Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260dcd580146774229a6
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 du Code pénal, R. 119, R. 241-1 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de maintien en circulation d'un véhicule de transport de marchandises sans avoir fait procéder à la visite technique périodique obligatoire, contravention ayant causé des blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, des blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et un homicide involontaire, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 4 000 francs chacune ; "aux motifs qu'en l'absence de visite technique, il était interdit de laisser le véhicule en circulation et qu'il ne devait donc, en aucun cas, circuler le 11 août 1997, dès lors qu'il ne s'agissait pas du trajet de l'entreprise au Service des Mines ; que l'infraction reprochée, même si elle n'en est pas la cause immédiate, a donc un lien avec l'accident ; "alors que si l'inobservation des prescriptions du Code de la route constitue l'un des éléments constitutifs des délits et contraventions d'homicide et de blessures involontaires, encore faut-il que cette inobservation soit constatée ; "qu'est incriminée pénalement la mise en circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir satisfait aux obligations de visite technique, mais qu'est toléré le trajet de l'entreprise au Service des Mines, destiné à remettre le véhicule aux organes chargés de ce contrôle ; "qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que l'accident avait eu lieu alors que l'ensemble routier rejoignait le dépôt avant d'être transféré au Service des Mines pour subir le contrôle technique ; "qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la contravention était constituée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le trajet du véhicule pour se rendre au dépôt avant d'être transféré au service des mines n'était pas toléré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 du Code pénal, R. 59 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de mise à la disposition d'un salarié d'un ensemble routier équipé de trois pneus lisses, contravention ayant causé des blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois et des blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et un homicide involontaire, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 4 000 francs chacune ; "aux motifs que les gendarmes qui ont examiné l'ensemble routier sur les lieux de l'accident ont constaté le mauvais état de certains pneumatiques et ont relevé que les deux roues jumelées arrière gauche du tracteur sont lisses, de même que le pneu extérieur gauche de la remorque ; que les analyses des enquêteurs concordent pour imputer la cause principale de l'accident à la présence de ces pneumatiques lisses, tous situés sur le côté gauche de l'ensemble routier, qui était de nature à le rendre instable sur chaussée glissante plus particulièrement en cas de freinage ; "alors que les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques qui doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes ; "qu'il résulte de cette disposition que l'état des bandages pneumatiques se définit par rapport à l'existence de sculptures apparentes ; "qu'en se bornant à constater que les pneus arrière gauche sont "lisses" et "usagés" sans autrement caractériser l'absence de sculptures apparentes sur la surface des pneus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 10 mars 1999, qui, pour homicide involontaire, délit et contravention de blessures involontaires, contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension du permis de conduire pendant 6 mois et à 2 amendes de 4 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 du Code pénal, R. 119, R. 241-1 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de maintien en circulation d'un véhicule de transport de marchandises sans avoir fait procéder à la visite technique périodique obligatoire, contravention ayant causé des blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, des blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et un homicide involontaire, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 4 000 francs chacune ; "aux motifs qu'en l'absence de visite technique, il était interdit de laisser le véhicule en circulation et qu'il ne devait donc, en aucun cas, circuler le 11 août 1997, dès lors qu'il ne s'agissait pas du trajet de l'entreprise au Service des Mines ; que l'infraction reprochée, même si elle n'en est pas la cause immédiate, a donc un lien avec l'accident ; "alors que si l'inobservation des prescriptions du Code de la route constitue l'un des éléments constitutifs des délits et contraventions d'homicide et de blessures involontaires, encore faut-il que cette inobservation soit constatée ; "qu'est incriminée pénalement la mise en circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir satisfait aux obligations de visite technique, mais qu'est toléré le trajet de l'entreprise au Service des Mines, destiné à remettre le véhicule aux organes chargés de ce contrôle ; "qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que l'accident avait eu lieu alors que l'ensemble routier rejoignait le dépôt avant d'être transféré au Service des Mines pour subir le contrôle technique ; "qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la contravention était constituée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le trajet du véhicule pour se rendre au dépôt avant d'être transféré au service des mines n'était pas toléré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 du Code pénal, R. 59 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de mise à la disposition d'un salarié d'un ensemble routier équipé de trois pneus lisses, contravention ayant causé des blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois et des blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et un homicide involontaire, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 4 000 francs chacune ; "aux motifs que les gendarmes qui ont examiné l'ensemble routier sur les lieux de l'accident ont constaté le mauvais état de certains pneumatiques et ont relevé que les deux roues jumelées arrière gauche du tracteur sont lisses, de même que le pneu extérieur gauche de la remorque ; que les analyses des enquêteurs concordent pour imputer la cause principale de l'accident à la présence de ces pneumatiques lisses, tous situés sur le côté gauche de l'ensemble routier, qui était de nature à le rendre instable sur chaussée glissante plus particulièrement en cas de freinage ; "alors que les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques qui doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes ; "qu'il résulte de cette disposition que l'état des bandages pneumatiques se définit par rapport à l'existence de sculptures apparentes ; "qu'en se bornant à constater que les pneus arrière gauche sont "lisses" et "usagés" sans autrement caractériser l'absence de sculptures apparentes sur la surface des pneus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137260dcd580146774229a6
Données disponibles
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