Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229d2
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 5 janvier 2000 par laquelle le juge d'instruction a déclaré maintenir le contrôle judiciaire querellé ; "aux motifs que le mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir du territoire français, de verser un cautionnement de 200 000 francs, et de remettre au greffe, dans le délai de 10 jours, son passeport ; que cette ordonnance est critiquée par le mis en examen ; que cependant, le contrôle judiciaire ordonné a pour seul but de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que la somme dont il a été demandé la consignation n'excède en rien les facultés contributives du mis en examen ; que le juge a parfaitement distingué la somme retenue au titre de l'éventuelle réparation du dommage causé par l'infraction, et celle relevant de la garantie de représentation en justice du mis en cause ; qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 139 du Code de procédure pénale, le magistrat a justifié sa décision au regard des nécessités de l'information ; qu'il convient de maintenir l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que la décision entreprise, rendue le 5 janvier 2000 et refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire, est spécialement motivée par les éléments de l'espèce, notamment en ce qui concerne l'obligation relative au cautionnement ; que dès lors l'ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt p. 5 et 6) ; "1 ) - "alors que, d'une part, l'ordonnance entreprise, rendue plus de 5 jours après la demande de mainlevée, émanait d'un juge d'instruction incompétent ratione temporis, en sorte que la chambre aurait du l'annuler et statuer, le cas échéant par voie d'évocation ; "2 ) - "alors que, d'autre part, l'ordonnance de refus de mainlevée était derechef nulle comme étant motivée par référence à l'ordonnance initiale de placement sous contrôle judiciaire, laquelle n'était pas motivée ; "3 ) - "alors que, de troisième part, il appartient à la chambre d'accusation de motiver spécialement tout refus de mainlevée d'un contrôle judiciaire et de répondre aux objections développées par l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que le cautionnement critiqué n'avait pas excédé le cadre de la loi sans autrement circonstancier sa décision et sans s'expliquer par ailleurs sur l'interdiction de sortie du territoire dont le requérant soulignait l'absurdité, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 5 janvier 2000 par laquelle le juge d'instruction a déclaré maintenir le contrôle judiciaire querellé ; "aux motifs que le mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir du territoire français, de verser un cautionnement de 200 000 francs, et de remettre au greffe, dans le délai de 10 jours, son passeport ; que cette ordonnance est critiquée par le mis en examen ; que cependant, le contrôle judiciaire ordonné a pour seul but de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que la somme dont il a été demandé la consignation n'excède en rien les facultés contributives du mis en examen ; que le juge a parfaitement distingué la somme retenue au titre de l'éventuelle réparation du dommage causé par l'infraction, et celle relevant de la garantie de représentation en justice du mis en cause ; qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 139 du Code de procédure pénale, le magistrat a justifié sa décision au regard des nécessités de l'information ; qu'il convient de maintenir l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que la décision entreprise, rendue le 5 janvier 2000 et refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire, est spécialement motivée par les éléments de l'espèce, notamment en ce qui concerne l'obligation relative au cautionnement ; que dès lors l'ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt p. 5 et 6) ; "1 ) - "alors que, d'une part, l'ordonnance entreprise, rendue plus de 5 jours après la demande de mainlevée, émanait d'un juge d'instruction incompétent ratione temporis, en sorte que la chambre aurait du l'annuler et statuer, le cas échéant par voie d'évocation ; "2 ) - "alors que, d'autre part, l'ordonnance de refus de mainlevée était derechef nulle comme étant motivée par référence à l'ordonnance initiale de placement sous contrôle judiciaire, laquelle n'était pas motivée ; "3 ) - "alors que, de troisième part, il appartient à la chambre d'accusation de motiver spécialement tout refus de mainlevée d'un contrôle judiciaire et de répondre aux objections développées par l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que le cautionnement critiqué n'avait pas excédé le cadre de la loi sans autrement circonstancier sa décision et sans s'expliquer par ailleurs sur l'interdiction de sortie du territoire dont le requérant soulignait l'absurdité, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'André X..., mis en examen pour faux et usage et tentative d'escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas quitter le territoire français, de verser une somme de 200 000 francs à titre de cautionnement et de remettre son passeport au greffe ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce que les mesures ainsi ordonnées ont pour but de garantir la représentation en justice d'André X... et que le montant du cautionnement n'excède pas les facultés contributives de l'intéressé, lequel vient de vendre sa maison pour un prix de 3 200 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'inobservation du délai de 5 jours imparti au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire n'a pas pour conséquence de rendre son ordonnance nulle, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- controle judiciaire
Référence
6137260ecd580146774229d2
Données disponibles
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