Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229cb
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la part représentative de l'assistance tierce personne, soit 1 190 817,30 francs, sera versée à Maryvonne Z... sous forme de rente trimestrielle, majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale ; "alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'existence et le montant du préjudice subi par une victime, leur appréciation ne peut être déduite de motifs insuffisants, erronés ou contradictoires ; "alors que, d'une part, en ne fixant pas la date à compter de laquelle la rente allouée à Maryvonne Z... est due et en ne précisant pas si ladite rente doit être réglée au début ou la fin de chaque trimestre, la cour d'appel a laissé incertaines les modalités de la réparation de l'indemnité allouée à la victime sous forme de rente et violé l'article 1382 du Code civil ; "alors que, d'autre part, en se contentant de dire que la part représentative de l'assistance tierce personne, soit 1 190 817,30 francs, sera versée à Maryvonne Z... sous forme de rente trimestrielle sans préciser qu'il s'agissait bien d'une rente viagère seule de nature à réparer l'entier préjudice et non d'une rente versée à due concurrence de la somme de 1 190 817,30 francs, la cour d'appel a, de nouveau, laissé incertaines les modalités de l'indemnité allouée à la victime sous forme de rente et violé l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Maryvonne, - Z... Marian, parties civiles, - LA MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Driss X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la part représentative de l'assistance tierce personne, soit 1 190 817,30 francs, sera versée à Maryvonne Z... sous forme de rente trimestrielle, majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale ; "alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'existence et le montant du préjudice subi par une victime, leur appréciation ne peut être déduite de motifs insuffisants, erronés ou contradictoires ; "alors que, d'une part, en ne fixant pas la date à compter de laquelle la rente allouée à Maryvonne Z... est due et en ne précisant pas si ladite rente doit être réglée au début ou la fin de chaque trimestre, la cour d'appel a laissé incertaines les modalités de la réparation de l'indemnité allouée à la victime sous forme de rente et violé l'article 1382 du Code civil ; "alors que, d'autre part, en se contentant de dire que la part représentative de l'assistance tierce personne, soit 1 190 817,30 francs, sera versée à Maryvonne Z... sous forme de rente trimestrielle sans préciser qu'il s'agissait bien d'une rente viagère seule de nature à réparer l'entier préjudice et non d'une rente versée à due concurrence de la somme de 1 190 817,30 francs, la cour d'appel a, de nouveau, laissé incertaines les modalités de l'indemnité allouée à la victime sous forme de rente et violé l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, qui relèverait de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137260ecd580146774229cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel