Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c0
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 ancien, 222-13 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohand, contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour délit de violences aggravées, l a condamné à 6 mois d emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d amende ; Attendu qu aucun moyen n est produit par l avocat commis au titre de l aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 ancien, 222-13 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 9 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137260ecd580146774229c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel