du capital social de GB La Rochelle ; qu'en sa qualité d'associée, elle est recevable à agir, à titre individuel, en réparation du préjudice qui lui est personnellement causé par les délits d'abus de biens sociaux dont le dirigeant social de cette société s'est rendu coupable ; que la société Kronenbourg doit donc être déclarée recevable dans sa constitution de partie civile à l'encontre de François X... ; que la société Kronenbourg indique qu'elle a souscrit au mois de juin 1992 à une augmentation de capital de GB La Rochelle par l'acquisition de 2 664 actions qui en réalité n'avaient aucune valeur, compte tenu de la situation financière réelle qui lui a été cachée ; qu'au regard de la seule infraction retenue à l'encontre de François X... concernant un abus de biens sociaux de la GB La Rochelle de 350 000 francs de mai 1992 à août 1993, il n'apparaît pas que la société Kronenbourg établisse qu'elle ait subi lors de l'acquisition de 2 664 actions un préjudice direct et certain en relation avec le seul délit retenu ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes" ; "alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué sur l'action civile ; "alors que, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la GB La Rochelle avait été victime d'un abus de biens sociaux commis par François X... de mai 1992 à août 1993 en ayant totalement financé l'acquisition faite par la SCI Les Mûriers par l'émission d'un chèque de 371 041,48 francs, elle ne pouvait limiter à 23 000 francs l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction sans en donner aucun motif" ; Attendu que le moyen, en sa première branche, est devenu sans objet par suite du rejet des deux premiers moyens proposés pour les parties civiles ; Attendu qu'après avoir déclaré François X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société GBLR, entre mai 1992 et août 1993, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à cette société des dommages et intérêts par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour François X..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI Les Mûriers ; "aux motifs qu'au moment des faits, la société RDV était locataire des murs commerciaux appartenant à la SCI Les Mûriers, filiale à 99 % de GBLR ; que la société RDV a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Rodéo moyennant une redevance qui a été régulièrement payée ; que, parallèlement à sa qualité de locataire des murs commerciaux appartenant à la SCI Les Mûriers, la société RDV était redevable vis-à-vis de celle-ci d'un loyer mensuel de 7 500 francs hors taxes ;qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société RDV, François X..., en sa qualité de gérant des deux sociétés RDV et SCI Les Mûriers, a décidé de suspendre le paiement des loyers dus à la SCI à partir de mars 1993 ; que la culpabilité de François X... pour abus de confiance ne pourra qu'être retenue dans la limite de la prévention, soit jusqu'à fin 1994, l'année 1995 n'ayant pas été visée ; "alors que les fonds reçus de la société Rodéo par la société Rose des Vents étant la contrepartie de la location-gérance d'un fonds de commerce par la seconde à la première constituaient par conséquent une contrepartie et aucunement une remise à des fins déterminées, ainsi que le faisaient valoir les conclusions en défense, de sorte que la circonstance que François X..., gérant de la SARL Rose des Vents, n'ait pas utilisé ces fonds au règlement des loyers dus à la SCI Les Mûriers ne pouvait caractériser un détournement constitutif du délit d'abus de confiance" ; Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour François X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Atlantic Boissons La Rochelle (ex GBLR), a condamné François X... à lui verser la somme de 193 733 francs au titre des loyers de mars 1993 à décembre 1994 non payés par la société RDV à la SCI Les Mûriers, dont la SA Atlantic Boissons La Rochelle détient 99 % des parts sociales ; "alors que François X... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'à la suite du dépôt de bilan de la société La Rose des Vents, la SCI Les Mûriers, créancière de la première, avait récupéré son fonds de commerce d'une valeur de 1 300 000 francs qu'elle avait revendu ultérieurement, obtenant ainsi remboursement du non-paiement des loyers impayés représentant un montant de 210 276 francs, la Cour, qui s'est abstenue de répondre à cette argumentation, n'a pas légalement justifié sa décision allouant à la société Atlantic Boissons La Rochelle (ex GBLR), détenant 99 % des parts sociales de la SCI Les Mûriers, la somme de 193 733 francs au titre des loyers dus pour la période de mars 1993 à décembre 1994" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment des faits reprochés, la société RDV, locataire des murs commerciaux appartenant à la SCI Les Mûriers moyennant un loyer mensuel, a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Rodéo en échange d'une redevance régulièrement payée, et qu'en raison des difficultés financières de la société RDV, François X..., gérant de cette société et de la SCI, a décidé de suspendre le paiement des loyers commerciaux dus à cette dernière entre mars 1993 et février 1995 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du second degré se bornent à énoncer qu'il "ne peut valablement invoquer les difficultés financières de la société RDV pour justifier la non remise des loyers qu'il avait perçus en qualité de gérant", ni l'absence de préjudice de la SCI Les Mûriers qui pouvait, aux termes du bail commercial, reprendre possession du fonds de commerce à titre de garantie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'un détournement, au préjudice de la SCI Les Mûriers, des sommes remises au prévenu, en qualité de gérant de la société RDV, en l'absence d'éléments établissant une remise de ces sommes pour un usage déterminé, autre que le paiement des loyers dus par la société Rodéo, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par François X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 juin 1997 : Le REJETTE ; II - Sur les pourvois formés par François X... et les sociétés, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 avril 1999 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 avril 1999, mais en ses seules dispositions ayant déclaré François X... coupable d'abus de confiance, et l'ayant condamné à payer, à ce titre, des dommages et intérêts d'un montant de 193 733 francs à la société Atlantic Boissons La Rochelle et relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le premier et le troisième moyens de françois beyrath) abus de confiance
Référence
6137260ecd580146774229db
Données disponibles
- Texte intégral