Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 6137260dcd58014677422969
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour condamner l'accusé aux peines de 18 ans de réclusion criminelle, d'interdiction des droits civils, de famille et civiques, ainsi qu'à l'interdiction de séjour dans deux départements, la feuille des questions énonce que la Cour et le jury réunis ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité prévue par ce texte ; "alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'assises qui se borne à faire référence à l'article 362 du Code de procédure pénale sur la feuille des questions, sans préciser à quelle majorité a été acquise le vote sur la peine qu'elle prononce ; qu'en omettant néanmoins d'indiquer à quelle majorité a été acquis le vote sur l'ensemble des peines prononcées à l'encontre de l'accusé, la cour d'assises a violé le texte précité au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 21 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour dans les départements de la Vienne et de l'Indre et Loire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de X... par un avocat au barreau de Poitiers ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour condamner l'accusé aux peines de 18 ans de réclusion criminelle, d'interdiction des droits civils, de famille et civiques, ainsi qu'à l'interdiction de séjour dans deux départements, la feuille des questions énonce que la Cour et le jury réunis ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité prévue par ce texte ; "alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'assises qui se borne à faire référence à l'article 362 du Code de procédure pénale sur la feuille des questions, sans préciser à quelle majorité a été acquise le vote sur la peine qu'elle prononce ; qu'en omettant néanmoins d'indiquer à quelle majorité a été acquis le vote sur l'ensemble des peines prononcées à l'encontre de l'accusé, la cour d'assises a violé le texte précité au moyen" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, ont voté à la majorité requise par ce texte ; Qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue, celle de 8 voix au moins n'étant requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
Référence
6137260dcd58014677422969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel