Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422948
- Date
- 14 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, R. 624-1 et R. 625-1 du Code pénal, ensemble les articles 203. 382. 521. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, dans une même décision, déclaré René X...coupable des contraventions de voies de fait ou violences légères et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et du délit de vol, et en répression, l'a condamné à 1 000 frs d'amende pour chacune des deux contraventions et 2 000 frs d'amende pour le délit, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs que le 14 mai 1998 à Hocquigny, René X...se rendait à la mairie où Roger Y..., premier adjoint, assurait la permanence hebdomadaire en raison de l'indisponibilité du maire ; qu'étant en conflit avec Roger Y...relativement à un droit de passage, le prévenu l'insultait grossièrement puis contournait la table de la mairie pour s'approcher de lui très près en bousculant sa chaise, et levait la main pour le frapper ; Roger Y...se protégeait le visage, ce qui atténuait la gifle que René X...tentait de lui administrer ; que le prévenu reconnaît l'existence d'une altercation mais conteste tout geste de violence ; que cependant, lors de ses déclarations à la gendarmerie, il a admis avoir fait le geste de lui donner une gifle, et la déclaration de la victime est corroborée par la déposition du témoin, secrétaire de mairie, qui a assisté à l'intégralité de la scène, et qui a décrit l'acte de violence dénoncé par Roger Y...; que l'infraction objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que sur les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours, commis sur la personne de Gilbert Z..., le 15 juin 1998 à Hocquigny, Mme Z..., voisine des époux X..., contactait téléphoniquement Mme X...pour l'informer de ce que deux boeufs appartenant au prévenu divaguaient sur la pelouse de leur propriété, l'un d'eux ayant endommagé une clôture ; que René X...se rendait au domicile des époux Z...; qu'immédiatement, il s'emportait et frappait Gilbert Z...d'un coup de poing à la face ; qu'à la suite de ces violences, Gilbert Z...atteint d'un hématome au niveau externe de la pommette droite avec petite plaie et douleur oculaire, subissait une incapacité totale de travail de 7 jours ; que le prévenu conteste les violences, affirmant que Gilbert Z...présentait antérieurement une blessure qui n'était pas récente, et que c'est ce dernier qui l'a frappé ; qu'il sollicite l'audition de son épouse à titre de témoin ; qu'il n'est pas contesté que c'est Mme Z...qui a contacté téléphoniquement Mme X...; qu'ensuite, Mme X...n'a pas assisté à l'altercation, qui s'est produite en son absence au domicile des époux Z...; que dès lors, l'audition du témoin n'est pas utile à la manifestation de la vérité, et la demande d'audition sera rejetée ; que contrairement aux affirmations du prévenu, les gendarmes, immédiatement appelés par Mme Z...ont constaté la présence d'un hématome important et d'une plaie ouverte donc récente, ce qui a été confirmé par les constatations médicales effectuées le jour même ; que les faits s'étant produits un lundi, l'employeur de Gilbert Z...a indiqué que son ouvrier n'était pas blessé le vendredi soir à l'issue de son travail ; qu'enfin, René X...ne justifie d'aucune blessure attestant des coups qu'il prétend avoir reçus, et les enquêteurs le décrivent comme généralement agressif envers les personnes de son entourage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a bien agressé la victime et non le contraire ; qu'il est constant qu'en 1983, René X...a fait fermer la vanne d'alimentation en eau de sa parcelle n 19 située au lieu-dit " ... " à les Chambres et ôter le compteur ; qu'il indiquait alors qu'il avait transformé la destination de ses terres, d'herbage et terres cultivées et qu'il n'avait donc plus besoin d'eau ; qu'en 1996, il a remis une vingtaine d'animaux sur cette terre, et a vendu l'année suivante sa ferme située non loin de la parcelle visée ; qu'il dit avoir réalisé qu'il ne pourrait plus alimenter en eau cette parcelle et avoir fait appel à la CEO pour solliciter la pose d'un nouveau compteur et leur signaler l'existence d'une fuite à la ventouse du robinet et sur le citerneau ; qu'il reconnaît avoir " anticipé " la consommation d'eau, en raccordant un tuyau en plastique sur le robinet qui fuyait et alimenté ainsi en eau un bac de 500 litres ; qu'or, il ressort de la procédure que c'est la compagnie des eaux qui alertée en septembre 1997, par une personne de passage, de l'existence d'une fuite d'eau à l'entrée dudit herbage a découvert l'existence de ce branchement sauvage sur un robinet qui avait été plombé lors de la fermeture du compteur ; que la compagnie des eaux, qui a fait dresser constat le 1er octobre 1997 n'a été sollicitée par René X...que le 25 mars 1998 pour rouvrir ce compteur, ce qui a été fait le lendemain ; qu'il ressort de ces éléments que René X..., qui a su faire la demande de fermeture du compteur quand il n'avait plus besoin d'eau, n'ignorait pas la nature de la démarche à effectuer quand il a eu à nouveau besoin d'alimenter en eau cette parcelle ; qu'ainsi que l'a constaté le tribunal, il ne peut être admis que concomitamment une fuite se soit produite au droit du robinet plombé en 1983 pour providentiellement permettre à nouveau cette alimentation ; que les infractions objet de la poursuite étant établies, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ; qu'il sera également confirmé sur les peines, celles-ci apparaissant adaptées au regard des faits commis et de la personnalité du prévenu ; " alors que, premièrement, si l'appel peut tendre à la réformation de la décision, il peut également tendre à son annulation ; qu'en présence d'une irrégularité affectant la décision de première instance, les juges d'appel ont le devoir d'annuler le jugement puis de statuer sur le fond que par ailleurs, seul le tribunal de police connaît des contraventions, à l'exclusion de toute autre juridiction répressive ; que, par ailleurs, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'ainsi, il appartient aux juridictions correctionnelles de se déclarer d'office incompétentes lorsque les faits dont elles sont saisies constituent de simples contraventions ; qu'au cas d'espèce, René X...a été cité devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel, pour avoir commis les contraventions de voies de fait ou violences légères et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; qu'ainsi, le tribunal correctionnel était incompétent pour statuer sur ces deux infractions et devait décliner sa compétence au profit du tribunal de police ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans relever d'office la nullité du jugement pour incompétence, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, si la compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ou encore si elle s'étend aux délits et contraventions connexes, encore faut-il qu'il y ait entre les délits et les contraventions un lien d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il y a connexité, aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, lorsque des infractions ont été commises en un même temps par des mêmes personnes ou lorsqu'elles ont été commises à la suite d'un concert formé à l'avance entre plusieurs personnes ou bien encore lorsqu'elles ont été commises pour faciliter la commission d'autres infractions ; qu'au cas d'espèce, les contraventions pour lesquelles René X...était poursuivi et que le délit de vol au préjudice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable ne présentaient entre eux ni aucun lien d'indivisibilité ni aucun lien de connexité ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, sans constater l'incompétence du tribunal correctionnel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, et en tout cas, s'il fallait considérer par impossible qu'il existe un lien de connexité entre les deux contraventions pour lesquelles René X...était poursuivi et le vol d'eau au préjudice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, encore fallait-il que les juges du fond s'en expliquent ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans procéder à cette recherche, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du Code pénal, ensemble les articles 691 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X...coupable d'avoir exercé sur Gilbert Z...des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas sept jours et, en outre, l'a condamné à payer envers ce dernier des dommages et intérêts ; " aux motifs que le 15 juin 1998 à Hocquigny, Mme Z..., voisine des époux X..., contactait téléphoniquement Mme X...pour l'informer de ce que deux boeufs appartenant au prévenu divaguaient sur la pelouse de leur propriété, l'un d'eux ayant endommagé une clôture ; que René X...se rendait au domicile des époux Z...; qu'immédiatement, il s'emportait et frappait Gilbert Z...d'un coup de poing à la face ; qu'à la suite de ces violences, René Z...atteint d'un hématome au niveau externe de la pommette droite avec petite plaie et douleur oculaire, subissait une incapacité totale de travail de 7 jours ; que le prévenu conteste les violences, affirmant que Gilbert Z...présentait antérieurement une blessure qui n'était pas récente, et que c'est ce dernier qui l'a frappé ; qu'il sollicite l'audition de son épouse à titre de témoin ; qu'il n'est pas contesté que c'est Mme Z...qui a contacté téléphoniquement Mme X...; qu'ensuite, Mme X...n'a pas assisté à l'altercation, qui s'est produite en sonabsence au domicile des époux Z...; que dès lors, l'audition du témoin n'est pas utile à la manifestation de la vérité, et la demande d'audition sera rejetée ; que contrairement aux affirmations du prévenu, les gendarmes, immédiatement appelés par Mme Z...ont constaté la présence d'un hématome important et d'une plaie ouverte donc récente, ce qui a été confirmé par les constatations médicales effectuées le jour même ; que les faits s'étant produits un lundi, l'employeur de Gilbert Z...a indiqué que son ouvrier n'était pas blessé le vendredi soir à l'issue de son travail ; qu'enfin, René X...ne justifie d'aucune blessure attestant des coups qu'il prétend avoir reçus, et les enquêteurs le décrivent comme généralement agressif envers les personnes de son entourage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a bien agressé la victime et non le contraire ; " alors que, premièrement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que notamment, le prévenu a le droit de faire auditionner des témoins ; que notamment, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que cependant, si les juges décident de faire droit à une telle demande, encore faut-il que leur décision soit spécialement motivée sur ce point ; qu'au cas d'espèce, René X...avait demandé à ce que Mme X...soit entendu sur les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur Gilbert Z...; qu'en effet, ildésirait que sa femme atteste qu'en rentrant à son domicile, René X...avait la marque des coups reçus par Gilbert Z...; qu'en refusant d'auditionner Mme X...en énonçant simplement que l'audition de ce témoin n'était pas utile à la manifestation de la vérité, Mme X...n'ayant pas assisté à l'altercation, sans motiver leur décision sur le fait que Mme X...avait été témoin du retour de son mari à son domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, aux termes d'un principe constant, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que notamment, lorsqu'ils décident de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, doivent-ils s'expliquer sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, par ailleurs, l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal suppose que soit constatée la commission, par le prévenu, de violences volontaires ; qu'au cas d'espèce, en énonçant simplement, pour retenir René X...dans les liens de la prévention, que ce dernier ne justifiait d'aucune blessure et que les enquêteurs le décrivaient comme étant généralement agressif, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de blessures volontaires, et notamment les coups que René X...aurait pu porter à Gilbert Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et suivants du Code pénal ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X...coupable de soustraction frauduleuse au préjudice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et l'a condamné en répression à 2 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'il est constant qu'en 1983, René X...a fait fermer la vanne d'alimentation en eau de sa parcelle n 19 située au lieu-dit " ... " à les Chambres et a ôté le compteur ; qu'il indiquait alors qu'il avait transformé la destination de ces terres, d'herbage et de terres cultivées et qu'il n'avait donc plus besoin d'eau ; qu'en 1996, il a remis une vingtaine d'animaux sur cette terre, et a vendu l'année suivante sa ferme située non loin de la parcelle visée ; qu'il vient de réaliser qu'il ne pourrait plus alimenter en eau cette parcelle et avoir fait appel à la CEO pour solliciter la pose d'un nouveau compteur et leur signaler l'existence d'une fuite à la ventouse du robinet sur le citerneau ; qu'il reconnaît avoir anticipé la consommation d'eau, en raccordant le tuyau en plastique sous le robinet qui fuyait et alimenté ainsi en eau un bac de 500 litres ; qu'il ressort de la procédure que c'est la Compagnie des eaux qui, alertée à la fin septembre 1997, par une personne de passage, de l'existence d'une fuite d'eau à l'entrée dudit herbage a découvert l'existence de ce branchement sauvage sur un robinet qui avait été plombé lors de la fermeture du compteur ; que la compagnie des eaux, qui a fait dresser constat le 1 er octobre 1997, n'a été sollicitée par René X...que le 25 mars 1998 pour ouvrir ce compteur, ce qui a été fait le lendemain ; qu'il ressort de ces éléments que René X..., qui a su faire la demande de fermeture de compteur quand il n'avait plus besoin d'eau, n'ignorait pas la nature et la démarche à effectuer quand il a eu à nouveau besoin d'alimenter en eau cette parcelle ; qu'ainsi que l'a constaté le tribunal, il ne peut être admis que concomitamment une fuite se soit produite au droit du robinet plombé en 1983 pour providentiellement permettre à nouveau cette alimentation ; " alors que, l'infraction prévue et réprimée par l'article 311-1 du Code pénal suppose que soit caractérisée, au préalable, l'intention frauduleuse du prévenu ; que l'obligation pour les juges du fond de motiver leur décision à cet égard, s'impose d'autant plus lorsque le prévenu clame sa bonne foi ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, que René X...avait agi sciemment alors même qu'il résulte des notes d'audience que ce dernier a déclaré avoir agi de bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...René, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1999, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour vol et à deux amendes de 1 000 francs pour contraventions de violences, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, R. 624-1 et R. 625-1 du Code pénal, ensemble les articles 203. 382. 521. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a, dans une même décision, déclaré René X...coupable des contraventions de voies de fait ou violences légères et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et du délit de vol, et en répression, l'a condamné à 1 000 frs d'amende pour chacune des deux contraventions et 2 000 frs d'amende pour le délit, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs que le 14 mai 1998 à Hocquigny, René X...se rendait à la mairie où Roger Y..., premier adjoint, assurait la permanence hebdomadaire en raison de l'indisponibilité du maire ; qu'étant en conflit avec Roger Y...relativement à un droit de passage, le prévenu l'insultait grossièrement puis contournait la table de la mairie pour s'approcher de lui très près en bousculant sa chaise, et levait la main pour le frapper ; Roger Y...se protégeait le visage, ce qui atténuait la gifle que René X...tentait de lui administrer ; que le prévenu reconnaît l'existence d'une altercation mais conteste tout geste de violence ; que cependant, lors de ses déclarations à la gendarmerie, il a admis avoir fait le geste de lui donner une gifle, et la déclaration de la victime est corroborée par la déposition du témoin, secrétaire de mairie, qui a assisté à l'intégralité de la scène, et qui a décrit l'acte de violence dénoncé par Roger Y...; que l'infraction objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que sur les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours, commis sur la personne de Gilbert Z..., le 15 juin 1998 à Hocquigny, Mme Z..., voisine des époux X..., contactait téléphoniquement Mme X...pour l'informer de ce que deux boeufs appartenant au prévenu divaguaient sur la pelouse de leur propriété, l'un d'eux ayant endommagé une clôture ; que René X...se rendait au domicile des époux Z...; qu'immédiatement, il s'emportait et frappait Gilbert Z...d'un coup de poing à la face ; qu'à la suite de ces violences, Gilbert Z...atteint d'un hématome au niveau externe de la pommette droite avec petite plaie et douleur oculaire, subissait une incapacité totale de travail de 7 jours ; que le prévenu conteste les violences, affirmant que Gilbert Z...présentait antérieurement une blessure qui n'était pas récente, et que c'est ce dernier qui l'a frappé ; qu'il sollicite l'audition de son épouse à titre de témoin ; qu'il n'est pas contesté que c'est Mme Z...qui a contacté téléphoniquement Mme X...; qu'ensuite, Mme X...n'a pas assisté à l'altercation, qui s'est produite en son absence au domicile des époux Z...; que dès lors, l'audition du témoin n'est pas utile à la manifestation de la vérité, et la demande d'audition sera rejetée ; que contrairement aux affirmations du prévenu, les gendarmes, immédiatement appelés par Mme Z...ont constaté la présence d'un hématome important et d'une plaie ouverte donc récente, ce qui a été confirmé par les constatations médicales effectuées le jour même ; que les faits s'étant produits un lundi, l'employeur de Gilbert Z...a indiqué que son ouvrier n'était pas blessé le vendredi soir à l'issue de son travail ; qu'enfin, René X...ne justifie d'aucune blessure attestant des coups qu'il prétend avoir reçus, et les enquêteurs le décrivent comme généralement agressif envers les personnes de son entourage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a bien agressé la victime et non le contraire ; qu'il est constant qu'en 1983, René X...a fait fermer la vanne d'alimentation en eau de sa parcelle n 19 située au lieu-dit " ... " à les Chambres et ôter le compteur ; qu'il indiquait alors qu'il avait transformé la destination de ses terres, d'herbage et terres cultivées et qu'il n'avait donc plus besoin d'eau ; qu'en 1996, il a remis une vingtaine d'animaux sur cette terre, et a vendu l'année suivante sa ferme située non loin de la parcelle visée ; qu'il dit avoir réalisé qu'il ne pourrait plus alimenter en eau cette parcelle et avoir fait appel à la CEO pour solliciter la pose d'un nouveau compteur et leur signaler l'existence d'une fuite à la ventouse du robinet et sur le citerneau ; qu'il reconnaît avoir " anticipé " la consommation d'eau, en raccordant un tuyau en plastique sur le robinet qui fuyait et alimenté ainsi en eau un bac de 500 litres ; qu'or, il ressort de la procédure que c'est la compagnie des eaux qui alertée en septembre 1997, par une personne de passage, de l'existence d'une fuite d'eau à l'entrée dudit herbage a découvert l'existence de ce branchement sauvage sur un robinet qui avait été plombé lors de la fermeture du compteur ; que la compagnie des eaux, qui a fait dresser constat le 1er octobre 1997 n'a été sollicitée par René X...que le 25 mars 1998 pour rouvrir ce compteur, ce qui a été fait le lendemain ; qu'il ressort de ces éléments que René X..., qui a su faire la demande de fermeture du compteur quand il n'avait plus besoin d'eau, n'ignorait pas la nature de la démarche à effectuer quand il a eu à nouveau besoin d'alimenter en eau cette parcelle ; qu'ainsi que l'a constaté le tribunal, il ne peut être admis que concomitamment une fuite se soit produite au droit du robinet plombé en 1983 pour providentiellement permettre à nouveau cette alimentation ; que les infractions objet de la poursuite étant établies, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ; qu'il sera également confirmé sur les peines, celles-ci apparaissant adaptées au regard des faits commis et de la personnalité du prévenu ; " alors que, premièrement, si l'appel peut tendre à la réformation de la décision, il peut également tendre à son annulation ; qu'en présence d'une irrégularité affectant la décision de première instance, les juges d'appel ont le devoir d'annuler le jugement puis de statuer sur le fond que par ailleurs, seul le tribunal de police connaît des contraventions, à l'exclusion de toute autre juridiction répressive ; que, par ailleurs, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'ainsi, il appartient aux juridictions correctionnelles de se déclarer d'office incompétentes lorsque les faits dont elles sont saisies constituent de simples contraventions ; qu'au cas d'espèce, René X...a été cité devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel, pour avoir commis les contraventions de voies de fait ou violences légères et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; qu'ainsi, le tribunal correctionnel était incompétent pour statuer sur ces deux infractions et devait décliner sa compétence au profit du tribunal de police ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans relever d'office la nullité du jugement pour incompétence, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, si la compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ou encore si elle s'étend aux délits et contraventions connexes, encore faut-il qu'il y ait entre les délits et les contraventions un lien d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il y a connexité, aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, lorsque des infractions ont été commises en un même temps par des mêmes personnes ou lorsqu'elles ont été commises à la suite d'un concert formé à l'avance entre plusieurs personnes ou bien encore lorsqu'elles ont été commises pour faciliter la commission d'autres infractions ; qu'au cas d'espèce, les contraventions pour lesquelles René X...était poursuivi et que le délit de vol au préjudice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable ne présentaient entre eux ni aucun lien d'indivisibilité ni aucun lien de connexité ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, sans constater l'incompétence du tribunal correctionnel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, et en tout cas, s'il fallait considérer par impossible qu'il existe un lien de connexité entre les deux contraventions pour lesquelles René X...était poursuivi et le vol d'eau au préjudice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, encore fallait-il que les juges du fond s'en expliquent ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans procéder à cette recherche, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, la cour d'appel étant compétente pour statuer sur des contraventions, dont la connexité avec le délit n'a pas été contestée par le prévenu, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du Code pénal, ensemble les articles 691 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X...coupable d'avoir exercé sur Gilbert Z...des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas sept jours et, en outre, l'a condamné à payer envers ce dernier des dommages et intérêts ; " aux motifs que le 15 juin 1998 à Hocquigny, Mme Z..., voisine des époux X..., contactait téléphoniquement Mme X...pour l'informer de ce que deux boeufs appartenant au prévenu divaguaient sur la pelouse de leur propriété, l'un d'eux ayant endommagé une clôture ; que René X...se rendait au domicile des époux Z...; qu'immédiatement, il s'emportait et frappait Gilbert Z...d'un coup de poing à la face ; qu'à la suite de ces violences, René Z...atteint d'un hématome au niveau externe de la pommette droite avec petite plaie et douleur oculaire, subissait une incapacité totale de travail de 7 jours ; que le prévenu conteste les violences, affirmant que Gilbert Z...présentait antérieurement une blessure qui n'était pas récente, et que c'est ce dernier qui l'a frappé ; qu'il sollicite l'audition de son épouse à titre de témoin ; qu'il n'est pas contesté que c'est Mme Z...qui a contacté téléphoniquement Mme X...; qu'ensuite, Mme X...n'a pas assisté à l'altercation, qui s'est produite en sonabsence au domicile des époux Z...; que dès lors, l'audition du témoin n'est pas utile à la manifestation de la vérité, et la demande d'audition sera rejetée ; que contrairement aux affirmations du prévenu, les gendarmes, immédiatement appelés par Mme Z...ont constaté la présence d'un hématome important et d'une plaie ouverte donc récente, ce qui a été confirmé par les constatations médicales effectuées le jour même ; que les faits s'étant produits un lundi, l'employeur de Gilbert Z...a indiqué que son ouvrier n'était pas blessé le vendredi soir à l'issue de son travail ; qu'enfin, René X...ne justifie d'aucune blessure attestant des coups qu'il prétend avoir reçus, et les enquêteurs le décrivent comme généralement agressif envers les personnes de son entourage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu a bien agressé la victime et non le contraire ; " alors que, premièrement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que notamment, le prévenu a le droit de faire auditionner des témoins ; que notamment, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que cependant, si les juges décident de faire droit à une telle demande, encore faut-il que leur décision soit spécialement motivée sur ce point ; qu'au cas d'espèce, René X...avait demandé à ce que Mme X...soit entendu sur les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur Gilbert Z...; qu'en effet, ildésirait que sa femme atteste qu'en rentrant à son domicile, René X...avait la marque des coups reçus par Gilbert Z...; qu'en refusant d'auditionner Mme X...en énonçant simplement que l'audition de ce témoin n'était pas utile à la manifestation de la vérité, Mme X...n'ayant pas assisté à l'altercation, sans motiver leur décision sur le fait que Mme X...avait été témoin du retour de son mari à son domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, aux termes d'un principe constant, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que notamment, lorsqu'ils décident de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, doivent-ils s'expliquer sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, par ailleurs, l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal suppose que soit constatée la commission, par le prévenu, de violences volontaires ; qu'au cas d'espèce, en énonçant simplement, pour retenir René X...dans les liens de la prévention, que ce dernier ne justifiait d'aucune blessure et que les enquêteurs le décrivaient comme étant généralement agressif, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de blessures volontaires, et notamment les coups que René X...aurait pu porter à Gilbert Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et suivants du Code pénal ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X...coupable de soustraction frauduleuse au préjudice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et l'a condamné en répression à 2 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'il est constant qu'en 1983, René X...a fait fermer la vanne d'alimentation en eau de sa parcelle n 19 située au lieu-dit " ... " à les Chambres et a ôté le compteur ; qu'il indiquait alors qu'il avait transformé la destination de ces terres, d'herbage et de terres cultivées et qu'il n'avait donc plus besoin d'eau ; qu'en 1996, il a remis une vingtaine d'animaux sur cette terre, et a vendu l'année suivante sa ferme située non loin de la parcelle visée ; qu'il vient de réaliser qu'il ne pourrait plus alimenter en eau cette parcelle et avoir fait appel à la CEO pour solliciter la pose d'un nouveau compteur et leur signaler l'existence d'une fuite à la ventouse du robinet sur le citerneau ; qu'il reconnaît avoir anticipé la consommation d'eau, en raccordant le tuyau en plastique sous le robinet qui fuyait et alimenté ainsi en eau un bac de 500 litres ; qu'il ressort de la procédure que c'est la Compagnie des eaux qui, alertée à la fin septembre 1997, par une personne de passage, de l'existence d'une fuite d'eau à l'entrée dudit herbage a découvert l'existence de ce branchement sauvage sur un robinet qui avait été plombé lors de la fermeture du compteur ; que la compagnie des eaux, qui a fait dresser constat le 1 er octobre 1997, n'a été sollicitée par René X...que le 25 mars 1998 pour ouvrir ce compteur, ce qui a été fait le lendemain ; qu'il ressort de ces éléments que René X..., qui a su faire la demande de fermeture de compteur quand il n'avait plus besoin d'eau, n'ignorait pas la nature et la démarche à effectuer quand il a eu à nouveau besoin d'alimenter en eau cette parcelle ; qu'ainsi que l'a constaté le tribunal, il ne peut être admis que concomitamment une fuite se soit produite au droit du robinet plombé en 1983 pour providentiellement permettre à nouveau cette alimentation ; " alors que, l'infraction prévue et réprimée par l'article 311-1 du Code pénal suppose que soit caractérisée, au préalable, l'intention frauduleuse du prévenu ; que l'obligation pour les juges du fond de motiver leur décision à cet égard, s'impose d'autant plus lorsque le prévenu clame sa bonne foi ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, que René X...avait agi sciemment alors même qu'il résulte des notes d'audience que ce dernier a déclaré avoir agi de bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits et contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137260dcd58014677422948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel