Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422957
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 357 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant à Garches de juillet 1992 à juillet 1995 et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à A... Y..., partie civile ; "aux motifs que si les motifs de la déclaration de culpabilité de la prévenue, contenus dans le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sont réduits, ils doivent être rapprochés des déclarations de X...-Y..., que le greffier a notées, et qui ont consisté, de la part de cette prévenue, à dire qu'elle était d'accord pour donner les enfants, mais qu'il (sous-entendu : le père) était violent, que, quand il vient, il ne les prend pas (il vient leur dire bonjour et repart) bien qu'ils aient toujours été prêts, et, enfin, en réponse aux protestations de A... Y... (qui affirmait que son épouse lui refusait systématiquement de lui présenter les enfants, et qu'il peut seulement les voir, parfois), que tout cela était faux, et qu'il n'a pas voulu prendre les quatre, en même temps, feignant d'oublier que le droit de visite et d'hébergement de son époux ne concerne que les trois fillettes, nées de son union avec A... Y..., et non sa fille majeure, C... (même si A... Y... a adopté cette jeune fille) ; qu'en outre, il appartient à la prévenue, débitrice légale de l'exercice, par son époux, du droit de visite et d'hébergement de celui-ci, de démontrer que les plaintes et réclamations de son mari ne sont pas authentiques, et qu'en réalité, celui-ci ne souhaite pas exercer ses droits ; qu'enfin, même si elle a fait soutenir que l'information judiciaire (au terme de laquelle, les charges du délit litigieux ont été jugées suffisantes pour motiver son renvoi en jugement) n'a fourni aucun résultat, elle se verra rappeler qu'elle a déclaré le 17 juin 1996 : "il sait très bien que les enfants ne veulent pas le suivre", et qu'elle n'a nullement démontré que ce père se montrait violent envers leurs trois filles, ni qu'elle aurait accompli aucun effort pour parvenir à l'exécution des droits du père de ses enfants, accordés par décision de justice exécutoire, sans s'y opposer, par des refus (exprimés en se retranchant derrière celui de ses jeunes enfants, chargeant celles-ci d'une responsabilité ou d'une culpabilité, qui ne peuvent pas peser sur elles) ou par une inertie persistante, équivalente à une rébellion envers la décision judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré cette prévenue coupable du délit à elle reproché, commis pendant trois ans entre juillet 1992 et juillet 1995 ; qu'en revanche, le premier juge a, semble-t-il, trop légèrement apprécié les conditions (qui ne paraissaient même pas réunies, lors des débats devant lui) d'un ajournement du prononcé de la peine, et les dispositions correspondantes de son jugement seront, sur l'appel du ministère public, réformées, en ce sens que la prévenue, ainsi confrontée aux risques encourus, d'abord par elle même, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois, à l'exécution de laquelle sa qualité de délinquante primaire lui permettra d'obtenir, quant à présent, qu'il soit sursis, dans les conditions prévues par les articles 132-9 et suivants du Code pénal ; "alors que les lois pénales qui comportent des incriminations plus sévères ne sont pas rétroactives ; qu'en déclarant le délit constitué sans préciser la date de commission des faits constitutifs de l'élément matériel de l'infraction de non-représentation d'enfant retenue à l'encontre de X... Y... et sans constater que le père tenait ses droits d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée comme l'exigeait la loi antérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien et 227-5 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à A... Y..., partie civile ; "aux motifs que si les motifs de la déclaration de culpabilité de la prévenue, contenus dans le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sont réduits, ils doivent être rapprochés des déclarations de X...-Y..., que le greffier a notées, et qui ont consisté, de la part de cette prévenue, à dire qu'elle était d'accord pour donner les enfants, mais qu'il (sous- entendu : le père) était violent, que, quand il vient, il ne les prend pas (il vient leur dire bonjour et repart) bien qu'ils aient toujours été prêts, et, enfin, en réponse aux protestations de A... Y... (qui affirmait que son épouse lui refusait systématiquement de lui présenter les enfants, et qu'il peut seulement les voir, parfois), que tout cela était faux, et qu'il n'a pas voulu prendre les quatre, en même temps, feignant d'oublier que le droit de visite et d'hébergement de son époux ne concerne que les trois fillettes, nées de son union avec A... Y..., et non sa fille majeure, C... (même si A... Y... a adopté cette jeune fille) ; qu'en outre, il appartient à la prévenue, débitrice légale de l'exercice, par son époux, du droit de visite et d'hébergement de celui-ci, de démontrer que les plaintes et réclamations de son mari ne sont pas authentiques, et qu'en réalité, celui-ci ne souhaite pas exercer ses droits; qu'enfin, même si elle a fait soutenir que l'information judiciaire (au terme de laquelle, les charges du délit litigieux ont été jugées suffisantes pour motiver son renvoi en jugement) n'a fourni aucun résultat, elle se verra rappeler qu'elle a déclaré le 17 juin 1996 : "il sait très bien que les enfants ne veulent pas le suivre", et qu'elle n'a nullement démontré que ce père se montrait violent envers leurs trois filles, ni qu'elle aurait accompli aucun effort pour parvenir à l'exécution des droits du père de ses enfants, accordés par décision de justice exécutoire, sans s'y opposer, par des refus (exprimés en se retranchant derrière celui de ses jeunes enfants, chargeant celles-ci d'une responsabilité ou d'une culpabilité, qui ne peuvent pas peser sur elles) ou par une inertie persistante, équivalente à une rébellion envers la décision judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré cette prévenue coupable du délit à elle reproché, commis pendant trois ans entre juillet 1992 et juillet 1995 ; qu'en revanche, le premier juge a, semble-t-il, trop légèrement apprécié les conditions (qui ne paraissaient même pas réunies, lors des débats devant lui) d'un ajournement du prononcé de la peine, et les dispositions correspondantes de son jugement seront, sur l'appel du ministère public, réformées, en ce sens que la prévenue, ainsi confrontée aux risques encourus, d'abord part elle même, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois, à l'exécution de laquelle sa qualité de délinquante primaire lui permettra d'obtenir, quant à présent, qu'il soit sursis, dans les conditions prévues par les articles 132-9 et suivants du Code pénal ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, pour retenir X... Y... dans les liens de la prévention, à écarter les diverses justifications qu'elle invoquait tirées notamment de la violence du père et du refus des enfants de les suivre sans aucunement préciser les circonstances dans lesquelles la mère avait refusé de représenter l'enfant à son père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, l'intention délictuelle est un élément constitutif du délit de non représentation d'enfant ; qu'en retenant la culpabilité de X... Y... sans s'expliquer sur les nombreuses pièces du dossier faisant apparaître qu'à de multiples reprises A... Y..., après avoir annoncé venir prendre les enfants tel jour à telle heure, ne s'est jamais présenté à cet effet, la Cour n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BARADUC ET DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 mai 1998, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 357 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant à Garches de juillet 1992 à juillet 1995 et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à A... Y..., partie civile ; "aux motifs que si les motifs de la déclaration de culpabilité de la prévenue, contenus dans le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sont réduits, ils doivent être rapprochés des déclarations de X...-Y..., que le greffier a notées, et qui ont consisté, de la part de cette prévenue, à dire qu'elle était d'accord pour donner les enfants, mais qu'il (sous-entendu : le père) était violent, que, quand il vient, il ne les prend pas (il vient leur dire bonjour et repart) bien qu'ils aient toujours été prêts, et, enfin, en réponse aux protestations de A... Y... (qui affirmait que son épouse lui refusait systématiquement de lui présenter les enfants, et qu'il peut seulement les voir, parfois), que tout cela était faux, et qu'il n'a pas voulu prendre les quatre, en même temps, feignant d'oublier que le droit de visite et d'hébergement de son époux ne concerne que les trois fillettes, nées de son union avec A... Y..., et non sa fille majeure, C... (même si A... Y... a adopté cette jeune fille) ; qu'en outre, il appartient à la prévenue, débitrice légale de l'exercice, par son époux, du droit de visite et d'hébergement de celui-ci, de démontrer que les plaintes et réclamations de son mari ne sont pas authentiques, et qu'en réalité, celui-ci ne souhaite pas exercer ses droits ; qu'enfin, même si elle a fait soutenir que l'information judiciaire (au terme de laquelle, les charges du délit litigieux ont été jugées suffisantes pour motiver son renvoi en jugement) n'a fourni aucun résultat, elle se verra rappeler qu'elle a déclaré le 17 juin 1996 : "il sait très bien que les enfants ne veulent pas le suivre", et qu'elle n'a nullement démontré que ce père se montrait violent envers leurs trois filles, ni qu'elle aurait accompli aucun effort pour parvenir à l'exécution des droits du père de ses enfants, accordés par décision de justice exécutoire, sans s'y opposer, par des refus (exprimés en se retranchant derrière celui de ses jeunes enfants, chargeant celles-ci d'une responsabilité ou d'une culpabilité, qui ne peuvent pas peser sur elles) ou par une inertie persistante, équivalente à une rébellion envers la décision judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré cette prévenue coupable du délit à elle reproché, commis pendant trois ans entre juillet 1992 et juillet 1995 ; qu'en revanche, le premier juge a, semble-t-il, trop légèrement apprécié les conditions (qui ne paraissaient même pas réunies, lors des débats devant lui) d'un ajournement du prononcé de la peine, et les dispositions correspondantes de son jugement seront, sur l'appel du ministère public, réformées, en ce sens que la prévenue, ainsi confrontée aux risques encourus, d'abord par elle même, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois, à l'exécution de laquelle sa qualité de délinquante primaire lui permettra d'obtenir, quant à présent, qu'il soit sursis, dans les conditions prévues par les articles 132-9 et suivants du Code pénal ; "alors que les lois pénales qui comportent des incriminations plus sévères ne sont pas rétroactives ; qu'en déclarant le délit constitué sans préciser la date de commission des faits constitutifs de l'élément matériel de l'infraction de non-représentation d'enfant retenue à l'encontre de X... Y... et sans constater que le père tenait ses droits d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée comme l'exigeait la loi antérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien et 227-5 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à A... Y..., partie civile ; "aux motifs que si les motifs de la déclaration de culpabilité de la prévenue, contenus dans le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sont réduits, ils doivent être rapprochés des déclarations de X...-Y..., que le greffier a notées, et qui ont consisté, de la part de cette prévenue, à dire qu'elle était d'accord pour donner les enfants, mais qu'il (sous- entendu : le père) était violent, que, quand il vient, il ne les prend pas (il vient leur dire bonjour et repart) bien qu'ils aient toujours été prêts, et, enfin, en réponse aux protestations de A... Y... (qui affirmait que son épouse lui refusait systématiquement de lui présenter les enfants, et qu'il peut seulement les voir, parfois), que tout cela était faux, et qu'il n'a pas voulu prendre les quatre, en même temps, feignant d'oublier que le droit de visite et d'hébergement de son époux ne concerne que les trois fillettes, nées de son union avec A... Y..., et non sa fille majeure, C... (même si A... Y... a adopté cette jeune fille) ; qu'en outre, il appartient à la prévenue, débitrice légale de l'exercice, par son époux, du droit de visite et d'hébergement de celui-ci, de démontrer que les plaintes et réclamations de son mari ne sont pas authentiques, et qu'en réalité, celui-ci ne souhaite pas exercer ses droits; qu'enfin, même si elle a fait soutenir que l'information judiciaire (au terme de laquelle, les charges du délit litigieux ont été jugées suffisantes pour motiver son renvoi en jugement) n'a fourni aucun résultat, elle se verra rappeler qu'elle a déclaré le 17 juin 1996 : "il sait très bien que les enfants ne veulent pas le suivre", et qu'elle n'a nullement démontré que ce père se montrait violent envers leurs trois filles, ni qu'elle aurait accompli aucun effort pour parvenir à l'exécution des droits du père de ses enfants, accordés par décision de justice exécutoire, sans s'y opposer, par des refus (exprimés en se retranchant derrière celui de ses jeunes enfants, chargeant celles-ci d'une responsabilité ou d'une culpabilité, qui ne peuvent pas peser sur elles) ou par une inertie persistante, équivalente à une rébellion envers la décision judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré cette prévenue coupable du délit à elle reproché, commis pendant trois ans entre juillet 1992 et juillet 1995 ; qu'en revanche, le premier juge a, semble-t-il, trop légèrement apprécié les conditions (qui ne paraissaient même pas réunies, lors des débats devant lui) d'un ajournement du prononcé de la peine, et les dispositions correspondantes de son jugement seront, sur l'appel du ministère public, réformées, en ce sens que la prévenue, ainsi confrontée aux risques encourus, d'abord part elle même, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois, à l'exécution de laquelle sa qualité de délinquante primaire lui permettra d'obtenir, quant à présent, qu'il soit sursis, dans les conditions prévues par les articles 132-9 et suivants du Code pénal ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, pour retenir X... Y... dans les liens de la prévention, à écarter les diverses justifications qu'elle invoquait tirées notamment de la violence du père et du refus des enfants de les suivre sans aucunement préciser les circonstances dans lesquelles la mère avait refusé de représenter l'enfant à son père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, l'intention délictuelle est un élément constitutif du délit de non représentation d'enfant ; qu'en retenant la culpabilité de X... Y... sans s'expliquer sur les nombreuses pièces du dossier faisant apparaître qu'à de multiples reprises A... Y..., après avoir annoncé venir prendre les enfants tel jour à telle heure, ne s'est jamais présenté à cet effet, la Cour n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer X... Y... coupable d'avoir à Garches, de juillet 1992 à juillet 1995, refusé sciemment de représenter ses trois enfants mineurs à son mari, personne ayant le droit de les réclamer, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen, desquels il résulte que, durant cette période, la prévenue a fait preuve d'une "inertie persistante, équivalente à une rébellion envers la décision judiciaire" ; qu'en cet état, les juges ont caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de l'article 227-5 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- non representation d'enfant
Référence
6137260dcd58014677422957
Données disponibles
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