Cour de Cassation · cr — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c5
- Date
- 4 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers, sur commission rogatoire, ont interpellé à son domicile, à 6 heures, Fernando Y...et l'ont immédiatement placé en garde à vue, avant d'effectuer une perquisition ; qu'il n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 8 heures 50 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que les circonstances de l'interpellation, dans un camp occupé par plusieurs personnes dont des enfants en bas âge, sous la pression des journalistes présents et la nécessité de procéder immédiatement, en plusieurs lieux, à diverses perquisitions, justifiaient que la notification des droits soit différée jusqu'au retour dans les locaux de police ; qu'ils ajoutent que l'intéressé n'établit ni même n'allègue aucun grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Pascal X...et pris de la violation des articles 63-1, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que : " toute annulation de procédure est subordonnée, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, à la réalité d'une atteinte aux intérêts des parties concernées (...) ; que Pascal X..., interpellé à son domicile ... à Clayes-Souilly-77- le 4 mars 1997, et immédiatement placé en garde à vue, s'est vu, dans le même temps, notifier verbalement ses droits de retenue, comme il ressort in fine du procès-verbal D 487, droits auxquels il a renoncé lors de la notification écrite faite à 9 heures 45 ; que, dès lors, la procédure est régulière, et l'intéressé ne peut invoquer aucune atteinte à ses droits " ; " alors 1) que l'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés à la personne gardée à vue, et tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en subordonnant à la preuve d'un grief le prononcé de la nullité sollicitée par Pascal X..., placé en garde à vue le 4 mars 1998 à 6 heures 10, en raison de la tardiveté de la notification de ses droits de gardé à vue intervenue près de quatre heures plus tard, à 9 heures 45, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors 2) que la preuve de la notification des droits ne peut s'évincer que de la mention qui en est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; qu'en retenant qu'il résulterait de la notification écrite effectuée à 9 heures 45, que Pascal X...se serait vu notifier verbalement ses droits lors de son placement en garde à vue à 6 heures 10, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ; " alors 3) que la renonciation aux droits de gardé à vue n'emporte pas renonciation au droit de solliciter la nullité tenant au retard dans la notification de ces droits ; qu'en admettant le contraire, la chambre d'accusation a une nouvelle fois violé les textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Fernando Y...et pris de la violation des articles 63-1, 170, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête déposée par le conseil de Fernando Y...tendant à voir constater la nullité de la garde à vue dont il a fait l'objet le 4 mars 1998, faute d'avoir été notifié de ses droits immédiatement ; " aux motifs que " le 4 mars 1998 à 6 heures la BRB se transportait à Paray-Vieille Poste-91- dans un camp où stationnaient plusieurs caravanes pour procéder à l'interpellation de Fernando Y...et de deux autres occupants desdites caravanes ; qu'immédiatement placé en garde à vue à l'heure sus-indiquée, ses droits lui étaient notifiés à 8 heures 50, à l'issue des perquisitions effectuées sur place et terminées après 8 heures 10 et après retour des enquêteurs à leur service parisien ; que, si notification verbale de la mesure de garde à vue a été faite dès 6 heures, celle-ci n'est devenue effective qu'à la notification écrite de la mesure à 8 heures 50, et après laquelle ont été effectuées, la fouille à corps, puis les auditions de l'intéressé, la présence de Fernando Y...aux perquisitions effectuées à ses domiciles de 6 heures à 8 heures 20, étant imposée, dans son seul intérêt et en dehors de toute mesure de contrainte, par les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ; qu'en tenant pour effective la garde à vue dès 6 heures, les circonstances de l'interpellation, dans un camp occupé par plusieurs personnes dont trois enfants en bas âge, sous la pression des journalistes qui, malgré les tentatives de refoulement des enquêteurs, filmaient leurs faits et gestes, et la nécessité de procéder immédiatement, en plusieurs lieux, à diverses perquisitions, justifiaient que soit différée jusqu'à retour au service, la notification des droits des personnes retenues ; qu'en tout état de cause, cette notification différée est restée sans conséquence sur l'exercice des droits de Fernando Y..., dont la concubine, présente sur les lieux lors de son interpellation, a été immédiatement avisée de la garde à vue et qui a bénéficié dès la 20ème heure d'un entretien avec son avocat, lequel, au demeurant, n'a déposé aucune observation ; que l'intéressé a renouvelé, lors de la notification de prolongation de garde à vue, son refus d'être examiné par un médecin ; que toute annulation de procédure est subordonnée, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, à la réalité d'une atteinte aux intérêts des parties concernées ; que, faute par le requérant de justifier et même d'alléguer un grief né de la notification différée de ses droits de retenue, il n'y a lieu à annulation d'un acte quelconque de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en tout état de cause, la nullité de la garde à vue prise en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction de Bobigny serait restée sans effet sur les auditions de Fernand Y...effectuées, durant ladite garde à vue, par les services de police de la DRPJ de Versailles, étrangères à ladite mesure " ; " alors que, premièrement, aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que la méconnaissance de cette formalité entraîne la nullité du placement en garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Fernando Y...a été mis en garde à vue le 4 mars 1998, à 6 heures ; que, pourtant, ce n'est qu'à 8 heures 50 que ses droits lui ont été notifiés conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, il résulte de ces énonciations que les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'interpellation, puis à la garde à vue de Fernando Y...ne lui ont pas notifié ses droits immédiatement ; qu'en rejetant néanmoins la requête tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, aux termes d'une jurisprudence constante, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de la notification des droits de garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'ainsi, point n'est besoin pour le gardé à vue de rapporter, devant la chambre d'accusation, la preuve de l'existence d'une atteinte à ses intérêts ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la requête formulée par Fernando Y...aux motifs que la nofication tardive de ses droits était restée sans conséquence sur l'exercice de ces derniers, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, et en tout cas, aux termes de la jurisprudence, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, dès lors que la personne concernée est en état d'être informée et qu'aucune circonstance insurmontable n'empêche une telle notification ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la requête de Fernando Y...aux motifs notamment que la notification tardive était justifiée par la présence de plusieurs personnes sur les lieux de l'interpellation ainsi que la présence de journalistes, alors que ces circonstances étaient indifférentes quant au point de savoir si Fernando Y...était en état d'être informé et qu'elles ne rendaient pas insurmontables la notification, les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Pascal, - Y...Fernando, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de vol aggravé, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Pascal X...et pris de la violation des articles 63-1, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que : " toute annulation de procédure est subordonnée, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, à la réalité d'une atteinte aux intérêts des parties concernées (...) ; que Pascal X..., interpellé à son domicile ... à Clayes-Souilly-77- le 4 mars 1997, et immédiatement placé en garde à vue, s'est vu, dans le même temps, notifier verbalement ses droits de retenue, comme il ressort in fine du procès-verbal D 487, droits auxquels il a renoncé lors de la notification écrite faite à 9 heures 45 ; que, dès lors, la procédure est régulière, et l'intéressé ne peut invoquer aucune atteinte à ses droits " ; " alors 1) que l'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés à la personne gardée à vue, et tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en subordonnant à la preuve d'un grief le prononcé de la nullité sollicitée par Pascal X..., placé en garde à vue le 4 mars 1998 à 6 heures 10, en raison de la tardiveté de la notification de ses droits de gardé à vue intervenue près de quatre heures plus tard, à 9 heures 45, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors 2) que la preuve de la notification des droits ne peut s'évincer que de la mention qui en est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; qu'en retenant qu'il résulterait de la notification écrite effectuée à 9 heures 45, que Pascal X...se serait vu notifier verbalement ses droits lors de son placement en garde à vue à 6 heures 10, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ; " alors 3) que la renonciation aux droits de gardé à vue n'emporte pas renonciation au droit de solliciter la nullité tenant au retard dans la notification de ces droits ; qu'en admettant le contraire, la chambre d'accusation a une nouvelle fois violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par Pascal X..., pris de l'irrégularité de la notification de ses droits pendant la garde à vue, l'arrêt retient que l'intéressé, après son interpellation, a été immédiatement placé en garde à vue et que ses droits lui ont été aussitôt notifiés verbalement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que Pascal X..., placé en garde à vue dès son interpellation, a été immédiatement avisé de ses droits et que la consignation de ces formalités, à l'issue de la perquisition, par procès-verbal relatant cette notification, est régulière, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Fernando Y...et pris de la violation des articles 63-1, 170, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête déposée par le conseil de Fernando Y...tendant à voir constater la nullité de la garde à vue dont il a fait l'objet le 4 mars 1998, faute d'avoir été notifié de ses droits immédiatement ; " aux motifs que " le 4 mars 1998 à 6 heures la BRB se transportait à Paray-Vieille Poste-91- dans un camp où stationnaient plusieurs caravanes pour procéder à l'interpellation de Fernando Y...et de deux autres occupants desdites caravanes ; qu'immédiatement placé en garde à vue à l'heure sus-indiquée, ses droits lui étaient notifiés à 8 heures 50, à l'issue des perquisitions effectuées sur place et terminées après 8 heures 10 et après retour des enquêteurs à leur service parisien ; que, si notification verbale de la mesure de garde à vue a été faite dès 6 heures, celle-ci n'est devenue effective qu'à la notification écrite de la mesure à 8 heures 50, et après laquelle ont été effectuées, la fouille à corps, puis les auditions de l'intéressé, la présence de Fernando Y...aux perquisitions effectuées à ses domiciles de 6 heures à 8 heures 20, étant imposée, dans son seul intérêt et en dehors de toute mesure de contrainte, par les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ; qu'en tenant pour effective la garde à vue dès 6 heures, les circonstances de l'interpellation, dans un camp occupé par plusieurs personnes dont trois enfants en bas âge, sous la pression des journalistes qui, malgré les tentatives de refoulement des enquêteurs, filmaient leurs faits et gestes, et la nécessité de procéder immédiatement, en plusieurs lieux, à diverses perquisitions, justifiaient que soit différée jusqu'à retour au service, la notification des droits des personnes retenues ; qu'en tout état de cause, cette notification différée est restée sans conséquence sur l'exercice des droits de Fernando Y..., dont la concubine, présente sur les lieux lors de son interpellation, a été immédiatement avisée de la garde à vue et qui a bénéficié dès la 20ème heure d'un entretien avec son avocat, lequel, au demeurant, n'a déposé aucune observation ; que l'intéressé a renouvelé, lors de la notification de prolongation de garde à vue, son refus d'être examiné par un médecin ; que toute annulation de procédure est subordonnée, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, à la réalité d'une atteinte aux intérêts des parties concernées ; que, faute par le requérant de justifier et même d'alléguer un grief né de la notification différée de ses droits de retenue, il n'y a lieu à annulation d'un acte quelconque de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en tout état de cause, la nullité de la garde à vue prise en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction de Bobigny serait restée sans effet sur les auditions de Fernand Y...effectuées, durant ladite garde à vue, par les services de police de la DRPJ de Versailles, étrangères à ladite mesure " ; " alors que, premièrement, aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que la méconnaissance de cette formalité entraîne la nullité du placement en garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Fernando Y...a été mis en garde à vue le 4 mars 1998, à 6 heures ; que, pourtant, ce n'est qu'à 8 heures 50 que ses droits lui ont été notifiés conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, il résulte de ces énonciations que les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'interpellation, puis à la garde à vue de Fernando Y...ne lui ont pas notifié ses droits immédiatement ; qu'en rejetant néanmoins la requête tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, aux termes d'une jurisprudence constante, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de la notification des droits de garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'ainsi, point n'est besoin pour le gardé à vue de rapporter, devant la chambre d'accusation, la preuve de l'existence d'une atteinte à ses intérêts ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la requête formulée par Fernando Y...aux motifs que la nofication tardive de ses droits était restée sans conséquence sur l'exercice de ces derniers, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, et en tout cas, aux termes de la jurisprudence, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, dès lors que la personne concernée est en état d'être informée et qu'aucune circonstance insurmontable n'empêche une telle notification ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la requête de Fernando Y...aux motifs notamment que la notification tardive était justifiée par la présence de plusieurs personnes sur les lieux de l'interpellation ainsi que la présence de journalistes, alors que ces circonstances étaient indifférentes quant au point de savoir si Fernando Y...était en état d'être informé et qu'elles ne rendaient pas insurmontables la notification, les juges du fond ont, de nouveau, violé les textes susvisés " ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers, sur commission rogatoire, ont interpellé à son domicile, à 6 heures, Fernando Y...et l'ont immédiatement placé en garde à vue, avant d'effectuer une perquisition ; qu'il n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 8 heures 50 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que les circonstances de l'interpellation, dans un camp occupé par plusieurs personnes dont des enfants en bas âge, sous la pression des journalistes présents et la nécessité de procéder immédiatement, en plusieurs lieux, à diverses perquisitions, justifiaient que la notification des droits soit différée jusqu'au retour dans les locaux de police ; qu'ils ajoutent que l'intéressé n'établit ni même n'allègue aucun grief ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officer de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Pascal X...: Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi de Fernando Y...: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant Fernando Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- garde a vue
Référence
6137260ecd580146774229c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel