Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c7
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté formée par Jean-Charles Y... ; "aux motifs que des investigations sont en cours ; qu'il existe déjà des témoignages mettant en cause directement Jean-Charles Y... et qui ne sont pas uniques (au moins 17 auditions concordantes) ; qu'il existe des charges importantes à son encontre d'avoir eu un comportement déplacé et violent à l'égard des personnes vulnérables dont il avait la responsabilité ; qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse avec les témoins pour la plupart membres ou anciens salariés de l'établissement, ainsi qu'avec le médecin et l'infirmière, qui doivent être entendus par le magistrat instructeur ; qu'un des témoins a précisé au magistrat instructeur avoir été l'objet de sollicitation pour signer un document innocentant Jean-Charles Y... ; que l'ordre public, en raison de la gravité des faits dénoncés sur de nombreuses personnes particulièrement vulnérables, est directement concerné et profondément troublé par ce genre d'agissements ; que des investigations sur la personnalité psychique de Jean-Charles Y... sont indispensables pour permettre d'apprécier les mesures adaptées pour prévenir un éventuel renouvellement des faits (étant constaté que de nouvelles violences imputées à Jean-Charles Y... se sont produites après son audition par les enquêteurs) ; que la détention provisoire est justifiée par le trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, par le risque de pression sur les témoins, pour la prévention du renouvellement de l'infraction ; les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes face aux nécessités de l'instruction ; 1 ) - "alors, d'une part, que les juges du fond doivent se fonder sur les faits de l'espèce et non sur des formules générales ; qu'en se bornant à constater qu'il existait des risques de pression sur des témoins salariés ou anciens salariés de l'établissement, sans dire en quoi ce risque était actuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 ) - alors, d'autre part, qu'en relevant qu'un témoin avait été l'objet d'une sollicitation pour innocenter Jean-Charles Y..., sans dire en quoi cette demande était constitutive d'une pression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3 ) - alors, en outre, que la détention provisoire ne se justifie pour trouble de l'ordre public que si celui-ci est mis en danger par l'infraction au moment où le juge statue sur la mise en liberté ; qu'en se bornant à constater que l'ordre public était troublé par les agissements reprochés à Jean-Charles Y..., sans relever en quoi ceux-ci persistaient à le troubler et imposaient sa détention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 4 ) - alors, au surplus, que la détention provisoire peut être ordonnée pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en se bornant à constater l'éventuel renouvellement de ces faits, sans dire en quoi ce risque existait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 5 ) - alors, enfin, qu'en ne montrant pas en quoi les violences reprochées à Jean-Charles Y..., toutes commises au sein de l'établissement qu'il dirigeait, ne pouvaient pas être prévenues par une interdiction de s'y rendre et donc par un contrôle judiciaire, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me Bernard HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personnes particulièrement vulnérables et violences sur personnes particulièrement vulnérables, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté formée par Jean-Charles Y... ; "aux motifs que des investigations sont en cours ; qu'il existe déjà des témoignages mettant en cause directement Jean-Charles Y... et qui ne sont pas uniques (au moins 17 auditions concordantes) ; qu'il existe des charges importantes à son encontre d'avoir eu un comportement déplacé et violent à l'égard des personnes vulnérables dont il avait la responsabilité ; qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse avec les témoins pour la plupart membres ou anciens salariés de l'établissement, ainsi qu'avec le médecin et l'infirmière, qui doivent être entendus par le magistrat instructeur ; qu'un des témoins a précisé au magistrat instructeur avoir été l'objet de sollicitation pour signer un document innocentant Jean-Charles Y... ; que l'ordre public, en raison de la gravité des faits dénoncés sur de nombreuses personnes particulièrement vulnérables, est directement concerné et profondément troublé par ce genre d'agissements ; que des investigations sur la personnalité psychique de Jean-Charles Y... sont indispensables pour permettre d'apprécier les mesures adaptées pour prévenir un éventuel renouvellement des faits (étant constaté que de nouvelles violences imputées à Jean-Charles Y... se sont produites après son audition par les enquêteurs) ; que la détention provisoire est justifiée par le trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, par le risque de pression sur les témoins, pour la prévention du renouvellement de l'infraction ; les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes face aux nécessités de l'instruction ; 1 ) - "alors, d'une part, que les juges du fond doivent se fonder sur les faits de l'espèce et non sur des formules générales ; qu'en se bornant à constater qu'il existait des risques de pression sur des témoins salariés ou anciens salariés de l'établissement, sans dire en quoi ce risque était actuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 ) - alors, d'autre part, qu'en relevant qu'un témoin avait été l'objet d'une sollicitation pour innocenter Jean-Charles Y..., sans dire en quoi cette demande était constitutive d'une pression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3 ) - alors, en outre, que la détention provisoire ne se justifie pour trouble de l'ordre public que si celui-ci est mis en danger par l'infraction au moment où le juge statue sur la mise en liberté ; qu'en se bornant à constater que l'ordre public était troublé par les agissements reprochés à Jean-Charles Y..., sans relever en quoi ceux-ci persistaient à le troubler et imposaient sa détention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 4 ) - alors, au surplus, que la détention provisoire peut être ordonnée pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en se bornant à constater l'éventuel renouvellement de ces faits, sans dire en quoi ce risque existait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 5 ) - alors, enfin, qu'en ne montrant pas en quoi les violences reprochées à Jean-Charles Y..., toutes commises au sein de l'établissement qu'il dirigeait, ne pouvaient pas être prévenues par une interdiction de s'y rendre et donc par un contrôle judiciaire, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Charles Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins, pour la plupart membres ou anciens salariés de l'établissement, alors que l'un d'eux a été "l'objet de sollicitation pour signer un document innocentant Jean-Charles Y..." ; que les juges ajoutent que les faits dénoncés, qui ont eu pour victimes des personnes particulièrement vulnérables, ont troublé durablement et exceptionnellement l'ordre public ; qu'ils relèvent encore que de nouvelles violences s'étant produites après son audition par les enquêteurs, il existe un risque de renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel