Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422946
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés en état de récidive légale ; " aux motifs que Jean-Philippe X... a été condamné par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de la Cour de céans en date du 20 septembre 1990 devenu définitif après rejet de son pourvoi par arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 décembre 1990, à la peine de deux ans d'emprisonnement des chefs de détention, emploi, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants pour des faits commis du 1er janvier 1988 au 31 mars 1988 pour lesquels l'article L. 627 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1970 alors applicable, prévoyait notamment une peine de deux à dix ans d'emprisonnement et qu'il est prévenu d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants passibles notam-ment d'une peine de dix ans d'emprisonnement, ce qui est susceptible de le constituer en état de récidive légale ; que Jean-Philippe X..., mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, en présence de son avocat, conteste cet état de récidive légale ; que la loi applicable en matière de récidive, est celle en vigueur lors de la commission des faits en constituant le deuxième terme ; qu'aux termes de l'article 132-9 du Code pénal, lorsqu'une personne déjà condamnée pour un délit puni de dix ans d'empri-sonnement par la loi, commet dans un délai de dix ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, l'état de récidive légale se trouve constitué ; que tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne Jean-Philippe X... ; " alors que l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juges du fond, ne mentionnant aucunement la circons-tance aggravante de la récidive susceptible d'être retenue à l'en-contre de Jean-Philippe X..., la Cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie par le titre de la poursuite et a violé les droits de la défense tels qu'ils sont protégés par l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en déclarant ce prévenu coupable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés en état de récidive légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l arrêt de la cour d appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l a condamné à 8 ans d emprisonnement avec maintien en détention, 100 000 francs d amende, et a ordonné la confiscation et la destruction, notamment, des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés en état de récidive légale ; " aux motifs que Jean-Philippe X... a été condamné par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de la Cour de céans en date du 20 septembre 1990 devenu définitif après rejet de son pourvoi par arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 décembre 1990, à la peine de deux ans d'emprisonnement des chefs de détention, emploi, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants pour des faits commis du 1er janvier 1988 au 31 mars 1988 pour lesquels l'article L. 627 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1970 alors applicable, prévoyait notamment une peine de deux à dix ans d'emprisonnement et qu'il est prévenu d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants passibles notam-ment d'une peine de dix ans d'emprisonnement, ce qui est susceptible de le constituer en état de récidive légale ; que Jean-Philippe X..., mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, en présence de son avocat, conteste cet état de récidive légale ; que la loi applicable en matière de récidive, est celle en vigueur lors de la commission des faits en constituant le deuxième terme ; qu'aux termes de l'article 132-9 du Code pénal, lorsqu'une personne déjà condamnée pour un délit puni de dix ans d'empri-sonnement par la loi, commet dans un délai de dix ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, l'état de récidive légale se trouve constitué ; que tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne Jean-Philippe X... ; " alors que l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juges du fond, ne mentionnant aucunement la circons-tance aggravante de la récidive susceptible d'être retenue à l'en-contre de Jean-Philippe X..., la Cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie par le titre de la poursuite et a violé les droits de la défense tels qu'ils sont protégés par l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en déclarant ce prévenu coupable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés en état de récidive légale " ; Attendu que si la circonstance aggravante de la récidive n a pas été mentionnée dans l'ordonnance de renvoi et a été relevée d office par les juges du second degré, il résulte des énonciations de l arrêt que le prévenu, assisté de deux avocats, a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point ; que, dès lors, les droits de la défense n ont pas été méconnus ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137260dcd58014677422946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel