Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229cd
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-1, 3, 7, 11, 142 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le principe d'un contrôle judiciaire prononcé contre Bertrand Y..., assorti de mesures lui interdisant de sortir du territoire français et d'un cautionnement de 13 millions de francs garantissant à concurrence d'un million de francs sa représentation à la procédure ; " alors, d'une part, que dans son mémoire, laissé sans réponse par la chambre d'accusation, Bertrand Y... faisait valoir qu'une première procédure avait été lancée en 1996, portant sur des faits partiellement identiques commis prétendument au sein de la banque Rivaud, et pour lesquels il avait été mis en examen ; que cette procédure, et notamment la partie le concernant, avait été annulée par un arrêt définitif du 1er août 1997 ; que dans le cadre de l'actuelle procédure, ouverte en avril 1997, il n'avait été mis en examen qu'en janvier 2000, et n'avait en rien cherché, depuis toutes ces années, ni à se dissimuler, ni à éviter les conséquences de faits dont il savait qu'ils lui étaient reprochés ; qu'ainsi, les mesures tendant à réduire sa liberté pour assurer la garantie de sa représentation, à laquelle il n'avait jamais songé à se dérober, étaient superfétatoires et inutiles ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce mémoire pour confirmer lesdites mesures, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que l'intéressé rappelait également que les faits étaient anciens (1992-1995), qu'ils avaient fait l'objet d'une première procédure partiellement annulée en 1997, dont il avait été parfaitement informé, ainsi que les deux autres mis en examen ; qu'en maintenant une mesure de contrôle judiciaire, au motif qu'il fallait permettre " le déroulement de l'information " " en dehors de toute concertation et de toute pression, d'autant que l'appelant conteste les déclarations de ses co-mis en examen, et qu'il n'y a pas eu encore de confrontation ", sans expliquer en quoi les concertations qui ont pu parfaitement avoir lieu avant même janvier 2000 sont encore à redouter, ni en quoi un tel contrôle judiciaire devenait brusquement soi-disant indispensable à la poursuite de l'information trois ans après le début de celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que faute de justifier en quoi un contrôle judiciaire contraignant s'imposerait, plus de cinq ans après la fin des faits incriminés et trois ans après l'ouverture de l'information, à la faveur d'une nouvelle mise en examen, sans justifier de façon concrète ni le retard apporté à ces mesures de mise en examen et de contrôle judiciaire, ni la réelle efficacité de ce dernier au regard d'une information déjà ancienne, ni le délai dans lequel cette information pourrait être clôturée, la chambre d'accusation a méconnu le principe de proportionnalité inhérent à toute mesure de contrainte, et les droits de la défense, ainsi que l'exigence de durée raisonnable de toute procédure " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-1, 11, 142 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er premier du protocole additionnel à ladite Convention, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire, assorti de l'interdiction de gérer, en fait ou en droit, une société commerciale, et le versement d'un cautionnement de 13 millions de francs destiné à garantir à concurrence d'un million de francs la représentation du mis en examen aux actes de la procédure et de 12 millions de francs la réparation des dommages causés, les restitutions et le paiement des amendes ; " alors, d'une part, que le montant du cautionnement doit être fonction des ressources du mis en examen, et de ses ressources réelles ; que la chambre d'accusation ne s'explique ni sur le montant du patrimoine de Bertrand Y..., ni sur ses ressources, se bornant à déclarer que " le montant du cautionnement correspond aux ressources réelles ou supposées du mis en examen, lequel possède de nombreux biens mobiliers ou immobiliers, ainsi qu'aux fonds dont il dispose quelle que soit leur origine " ; que cette motivation elliptique ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le principe de proportionnalité qui doit présider à toute mesure de contrainte, y compris de contrainte financière exercée sur un mis en examen par le biais d'un cautionnement ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de tout fondement légal ; " alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut être fixé qu'en fonction des ressources réelles de l'intéressé, et non en fonction de ressources hypothétiques ou " supposées " ; qu'en le fixant en fonction de ressources " réelles ou supposées ", sans expliquer en aucune manière les " suppositions " qui permettraient de dire que le mis en examen aurait des ressources autres que celles sur lesquelles il s'était expliqué en cours de procédure et dans son mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " alors, de surcroît, que le mis en examen faisait valoir que son patrimoine en capital, essentiellement composé de parts immobilières difficilement négociables, était, en pratique, indisponible, et que le solde était constitué par un capital d'assurance-vie qui ne pouvait être mobilisé par anticipation qu'en encourant des pertes, préjudiciables aux éventuelles réparations ultérieures ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, encore, que le mis en examen soulignait qu'on ne pouvait à la fois lui imposer un cautionnement dont le montant allait absorber l'ensemble de ses ressources en revenus et capital, et au-delà, et lui infliger une interdiction de gérer et administrer ayant pour résultat direct de lui interdire de poursuivre la seule activité d'agence de promotion immobilière qu'il avait pu retrouver après son licenciement de la banque, lors du début de la procédure, et dont les résultats espérés pouvaient lui permettre d'assurer la vie de sa famille (son épouse sans profession, et ses trois enfants encore à charge) ; qu'en s'abstenant de toute réponse, notamment sur la proportion entre la contrainte financière imposée, et les nécessités pour l'intéressé de continuer à assurer financièrement la vie de sa famille, la chambre d'accusation a encore privé son arrêt de tout fondement légal ; " alors, enfin, que lorsque partie du cautionnement doit être affectée d'une part à la réparation des dommages et aux restitutions, d'autre part aux amendes, les montants respectifs des sommes affectées à chacun de ces usages, sur lesquels peuvent avoir des droits, en fin de procédure, des personnes différentes, doivent être précisés ; que la chambre d'accusation a violé l'article 142 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bertrand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et recel, abus de confiance, recel d'escroquerie, faux et usage, corruption passive de salariés, présentation de bilans inexacts, a confirmé l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-1, 3, 7, 11, 142 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le principe d'un contrôle judiciaire prononcé contre Bertrand Y..., assorti de mesures lui interdisant de sortir du territoire français et d'un cautionnement de 13 millions de francs garantissant à concurrence d'un million de francs sa représentation à la procédure ; " alors, d'une part, que dans son mémoire, laissé sans réponse par la chambre d'accusation, Bertrand Y... faisait valoir qu'une première procédure avait été lancée en 1996, portant sur des faits partiellement identiques commis prétendument au sein de la banque Rivaud, et pour lesquels il avait été mis en examen ; que cette procédure, et notamment la partie le concernant, avait été annulée par un arrêt définitif du 1er août 1997 ; que dans le cadre de l'actuelle procédure, ouverte en avril 1997, il n'avait été mis en examen qu'en janvier 2000, et n'avait en rien cherché, depuis toutes ces années, ni à se dissimuler, ni à éviter les conséquences de faits dont il savait qu'ils lui étaient reprochés ; qu'ainsi, les mesures tendant à réduire sa liberté pour assurer la garantie de sa représentation, à laquelle il n'avait jamais songé à se dérober, étaient superfétatoires et inutiles ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce mémoire pour confirmer lesdites mesures, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que l'intéressé rappelait également que les faits étaient anciens (1992-1995), qu'ils avaient fait l'objet d'une première procédure partiellement annulée en 1997, dont il avait été parfaitement informé, ainsi que les deux autres mis en examen ; qu'en maintenant une mesure de contrôle judiciaire, au motif qu'il fallait permettre " le déroulement de l'information " " en dehors de toute concertation et de toute pression, d'autant que l'appelant conteste les déclarations de ses co-mis en examen, et qu'il n'y a pas eu encore de confrontation ", sans expliquer en quoi les concertations qui ont pu parfaitement avoir lieu avant même janvier 2000 sont encore à redouter, ni en quoi un tel contrôle judiciaire devenait brusquement soi-disant indispensable à la poursuite de l'information trois ans après le début de celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que faute de justifier en quoi un contrôle judiciaire contraignant s'imposerait, plus de cinq ans après la fin des faits incriminés et trois ans après l'ouverture de l'information, à la faveur d'une nouvelle mise en examen, sans justifier de façon concrète ni le retard apporté à ces mesures de mise en examen et de contrôle judiciaire, ni la réelle efficacité de ce dernier au regard d'une information déjà ancienne, ni le délai dans lequel cette information pourrait être clôturée, la chambre d'accusation a méconnu le principe de proportionnalité inhérent à toute mesure de contrainte, et les droits de la défense, ainsi que l'exigence de durée raisonnable de toute procédure " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-1, 11, 142 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er premier du protocole additionnel à ladite Convention, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire, assorti de l'interdiction de gérer, en fait ou en droit, une société commerciale, et le versement d'un cautionnement de 13 millions de francs destiné à garantir à concurrence d'un million de francs la représentation du mis en examen aux actes de la procédure et de 12 millions de francs la réparation des dommages causés, les restitutions et le paiement des amendes ; " alors, d'une part, que le montant du cautionnement doit être fonction des ressources du mis en examen, et de ses ressources réelles ; que la chambre d'accusation ne s'explique ni sur le montant du patrimoine de Bertrand Y..., ni sur ses ressources, se bornant à déclarer que " le montant du cautionnement correspond aux ressources réelles ou supposées du mis en examen, lequel possède de nombreux biens mobiliers ou immobiliers, ainsi qu'aux fonds dont il dispose quelle que soit leur origine " ; que cette motivation elliptique ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le principe de proportionnalité qui doit présider à toute mesure de contrainte, y compris de contrainte financière exercée sur un mis en examen par le biais d'un cautionnement ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de tout fondement légal ; " alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut être fixé qu'en fonction des ressources réelles de l'intéressé, et non en fonction de ressources hypothétiques ou " supposées " ; qu'en le fixant en fonction de ressources " réelles ou supposées ", sans expliquer en aucune manière les " suppositions " qui permettraient de dire que le mis en examen aurait des ressources autres que celles sur lesquelles il s'était expliqué en cours de procédure et dans son mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " alors, de surcroît, que le mis en examen faisait valoir que son patrimoine en capital, essentiellement composé de parts immobilières difficilement négociables, était, en pratique, indisponible, et que le solde était constitué par un capital d'assurance-vie qui ne pouvait être mobilisé par anticipation qu'en encourant des pertes, préjudiciables aux éventuelles réparations ultérieures ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, encore, que le mis en examen soulignait qu'on ne pouvait à la fois lui imposer un cautionnement dont le montant allait absorber l'ensemble de ses ressources en revenus et capital, et au-delà, et lui infliger une interdiction de gérer et administrer ayant pour résultat direct de lui interdire de poursuivre la seule activité d'agence de promotion immobilière qu'il avait pu retrouver après son licenciement de la banque, lors du début de la procédure, et dont les résultats espérés pouvaient lui permettre d'assurer la vie de sa famille (son épouse sans profession, et ses trois enfants encore à charge) ; qu'en s'abstenant de toute réponse, notamment sur la proportion entre la contrainte financière imposée, et les nécessités pour l'intéressé de continuer à assurer financièrement la vie de sa famille, la chambre d'accusation a encore privé son arrêt de tout fondement légal ; " alors, enfin, que lorsque partie du cautionnement doit être affectée d'une part à la réparation des dommages et aux restitutions, d'autre part aux amendes, les montants respectifs des sommes affectées à chacun de ces usages, sur lesquels peuvent avoir des droits, en fin de procédure, des personnes différentes, doivent être précisés ; que la chambre d'accusation a violé l'article 142 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Bertrand Y..., assorti notamment des obligations de ne pas sortir de la France métropolitaine, de ne pas gérer, diriger, administrer, en droit ou en fait, de sociétés commerciales et de verser un cautionnement de 13 millions de francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce, d'une part, que le placement sous contrôle judiciaire est nécessaire en particulier " pour prévenir la réitération de faits similaires, ainsi qu'à titre de mesure de sûreté ", et, d'autre part, que " le montant du cautionnement correspond aux ressources réelles ou supposées du mis en examen lequel possède de nombreux biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'aux fonds dont il dispose quelle que soit leur origine, qu'il tient compte aussi du préjudice subi par les parties civiles... " ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- controle judiciaire
Référence
6137260ecd580146774229cd
Données disponibles
- Texte intégral